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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02392

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/02392

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/02392 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWZX AFFAIRE…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 N° RG 24/02392 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWZX AFFAIRE : [W] [M] [L] C/ S.A.S. [1] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire NANTERRE N° RG : 18/00808 Copies exécutoires délivrées à : Me Céline PAGNY CLAIRACQ Me Xavier LAGRENADE CPAM DES HAUTS-DE-SEINE Copies certifiées conformes délivrées à : [W] [M] [L] S.A.S. [1] CPAM DES HAUTS-DE-SEINE le : LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [M] [L] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Céline PAGNY CLAIRACQ, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 APPELANT **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Xavier LAGRENADE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0517 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme Sandrine LORD (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT EXPOS'' DU LITIGE Employé par la société [2] (la société) en qualité de maçon, M. [W] [P] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, non datée, accompagnée d'un certificat médical initial du 16 septembre 2013, faisant état d'une 'ténosynovite bilatérale du 3è et du 4è dg dt et G', maladies que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a instruit sous deux dossiers (ténosynovite des 3ème et 4ème doigts droits et ténosynovite des 3ème et 4ème doigts gauches) et qu'elle a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, par décisions du 7 avril 2015.

Après rejet de sa contestation amiable, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, qui, par jugement du 14 novembre 2016, a ordonné la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([3] ou comité régional).

Le comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies déclarées par M. [L], le tribunal a, par jugement du 12 mars 2018, dit que les maladies de M. [L] devaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sur le fondement du tableau 57 C des maladies professionnelles.

Parallèlement, la caisse, liée par l'avis du CRRMP, par décisions des 1er septembre et 21 novembre 2017 a pris en charge au titre de la législation professionnelle les pathologies déclarées par M. [L].

L'état de santé de M. [L] a été déclaré guéri le 29 septembre 2014.

M. [L] a souscrit une maladie professionnelle le 3 décembre 2016 accompagnée d'un certificat médical initial daté du 8 septembre 2016, faisant état de 'névralgies cervico-brachiale et sciatalgies avec hernie discale'.

Après enquête administrative et avis du [3] de [Localité 4] Ile-de-France, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle une 'sciatique par hernie discale' inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, par décision du 1er septembre 2017.

L'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé le 21 novembre 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.

M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre des trois maladies professionnelles.

Par jugement du 21 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a débouté M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société et de ses demandes subséquentes et l'a condamné aux dépens.

M. [L] a relevé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022.

Après radiation et mise en état, l'affaire a été plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; statuant à nouveau, -avant dire droit, de désigner un expert aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices ; - de condamner la caisse à la prise en charge des frais d'expertise ; en tout état de cause - d'ordonner à la société la communication du document unique d'évaluation des risques, établi depuis 2012 et ses mises à jour (2012 et 2013) ; - de juger que les trois maladies professionnelles sont imputables à la faute inexcusable de l'employeur ; en conséquence, - de porter la majoration de la rente d'invalidité à son taux maximum ; - de condamner la société au versement d'une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 6 000 euros ; - outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ; - de lui réserver le droit de conclure après dépôt du rapport d'expertise sur l'évaluation des préjudices ; - de déclarer l'arrêt à intervenir comment est opposable la société ; - de déclarer l'arrêt à intervenir comment est opposable à la caisse.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - de débouter M. [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur; - de débouter M. [L] de sa demande de provision ; subsidiairement de la limiter à 1 000 euros ; - de rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de dispenser les parties des dépens conformément à l'article R. 144-6 du code de la sécurité sociale.