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Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 21 mai 2026, 24/03351

Date
21/05/2026
Chambre
4ème Chambre Section 3
Numéro
24/03351
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par décision du 20 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté la demande de M. [C] [T] en date du 10 janvier 2023, tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés(AAH).
  • Procédure: Statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2024, Y ajoutant, Dit que M.[C] [T] doit supporter les dépens d'appel.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2024, Y ajoutant; Dit que M.[C] [T] doit supporter les dépens d'appel. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du CPC.
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  • Analyse: Le docteur [R] a déposé son rapport d'expertise le 12 décembre 2023 et conclut: 'Au moment de la demande, au vu des constatations cliniques notées par le neurologue, M. [T] présentait des troubles importantes et une gêne notable, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 septembre 2024, Y ajoutant, Dit que M.[C] [T] doit supporter les dépens d'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé a relevé appel de ce jugement par déclaration du 09 octobre 2024
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

Texte de la décision

21/05/2026 ARRÊT N° 2026/160 ] (23/00284) D.DROUY-AYRAL [C] [T] C/ MDPH DU TARN CONFIRMATION *** Localité 2] représenté par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES INTIMEE MDPH DU TARN [Adresse 2] [Localité 3] régulièrement convoqué non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant M.

SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M.

SEVILLA, conseillère V.

FUCHEZ, conseillère Greffière : lors des débats E.

BERTRAND ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C.

GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E.

BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Par décision du 20 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté la demande de M. [C] [T] en date du 10 janvier 2023, tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés(AAH).

Le 24 mai 2023, M. [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn, laquelle a, par décision du 06 juillet 2023, maintenu sa décision au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.

Par requête du 05 septembre 2023, M. [T] a saisi le tribunal d'Albi d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a avant-dire droit ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [M] [R].

Le docteur [R] a déposé son rapport d'expertise le 12 décembre 2023 et conclut : 'Au moment de la demande, au vu des constatations cliniques notées par le neurologue, M. [T] présentait des troubles importantes et une gêne notable, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%.

Au moment de la demande, M. [T] n'avait plus d'activité professionnelle ayant été licencié en raison d'une inaptitude, ne pouvant pas effectuer un travail nécessitant le port de charges, les gestes répétitifs avec les bras, les gestes bras en hauteur et la position debout prolongée'.

Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a : - attribué à M. [C] [T] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% à compter du 1er février 2023, - débouté M. [C] [T] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en l'absence de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - condamné la maison départementale des personnes handicapées du Tarn aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 09 octobre 2024.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4ème Chambre Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/03351
Résumé source

Par décision du 20 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté la demande de M. [C] [T] en date du 10 janvier 2023, tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés(AAH). Le 24 mai 2023, M. [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn, laquelle a, par décision du 06 juillet 2023, maintenu sa décision au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%. Par requête du 05 septembre 2023, M. [T] a saisi le tribunal d'Albi d'un recours à l'encontre de cette décision. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a avant-dire droit ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [M] [R]. Le docteur [R] a déposé son rapport d'expertise le 12 décembre 2023 et conclut : 'Au…