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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 12 février 2026, 24/00457

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
12/02/2026
Numéro d'affaire
24/00457

Résumé

12/02/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/00457 N° Portalis DBVI-V-B7I-P76L ICC/ACP Décision déférée du 14 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

12/02/2026 ARRÊT N° 26/ N° RG 24/00457 N° Portalis DBVI-V-B7I-P76L ICC/ACP Décision déférée du 14 Décembre 2023 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (22/01252) E.

RANDAZZO INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Michel BARTHET Me Joanne MORERE *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [C] [D] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C.

GILLOIS-GHERA, président I.

DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère N.

BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : lors des débats : I.

ANGER et lors de la mise à disposition : A.-C PELLETIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C.

GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C.

PELLETIER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [D] a été recruté le 1er octobre 1999 par la SA [1] au cadre permanent, son emploi étant régi par le Règlement Intérieur de [1] (RRH07000), complété par les dispositions issues du Statut des Relations Collectives entre [2], [1], [3] constituant le Groupe Public Ferroviaire et leurs Personnels (GRH00001) ainsi que par le référentiel GRH00144 relatif aux garanties et sanctions disciplinaires.

Il exerce les fonctions de chef d'Equipe Voie Principal (CEVP), étant chef de la brigade de [Localité 3] depuis 2012 .

Le 2 juin 2022, Monsieur [C] [D] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire à savoir un dernier avertissement assorti d'une mise à pied de deux jours ouvrés avec déplacement.

Monsieur [C] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 29 juillet 2022 pour demander, notamment, l'annulation de la sanction disciplinaire, de condamner la société [1] à lui verser à ce titre diverses sommes ainsi qu'une indemnisation au titre du harcèlement moral dénoncé.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 14 décembre 2023, a : - dit et jugé que la sanction disciplinaire, dont Monsieur [C] [D] a fait l'objet, est injustifiée,- condamné la SA [1] à verser à Monsieur [C] [D] les sommes suivantes : 2 700,00 euros à titre de rappel de salaire relatif aux astreintes, 2 100,00 euros à titre de rappel de salaire relatif aux primes de déplacement, 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par la SA [1] de la procédure disciplinaire statutaire, 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - laissé les entiers dépens à la charge de la SA [1], - ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - débouté les parties du surplus de leurs demandes Par déclaration du 8 février 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 janvier 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de : - réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, - subsidiairement de réduire les sommes réclamées dans de très larges proportions - le condamner à lui payer 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 octobre 2024, Monsieur [C] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 décembre 2023 en ce qu'il a : * annulé la sanction disciplinaire en date du 2 juin 2022 comme étant injustifiée, * condamné la SA [1] à lui payer les sommes suivantes : 2700 euros à titre de rappel de salaire relatif aux astreintes, 2100 euros à titre de rappel de salaire relatif aux primes de déplacements, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * jugé que la SA [1] devait être condamnée au versement de dommages et intérêts en raison du non-respect par la SA [2] de la procédure disciplinaire statutaire A titre d'appel incident, il est demandé à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 décembre 2023 en ce qu'il a : * fixé le quantum des dommages et intérêts en raison du non-respect de la procédure statutaire à la somme de 500 euros, * débouté Monsieur [C] [D] de sa demande au titre du rappel de salaire résultant des primes annuelles pour l'année 2022, * débouté Monsieur [C] [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenue la sanction, * débouté Monsieur [C] [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, en conséquence, - de condamner la SA [1] à lui verser les sommes suivantes : 200 euros à titre de rappel de salaire pour la prime annuelle de 2022, 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenue la sanction, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par l'employeur de la procédure disciplinaire statutaire, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel, - débouter la SA [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.