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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 septembre 2018, 18/00940

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
6e chambre
Date
27/09/2018
Numéro d'affaire
18/00940

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT N° 00524 CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018 N° RG 18/00940 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFDN AFFAIRE : SA…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT N° 00524 CONTRADICTOIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018 N° RG 18/00940 N° Portalis DBV3-V-B7C-SFDN AFFAIRE : SA AXA ASSISTANCE INC C/ Urielle X...

SA JURIDICA Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 21 Novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-GERMAIN- EN-LAYE N° Section : Encadrement N° RG : 16/00375 LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 13 septembre 2018, puis prorogé au 27 septembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre: La SA AXA ASSISTANCE INC 2001 rue University Bureau 1850 MONTREAL/ CANADA Représentée par Me Marine DUGUÉ, avocate au barreau de PARIS, substituant Me Caroline Y...

E...

AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 0880 DEMANDERESSE AU CONTREDIT **************** Madame Urielle X... née le [...] à Brazzaville de nationalité Française [...] - H2L1X3 MONTREAL QUEBEC CANADA Représentée par Me Isabelle Z..., avocate au barreau du VAL-DE- MARNE DÉFENDERESSE AU CONTREDIT **************** La SA JURIDICA [...] Représentée par Me Jean-Marc B..., avocat au barreau de PARIS, substituant Me Sophie A... de l'ASSOCIATION D...

B...

A..., avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R062 PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2018, Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme X..., domiciliée [...], a conclu, le 18 janvier 2010, un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de juriste, avec la société AXA Assistance Canada Inc, société de droit canadien.

Ses fonctions y étaient ainsi définies: « Vous travaillerez pour le département « Assistance Juridica/Juridica » d'Axa Assistance Canada Inc, sauf entente à l'effet contraire.

Votre tâche consistera principalement à répondre aux appels des clients de Juridica/Axa protection Juridica et à leur fournir des informations juridiques verbales sur tous les domaines du droit ainsi qu'à gérer les dossiers dans l'application informatique de Juridica.

Vous serez également responsables de la formation éventuelle de toute nouvelle personne intégrée au département «Assistance Juridica/Juridica » ».

Son lieu de travail était situé au siège social de la société Axa Assistance Canada Inc, sis au 2001University, Montréal, Québec.

Sa rémunération a été fixée à 26,66 dollars canadiens de l'heure, avec répartition des heures de travail selon une amplitude horaire de 8h30 à 17h, du lundi au samedi, en fonction d'un planning.

Sa date d'entrée en fonction est intervenue le 18 janvier 2010, avec la précision que le contrat « sera arrêté si l'entente entre Axa Assistance Canada Inc et Juridica/Axa Protection Juridica cesse avant la fin du contrat ».

Le 12 mars 2015, la société Axa Assistance Canada Inc. a licencié Mme X... pour avoir refusé de remplir un formulaire (délégation de pouvoir) rendu obligatoire, selon l'employeur, par la réglementation applicable.

Le 19 juin 2015, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, mettant en cause, devant cette juridiction, la société Juridica ainsi que la société Axa Assistance Canada Inc, aux fins de voir reconnaître l'existence d'un co-emploi entre ces sociétés, en fraude de ses droits, de voir appliquer le droit français à cette relation, de voir reconnaître la compétence du juge français, de constater l'existence d'un prêt de main-d''uvre illicite et d'un délit de marchandage, de dire la rupture de la relation, intervenue le 12 mars 2015, illégale et dépourvue de cause réelle et sérieuse.

La salariée a sollicité, en conséquence, la condamnation de ces deux sociétés à diverses sommes.

Le 22 juillet 2015, la salariée, s'étant vu refusé par la Commission de l'assurance-emploi du Canada, le 28 avril 2015, le droit aux prestations d'assurance emploi, compte-tenu du motif de son congédiement (pour « inconduite ») a contesté cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada, lequel a considéré que la salariée n'avait pas perdu son emploi du fait de son « inconduite», donnant ainsi raison à la salariée.