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Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 21 mai 2026, 25/05703

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposProtection des données / RGPDProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile 1-5
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/05703

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 25/05703 N° Portalis DBV3-V-B7J-XN2S AFFAIRE : S.A.S.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80F Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 25/05703 N° Portalis DBV3-V-B7J-XN2S AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [V] [K] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1] N° RG : 25/00141 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21/05/26 à : Me ROJAT barreau de Versailles 427 Me FOUTEL barreau de Versailles 754 LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 Plaidant : Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur [V] [K] né le 20 août 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 Plaidant : Me Laurent HOUARNER, avocat au barreau de VAL DE MARNE INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 08 avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame Kala FOULON Greffière lors de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE EXPOSÉ DU LITIGE La société [1] exerce ses activités dans le domaine de la vente, de la location et de la maintenance de matériels bureautiques et informatiques, y compris logiciels, et de vidéo surveillance à travers différents réseaux de distribution, ainsi que le développement de ces matériels, l'audit et la formation.

M. [V] [K] a été embauché par la société [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2015, en qualité de directeur du département supports et services clients.

Par ordonnance sur requête en date du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Versailles, faisant droit à la demande de M. [K] qui avait des griefs à l'encontre de son ancien employeur et entendait introduire une action devant le conseil de prud'hommes, a commis un commissaire de justice aux fins de se rendre au siège social de la société [1] pour rechercher et se faire remettre les documents suivants : - les courriels reçus et émis, par M. [K] d'août 2015 à octobre 2023 sur son adresse électronique professionnelle suivante : [Courriel 1], - les messages électroniques reçus et émis, par M. [K] d'août 2015 à octobre 2023 sur le logiciel [2] rattaché à son compte [3]: [Courriel 1], - les SMS, MMS et messages WhatsApp reçus et émis, par M. [K] d'août 2015 à octobre 2023 sur son téléphone portable professionnel avec une ligne téléphonique dont le numéro était le suivant : [XXXXXXXX01], - l'agenda dématérialisé professionnel de M. [K] rattaché à sa messagerie électronique Outlook dont l'adresse est [Courriel 1] d'août 2015 à octobre 2023, - les billets d'avion et de train des déplacements professionnels de M. [K] mentionnant les dates et heures ainsi que l'aéroport ou la gare de départ et l'aéroport ou la gare d'arrivée, pour la période allant de 2015 à octobre 2023, - les récapitulatifs mensuels du badge télépéage fourni à M. [K] dans cadre de ses déplacements professionnels de 2015 à octobre 2023, - les récapitulatifs des transactions avec la carte carburant remise pour ses déplacements professionnels, de 2015 à octobre 2023, - les documents de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi journées travaillées de M. [K] de 2015 à 2023, - les convocations aux entretiens annuels concernant la charge de travail de M. [K], l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération de 2015 à 2023, - les comptes rendus des entretiens annuels concernant la charge de travail de M. [K], l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération de 2015 à 2023, - les courriels échangés entre la direction des ressources humaines et la hiérarchie de M. [K], mentionnant le nom de M. [K] depuis août 2015, - le dossier RH de M. [K], papier comme numérique.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025, la société [1] a fait assigner en référé M. [K] aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles à la requête de M. [K].

Par ordonnance contradictoire, rendue le 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, tant principale que subsidiaire, - déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles, - condamné la société [4] à payer à M. [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [4] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour, au visa des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, de : '- recevoir la société [5] [N] [6] en ses demandes, fins et conclusions, l'y disant bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Versailles, - rétracter en conséquence l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Versailles à la requête de M. [K], subsidiairement, - rétracter partiellement l'ordonnance rendue le 28 octobre 2024, en conséquence, - juger que la société [4], remettra, sous réserve de faisabilité technique, les documents suivants: - les courriels reçus et émis, par M. [K] d'octobre 2021 à octobre 2023 sur son adresse électronique professionnelle suivante : [Courriel 1] ; - l'agenda dématérialisé professionnel de M. [K] rattaché à sa messagerie électronique Outlook dont l'adresse est [Courriel 1] d'octobre 2021 à octobre 2023, - l'extraction des frais de déplacement par typologie d'octobre 2021 à octobre 2023, - les récapitulatifs mensuels du badge télépéage fourni à M. [K] dans le cadre de ses déplacements professionnels d'octobre 2021 à octobre 2023, - les récapitulatifs des transactions avec la carte carburant remise pour ses déplacements professionnels, d'octobre 2021 à octobre 2023, - le dossier RH de M. [K] , papier comme numérique. - infirmer l'ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Versailles pour le surplus, en tout état de cause, - juger irrecevable l'appel incident formé par M. [K] et en tout état de cause mal fondé, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Rojat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de : '- confirmer l'ordonnance rendue par président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a : - rejeté la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 28 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, en conséquence, - débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes, - infirmer l'ordonnance rendue par président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] (hors article 700 et dépens), et statuant à nouveau, - condamner la société [4] à communiquer à M. [K], sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - les courriels échangés entre la direction des ressources humaines et la hiérarchie de M. [K] mentionnant le nom de M. [K] depuis août 2015, - les messages électroniques reçus et émis par M. [K] d'août 2015 à octobre 2023 sur le logiciel TEAMS rattachés à son compte [3] professionnel: [Courriel 1], - les SMS, MMS et messages WhatsApp reçus et émis par M. [K] d'août 2015 à octobre 2023 sur son téléphone portable professionnel avec une ligne téléphonique dont le numéro était le suivant : [XXXXXXXX01], - les billets d'avion et de train des déplacements professionnels de M. [K] mentionnant les dates et heures ainsi que l'aéroport ou la gare de départ et l'aéroport ou la gare d'arrivée pour la période allant de 2015 à octobre 2023. - les documents de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées de M. [K] de 2015 à 2023. - les convocations aux entretiens annuels concernant la charge de travail de M. [K], l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération de 2015 à 2023. - les comptes rendus des entretiens annuels concernant la charge de travail de M. [K], l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération de 2015 à 2023. - chacun de ces éléments sera remis au commissaire de justice qui est intervenu, Maître [S] [M] [L], sous astreinte de 80 euros par jour à compter de la date des opérations, soit le 10 janvier 2025.

Sur l'article 700 et les dépens à titre principal, - condamner la société [4] au paiement des entiers dépens et à une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire - réserver les dépens, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal.' L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION La société [4] expose que, dès lors que M. [K] a adressé le 23 octobre 2024 une requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, qui a été enregistrée le 28 par le greffe, le juge du fond était saisi à la date à laquelle l'ordonnance sur requête a été rendue, de sorte que la condition de recevabilité de l'article 145 du code de procédure civile tenant à l'absence de tout procès n'était pas remplie.

Arguant de l'absence de motif légitime et de la mauvaise foi de M. [K], elle expose que celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande qui était prescrite, comme postérieure de plus d'un an à son licenciement.

De même, elle rappelle que, son salarié n'ayant pas contesté son solde de tout compte dans le délai prévu à l'article L. 1234-20 du code du travail, il n'est pas fondé à solliciter des demandes attachées à l'exécution du contrat.

Elle affirme que M. [K] s'est abstenu d'indiquer au juge des requêtes qu'il avait été embauché en qualité de cadre dirigeant et qu'il s'était toujours comporté comme tel.

La société [4] invoque ensuite l'absence de proportion de la mesure sollicitée, dans la mesure où : - la remise de l'intégralité des courriels émis et reçus par M. [K] depuis le mois d'août 2015 est excessive compte tenu du volume de données personnelles tierces figurant dans ces correspondances et alors que la contestation des heures supplémentaires est enserrée dans un délai de prescription de 3 années courant à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - la remise de l'intégralité des SMS, MMS et messages Whatsapp reçus et émis par son salarié entre août 2015 et octobre 2023 est, pour les mêmes raisons, totalement disproportionnée et profondément attentatoire aux dispositions du RGPD, étant précisé que l'intimé était mal fondé à en invoquer l'article 15, - le moyen de M. [K] selon lequel 'il se pourrait ainsi y avoir des él…