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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 décembre 2020, 18/00050

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
04/12/2020
Numéro d'affaire
18/00050

Résumé

04/12/2020 ARRÊT N°2020/320 N° RG 18/00050 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MBFC C.KHAZNADAR/K.SOUIFA Décision déférée du 05 Décembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - F…

Texte de la décision

04/12/2020 ARRÊT N°2020/320 N° RG 18/00050 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MBFC C.KHAZNADAR/K.SOUIFA Décision déférée du 05 Décembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F16/00166) SECTION ENCADREMENT [V] [W] C/ SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT *** APPELANT Monsieur [V] [W] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS et par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Olivia SICSIC, Avocate au barreau de PARIS, et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.

KHAZNADAR, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S.

BLUME, présidente C.

KHAZNADAR, conseillère M.

DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C.

DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S.

BLUME, présidente, et par C.

DELVER, greffière de chambre.

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS M. [V] [W] était, à partir de juin 2001 et jusqu'en décembre 2016, gérant associé de la SASU Diffus Elect, laquelle a conclu avec la SA Société Française du Radiotéléphonie (ci-après la société SFR) plusieurs contrats et avenants de distribution de produits et services de communications électroniques : - contrat partenaire 2002, point de vente de [Localité 4], - avenant Espace SFR 2004, point de vente de [Localité 4], - contrat Imagine 2012, point de vente de [Localité 4], - contrat partenaire 2004, point de vente [Localité 6], - contrat K 2006, point de vente [Localité 6].

En décembre 2016, M. [W] a cédé la totalité de ses parts dans la société Diffus Elect, de sorte qu'il n'a plus exploité à partir de cette période les points de vente de [Localité 4] et [Localité 6].

M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 26 décembre 2016 aux fins de voir juger qu'il a intérêt et qualité à agir, qu'il est gérant succursaliste salarié de la SA SFR, de voir fixer sa rémunération à la somme de 3 000 euros brut mensuel et de voir condamner SFR au paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 5 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, a : - déclaré irrecevables les demandes de M. [W] ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance. -:-:-:-:- Par déclaration du 8 janvier 2018 parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. [V] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui a été notifié par lettre RAR reçue le 8 décembre 2017. -:-:-:-:- Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 17 septembre 2020, M. [V] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris.

Il demande que : - il soit jugé qu'il a intérêt et qualité à agir ; - il soit jugé qu'il est gérant succursaliste salarié de la SA SFR sur le fondement de l'article L. 7321-2 alinéa 2b ; - sa rémunération soit fixée à la somme de 3 000 euros brut mensuel ; - la SA SFR soit condamnée au paiement des sommes suivantes : * 108 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2013 à novembre 2016, outre 10 800 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ; * 72 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 9 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de prévis, outre 900 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 720 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - il soit ordonné à la SA SFR la remise des bulletins de salaire pour la période de novembre 2013 à décembre 2013, l'attestation assedic et un certificat de travail ; - la société SFR soit condamnée à verser les primes de participation et d'intéressement pour la période de 2001 à décembre 2016 ou bien que soit ordonné à la société de fournir le décompte des indemnités de participation et d'intéressement aux bénéfices de l'entreprise dont les modalités de calcul d'ouverture et de liquidation dépendent d'éléments complexes connus du seul employeur interdisant au salarié d'en connaître le montant ; - il soit jugé que les salariés rattachés sous son autorité sont salariés de SFR ; - la société SFR soit condamnée au paiement des sommes de : * 10 000 euros pour non cotisation aux caisses de retraite complémentaire ; * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 24 septembre 2020, la société SFR sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de M. [W] et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes.

Elle demande de : Sur les fins de non-recevoir : - dire que l'action de M. [W] est irrecevable en ce qu'il ne justifie ni d'une qualité, ni d'intérêt et encore moins légitime à agir ; - dire que les demandes de M. [W] fondées sur les articles L.7321-4 et L.7321-5 du code du travail sont irrecevables en ce qu'elles constituent des demandes nouvelles ; - dire que les demandes de M. [W] fondées sur les articles L.7321-4 et L.7321-5 du code du travail sont irrecevables en ce qu'elles constituent des actions déclaratoires ; En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [W] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur le fond : - dire que la personnalité morale de la société Diffus Elect fait écran à l'application à M. [W] des dispositions de l'article L.7321-2 du code du travail ; - dire que M. [W] n'exerçait pas à titre personnel, une profession consistant essentiellement à receuillir des commandes au sens de l'article L.7321-2 du code du travail ; - dire que le critère de l'exclusivité posé par l'article L.7321-2 du code du travail n'est pas rempli ; - dire que M. [W] n'exerçait pas son activité à des conditions imposées par SFR ; - dire que M. [W] n'exerçait pas son activité dans un unique local ; - dire qu'aucune des conditions cumulatives énoncées par l'article L. 7321-2 du code du travail n'est remplie ; - à titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires : - constater la carence de M. [W] dans la justification des sommes qu'il réclame ; - dire que M. [W] n'est pas fondé dans ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires ; - dire, à titre subsidiaire, que l'obligation de paiement de salaires dont se prévaut M. [W] a été éteinte par la société Diffus Elect ; - dire que M. [W] n'est pas fondé à obtenir une quelconque participation aux fruits de l'exploitation ni au régime d'intéressement aux bénéfices de SFR ; - dire qu'elle n'est pas tenue de remettre de document à M. [W] ni de l'affilier à un régime de protection sociale ; - en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.