Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 30 mai 2024RG n° 22/01104
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 juin 2022
- Durée de l'appel
- 1 an et 10 mois
- Montant net identifié
- 30 982,94 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 12 janvier 2021, le directeur de la CAF de la Réunion a précisé sa position quant à l'effectivité de la rupture du contrat de travail de M. [H], pour le motif énoncé (pièce n°12: courrier de la CAF de la Réunion du 12 janvier 2021).
- Éléments du litige : Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2023, l'appelante requiert de la Cour: d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a: jugé que le licenciement de M. [H] avait une cause réelle et sérieuse; condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion à lui payer les diverses sommes visées au.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION
- Conclusions notifiées voie électronique le 17 avril 2023
- Conclusions notifiées il
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
265 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 22/01104 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXJE
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 28 Juin 2022, rg n° F 21/00326
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [T] [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 MAI 2024
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Monsieur [T] [B] [H] embauché, le 1er janvier 1991 par la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion (CAF) au statut cadre niveau 7, a occupé les fonctions de sous-directeur à compter du 1er avril 2007, régies par les dispositions de la Convention Collective Nationale des agents de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale.
Il percevait une rémunération de 7.321,17 euros.
Sans donner aucune nouvelle à son l'employeur, M. [H] ne s'est plus présenté à son poste à l'issue des arrêts de travail successifs qui lui avaient été délivrés entre le 16 janvier et le 15 mars 2020 et qu'il avait régulièrement communiqués à la CAF .
Après l'envoi de lettres de mise en demeure de reprendre le travail les 7 juillet 2020 et 27 juillet 2020, portant convocation à des entretiens de situation et organisation de visites médicales auprès des services de santé au travail, qui sont demeurées vaines, la CAF a, le 31 août 2020, convoqué M. [H] à un entretien prealable, prévu le 14 septembre 2020, auquel il ne s'est pas présenté .
Le 18 septembre 2020, le directeur de la CAF a saisi la commission nationale de discipline qui a rendu un avis favorable à l'unanimité au projet de licenciement pour faute grave, compte tenu de l'absence injustifiée et prolongée du salarié et du trouble généré par cette absence. Cet avis a été communiqué par son Président au Conseil d'Administration de la CAF, réuni en séance du 9 novembre 2020.
Le 18 novembre 2020, la CAF de la Réunion a licencié M. [H] pour faute grave, les documents de fin de contrat lui étant transmis le 20 novembre suivant.
le 8 janvier 2021, la fille et le fils de M. [H], accompagnés de leur avocat, se sont rendus à la CAF afin de rencontrer le directeur et lui remettre un avis d'arrêt de travail antidaté du 16 mars 2020 comportant la mention 'pour régularisation', et ce, jusqu'au 20 décembre 2020, pour 'état dépressif sévère'.
Par courrier du 12 janvier 2021, le directeur de la CAF de la Réunion a précisé sa position quant à l'effectivité de la rupture du contrat de travail de M. [H], pour le motif énoncé (pièce n°12 : courrier de la CAF de la Réunion du 12 janvier 2021).
M. [H] a dès lors contesté son solde de tout compte et, par courrier du 8 mars 2021, a réclamé le paiement des sommes positives qui y était mentionnées, faisant abstraction de l'indu salarial mentionné par l'employeur pour la somme se 62.232,53 euros brut.
C'est dans ce contexte que M. [H] a saisi, le 21 avril 2021, la formation de référé du conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir le paiement de 42. 000 euros, sans restitution des salaires perçus depuis mars 2020.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a constaté que le critère d'urgence des demandes n'était pas prouvé par et l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Par requête en date du 26 août 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis aux fins de faire juger que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 43.927,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 131.781,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 146.423.40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 9 novembre 2021, le requérant a indiqué formuler les demandes additionnelles suivantes, correspondant aux demandes formulées devant la formation de référé relatives exclusivement aux sommes portées sur son reçu pour solde de tout compte, à savoir :
- 1.508,94 euros au titre de la gratification annuelle du 1er janvier au 15 mars 2020,
- 21.074,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5.926,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de CET,
- 5.368,86 euros au titre de la renonciation aux jours de repos cadres au forfait.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que M. [H] n'était pas dans l'impossibilité de tenir informé son employeur du motif de son absence entre le 16 mars 2020 et le 31octobre 2020 et que la CAF de la Réunion avait respecté la procédure prévue au règlement intérieur pour le licencier ;
- dit que le licenciement de M. [H] avait une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [H] de sa demande de 146.423,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- jugé que les demandes formulées lors de l'audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation étaient recevables ;
- condamné la CAF de la Réunion à payer à M. [H] les sommes de :
' 43.927,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 131.781,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1.508,94 euros au titre de la gratification annuelle du 1er janvier au 15 mars 2020,
' 21.074,14 euros au titre des congés payés,
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [H] de sa demande en paiement des sommes de :
' 5.926,66 euros au titre de l'indemnité de CET,
' 5.368,86 euros au titre de la renonciation aux jours de repos cadres au forfait ;
- débouté la CAF de la Réunion de ses demandes correspondant au remboursement de salaire et de l'indemnité de transport Outre-mer pour la somme de 17.326,95 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CAF de la Réunion aux dépens.
La CAF de la Réunion a interjeté appel du jugement le 28 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2023,
l'appelante requiert de la Cour :
d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [H] avait une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion à lui payer les diverses sommes visées au dispositif ;
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que M. [H] n'était pas dans l'impossibilité de tenir informé son employeur du motif de son absence entre le 16 mars 2020 et le 31octobre 2020 ;
- jugé que la CAF avait respecté la procédure prévue au Règlement Intérieur pour procéder au licenciement de M. [H] ;
- débouté M. [H] de ses demande de :
o versement de 146.423,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 5.926,66 euros au titre de l'indemnité de CET,
o 5.368,86 euros au titre de la renonciation aux jours de repos cadres au forfait ;
Statuant à nouveau,
- in limine litis, déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées lors de l'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du 09 novembre 2021 et non dans la requête initiale, à savoir en paiement :
o d'une gratification annuelle du 1er janvier au 15 mars 2020 à hauteur de 1.508,94 euros brut,
o d'une indemnité de congés payés de 21.074,14 euros brut,
o d'une indemnité compensatrice de CET de 5.926,66 euros brut,
o en paiement d'une somme de 5.868,86 euros brut la renonciation aux jours de repos cadres au forfait ;
- juger que M. [H] n'était pas dans l'impossibilité de tenir informé son employeur du motif de son absence entre le 16/03/2020 et 31/10/2020 ;
- juger que le licenciement de M. [H] était justifié ;
- juger que la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion a versé à tort à M. [H] les salaires et l'indemnité de transport Outre-mer entre le 16 mars 2020 et le 31octobre 2020 inclus
En conséquence :
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
À titre reconventionnel, condamner l'intimé à verser par compensation la somme de 17.326,95 euros net au titre des salaires et de l'indemnité de transport Outre-mer indûment perçus entre le 16 mars 2020 et le 31 octobre 2020 inclus ;
- condamner M. [H] au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [H] aux dépens.
M. [H] a également interjeté appel du jugement le 5 août 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2023, il demande
d'infirmer jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il n'était pas dans l'impossibilité de tenir informé son employeur du motif de son absence entre le 16 mars 2020 et le 31 octobre 2020 ;
- dit que la CAF de la Réunion avait respecté la procédure prévue au Règlement Intérieur pour le licencier ;
- jugé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [H] de ses demande en paiement des sommes de 146.423,40 euros, 5.926,66 euros au titre de l'indemnité CET et de 5.368,86 euros au titre de la renonciation aux jours de repos cadres au forfait ;
statuant à nouveau :
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamner la CAF de la Réunion à lui verser les sommes de :
* 146.423,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.926,66 euros au titre de l'indemnité CET,
* 5.368,86 euros au titre de la renonciation aux jours de repos cadres au forfait ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que les demandes formulées lors de l'audience du Bureau de Conciliation et d'Orientation étaient recevables ;
- condamner la CAF de la Réunion à lui payer les sommes de :
' 131.781,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 43.927,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1.508,94 euros au titre de la gratification annuelle du 1er janvier au 15 mars 2020,
' 21.074,14 euros au titre des congés payés,
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la CAF de la Réunion de ses demandes ;
À titre subsidiaire :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la CAF de la Réunion à payer à M. [H] les sommes de :
' 131.781,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 43.927,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 1.508,94 euros au titre de la gratification annuelle du 1 er janvier au 15 mars 2020,
' 21.074,14 euros au titre des congés payés,
' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la CAF de la Réunion de ses demandes ;
à titre incident,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de la somme de 5. 926,66 euros au titre de l'indemnité CET et de 5. 368,86 euros au titre de la renonciation aux jours de repos 'cadres au forfait' ;
jugeant à nouveau :
condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion à lui verser à les sommes de :
* 5.926,66 euros au titre de l'indemnité CET,
* 5.368,86 euros au titre de la renonciation aux jours de repos cadres au forfait ;
en tout état de cause,
débouter la Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
condamner la Caisse d'Allocations Familiales de La Réunion à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus un ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre.
SUR QUOI
Sur la régularité de la procédure disciplinaire
M. [H] fait valoir qu'aux côtés des dispositions de la Convention Collective Nationale des agents de direction du régime général de sécurité sociale, le Règlement Intérieur de la CAF de la Réunion prévoit une procédure spécifique obligeant l'employeur à saisir le conseil de discipline dans des délais expressément fixés.
Il précise que si l'employeur détaille, dans la lettre de licenciement, la procédure disciplinaire suivie devant la Commission Nationale de Discipline, il ne justifie pas avoir respecté les dispositions du Règlement Intérieur, et notamment :
- le respect du délai de 5 jours à compter du jour prévu pour l'entretien préalable pour saisir le conseil de discipline ;
- la saisine du conseil de discipline ;
- le respect des délais de convocation et de réunion du conseil de discipline ;
- le respect des règles de quorum pour que le Conseil de discipline puisse valablement délibérer ;
- l'envoi à l'agent des conclusions du conseil de discipline dans les délais ;
- le respect de la durée totale de la procédure.
Il fait grief à l'employeur de ne pas appliquer le Règlement Intérieur pour la procédure disciplinaire, en lui préférant les dispositions de la Convention Collective Nationale.
L'article L 1321-1 du code du travail dispose que : « le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ».
La CAF de la Réunion répond que que les agents de direction sont soumis, non pas à la procédure disciplinaire prévue au Règlement Intérieur, mais à celle prévue dans la Convention Collective Nationale des agents de direction (article 17.2).
C'est à tort que M. [H] soutient qu'aucune disposition ne vient dire que pour les agents de direction il convient d'appliquer expressément les dispositions conventionnelles à l'exclusion de celles du Règlement Intérieur de l'entreprise alors qu'il résulte expréssement de article 17.2 du la convention collective que les agents de direction sont soumis à une procédure spécifique définie dans leur propre convention collective (pièce 29).
Or, il résulte du dossier que :
- M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 31 août 2020 pour un entretien prévu le 14 septembre 2020 (pièce n°7 : courrier de convocation à entretien préalable et pièce n°7 bis : accusé de réception mentionnant bien 'avisé') ;
- la commission de discipline a été saisie par courrier du 18 septembre 2020, posté le 21 septembre 2020, soit très exactement le 5ème jour ouvré suivant l'entretien ;
- l'avis de la commission de discipline a été notifié à l'agent le 20 octobre 2020 par la Direction de la Sécurité Sociale (pièce n°35 : courrier de notification de la décision de la DSS indiquant qu'il a été notifié à M. [H] ) ;
- l'autorité de tutelle a été informée de la procédure engagée (pièce n°31 : information de l'autorité de tutelle) ;
- la mission nationale de contrôle a émis un avis favorable (pièce n°32 : avis favorable MNC).
La procédure a donc été respectée et la CAF de la Réunion justifie avoir adressé toutes les pièces de procédure en recommandé avec accusé de réception.
Le moyen de M. [H] tiré de ce qu'il n'a pas pris connaissance des pièces 'car son état de santé l'en empêchait' est inopérant quant à l'appréciation du respect par la CAF de la Réunion du principe de la contradiction dans le cadre de la communication des documents ainsi que la convocation à l'entretien préalable.
L'agent n'est au surplus pas fondé à faire grief à la CAF de la Réunion de l'absence de signification par commissaire de justice des différents documents et convocation.
Enfin, aucune disposition ne prévoit l'obligation pour la CAF de la Réunion de procéder par délivrance préalable d'un avertissement, voire de deux sanctions antérieures, avant de licencier un agent.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a
dit que la procédure de licenciement avait été respectée par la CAF de la Réunion.
Sur le licenciement
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve et la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
Plus précisément, il incombe au salarié, tenu d'exécuter loyalement le contrat de travail, d'informer l'employeur de son absence et de s'expliquer sur le motif de celle-ci. La violation par le salarié de son obligation d'informer l'employeur peut ainsi constituer un motif de licenciement pour faute grave dès lors que l'employeur est laissé par le salarié dans l'incertitude quant à la poursuite de leur relation de travail.
Cette absence injustifiée qui se prolonge rend en effet impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 3 janvier 2018, qui fixe les limites du litige, détaille la procédure disciplinaire suivie devant la Commission Nationale de Discipline et énonce le grief d'absence prolongée non justifiée de M. [H].
Il est constant que le salarié n'a pas repris son poste après le terme de son arrêt de travail fixé au 15 mars 2020 et qu'il ne donna aucune nouvelle à son employeur avant le 8 janvier 2021, soit après le licenciement, par la communication d'un arrêt de travail antidaté et non signé, 'rétroactif'au 16 mars 2020, portant la mention suivante : « pour régularisation après appel médecin sécu » (pièce n°15 du dossier la CAF de la Réunion).
M. [H] soutient que sa pathologie a eu pour principale conséquence d'empêcher toute prise de décision et toute action. Il affirme s'être trouvé dans l'incapacité d'adresser un courrier ou un mail ; répondre à un appel téléphonique, prendre un rendez-vous médical, se rendre à une consultation ou une convocation, étaient purement et simplement hors de sa portée à ce moment.
Il soulève en conséquence la force majeure.
La CAF de la Réunion répond qu'en sa qualité d'employeur elle a, après de nombreuses tentatives pour établir un contact avec M. [H], tiré les conséquences du manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles et fait donc valoir qu'elle n'avait pas à tenir compte d'un état de santé qu'elle ne connaissait pas.
Elle fait valoir que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies alors que M. [H] n'était pas dans l'incapacité de justifier auprès de son l'employeur du motif de son absence
En premier lieu, la cour relève que le salarié soutient que la seule irrésistibilité de la maladie caractérise la force majeure sans arguer de l'imprévisibilité et de l'extériorité de la maladie.
Il est rappelé que la force majeure implique la réunion de trois éléments, à savoir l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité.
En l'espèce, il ressort des éléments médicaux et des conclusions du salarié que si M. [H] soutient que les difficultés médicales qu'il aurait subies dans le cadre d'un épisode dépressif majeur sévère, tel que décrit dans le certificat médical établi le 14 décembre 2021par le docteur M., constitueraient un cas de force majeure, il ne démontre cependant pas que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il informe son employeur alors qu'il communiquait avec ses enfants et, selon ses propres déclarations, leur cachait sa situation.
De plus, comme le souligne la CAF de la Réunion, M. [H] n'a pas été pris en charge médicalement après son arrêt de travail le 15 mars 2020 et il ne justifie d'aucune aide qui lui aurait été apportée pour effectuer les actes de la vie courante avant son hospitalisation le 14 décembre 2020.
Son état lui permettait en conséquence de s'assumer seul pour les actes de sa vie quotidienne.
Or, il ressort de l'attestation de Mme D., collègue de travail, que le 20 mai 2020 , M. [H] a été aperçu dans le parking de la CAF au volant de sa voiture, le jour même où l'employeur qui s'inquiétait de l'absence du salarié après la période de confinement strict, l'avait convoqué à une visite médicale devant le médecin du travail (pièce n°34).
En conséquence, les éléments d'imprévisibilité et d'extériorité nécessaires à la caractérisation d'un événement constitutif de la force majeure ne sont pas établis.
En second lieu, M. [H] soulève un moyen tendant à le voir exonéré de sa responsabilité du fait du comportement de l'employeur lui-même.
Il énonce que la CAF de la Réunion a « laissé s'écouler dix longs mois sans tenter d'obtenir des nouvelles du salarié, autrement que par l'envoi de courriers recommandés, alors qu'il habite en face des locaux de la CAF'.
Il résulte du dossier de l'appelante qu'elle justifie avoir effectué plusieurs diligences pour joindre M. [H] :
- courrier, réceptionné par le destinataire, du 3 avril 2020 demandant de transmettre un justificatif d'absence (pièce n°1 : demande de justification d'absence par LRAR du 03/04/2020 et preuve de dépôt et pièce n°1 bis : accusé de réception) ;
- SMS et par téléphone le 5 mai 2020 (pièce n°2 : tentative de contact par SMS le 05/05/2020) ;
- courrier du 13 mai 2020 portant également convocation à une visite médicale prévue le 20 mai 2020 afin de permettre à M. [H] de rencontrer les services de santé au travail s'il le souhaitait ' visite médicale qu'il n'a pas honorée ;
- une lettre de mise en demeure de reprendre le travail le 7 juillet 2020 portant convocation à un entretien de situation fixé au 13 juillet auquel le salarié ne s'est pas rendu ;
- l'organisation d'une deuxième visite médicale fixée au 20 juillet 2020 auprès des services de santé au travail, à laquelle M. [H] ne se rendra pas ;
- une mise en demeure de reprendre le travail en date du 27 juillet 2020, portant une nouvelle fois convocation à un entretien de situation fixé au 6 août 2020, auquel le salarié ne s'est pas présenté (pièce n°3)
- une deuxième demande de justification d'absence par LRAR du 13/05/2020 portant convocation à la visite médicale du 20 mai 2020 et pièce 3 bis : courrier de La Poste identifiant la remise du courrier (3 pages) ; pièce n°4 : e-mail du médecin du travail du 20/05/2020 ;
- courrier de mise en demeure du 7 juillet /2020 portant convocation à un entretien fixé au 13/07/2020 et convocation à la visite médicale du 20/07/2020 (pièce n°5 et pièce n°5 bis : preuve de dépôt et avis de réception) ;
- deuxième courrier de mise en demeure du 27/07/2020 portant convocation à un entretien fixé au 06/08/2020 (pièce n°6 et pièce n°6 bis : accusé de réception avisé le 29 juillet 2020) ;
- preuve de ce qu'en l'absence de réponse, la CAF avait fait signifier les courriers par huissier qui a établi un procès-verbal régulier.
Il en ressort que, contrairement à ce que soutient M. [H], l'employeur n'a pas été désinvolte et a effectué des tentatives pour obtenir du salarié une explication à son absence alors qu'il n'a jamais été informé d'une quelconque pathologie dépressive du salarié et notamment avant le 15 mars 2020 et qui aurait pu justifier une prolongation de l'arrêt de travail antérieur.
Les développements sur la période de confinement lors de la pandémie liée à la COVID sont sans objet.
Alors au surplus, M. [H] indique lui-même que c'est finalement sa fille qui découvrira, début décembre 2020, l'état de son père (qu'il lui cachait d'ailleurs lors de leurs entretiens téléphoniques) et a retrouvé les courriers non ouverts ; dès lors, le reproche qu'il formule à l'encontre de son employeur au motif 'qu'il aurait dû découvrir plus tôt son état' est mal fondé.
Ainsi, même si M. [H] produit aux débats un avis médical mentionnant une altération franche de ses capacités à prendre une décision de quelque ordre ainsi qu'un certificat de prolongation d'arrêt de travail, non signé, remis le 08 janvier 2021 mais antidaté au 16 mars 2020 « pour régularisation après appel médecin sécu », l'employeur n' avait pas connaissance de ces éléments au jour du le licenciement de sorte que, la gravité de la sanction étant appréciée au jour de la notification du licenciement, date à laquelle le salarié n'avait en l'espèce fourni aucun justificatif de son absence prolongée, le licenciement pour faute grave est fondé.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef ainsi que sur la condamnation de la CAF de la Réunion à payer à M. [H] les sommes de :
- 43.927,02 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 131.781,06 euros brut d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 146.423,40 euros brut de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes relatives aux sommes portées sur le reçu pour solde de tout
compte
Concernant la recevabilité des demandes
La CAF de la Réunion soutient que les demandes formulées par le salarié au titre de la
gratification annuelle, de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité compensatrice de CET et de la renonciation aux jours de repos sont irrecevables car elles n'ont pas été formulées dans la requête initiale du 21 août 2021, mais lors de l'audience devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du 9 novembre 2021.
M. [H] répond que l'exception à l'irrecevabilité des demandes nouvelles est prévue à l'article 70 du code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et que tel est le cas en l'espèce.
La suppression de la règle de l'unicité de l' instance prud'homale n'emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d'une instance des demandes additionnelles dés lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
Les demandes en cause tendent à voir indemniser l'ensemble des conséquences liées à la rupture du contrat de travail, en ce qu'elles portent sur les sommes figurant sur le solde de tout compte établi par l'employeur et qu'elles se rattachent par conséquent par un lien suffisant aux prétentions initiales du salarié.
Au surplus, la CAF de la Réunion elle-même demande la compensation des sommes dues entre les parties.
De plus, ces prétentions ont été formulées en cours d'instance dans le cadre de l'oralité de la
procédure prud'homale en première instance.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du 9 novembre 2021.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Concernant le fond, la demande de condamnation au paiement de l'intégralité des sommes figurant sur le reçu pour solde de tout compte au profit du salarié est bien-fondé dès lors que les sommes mentionnées par l'employeur sont dues, ce que d'ailleurs la CAF de la Réunion ne conteste pas faisant valoir leur compensation avec des salaires et frais versés pendant la période de mars à octobre 2020.
Il convient conséquence de condamner, la CAF de la Réunion à payer à M. [H] les sommes suivantes :
' 21.074,14 euros au titre des congés payés,
' 1.508,94 euros au titre de la gratification annuelle du 1er janvier au 15 mars 2020,
' 5.926.66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de C.E.T .,
' 5.368,86 euros brut au titre de la renonciation aux jours de repos cadres au forfait.
Le jugement est confirmé s'agissant des deux premières condamnations qui ont été prononcées par les premiers juges et infirmé sur l'indemnité compensatrice de C.E.T. et les jours de repos cadres au forfait, demandes pour lesquelles le salarié a été à tort débouté.
La demande de remboursement du trop-perçu de salaires par l'employeur
La CAF de la Réunion sollicite reconventionnellement le remboursement des salaires versés du 16 mars au 31 octobre 2020, pour un montant net de 48. 681.45 euros (soir un brut de 62 232.53 euros), outre l'indemnité mensuelle de transport représentant 149.35 euros net, soit la somme de
17.326.95 euros, après avoir opéré compensation avec les sommes dues au salarié au titre du solde de tout compte.
Il est constant que le salarié a perçu ces salaires pendant cette période.
Toutefois, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a reconnu par courrier du 14 janvier 2021, soit après le licenciement, ( pièce n° 11 ' courrier de la CGGS ) la validité de l'arrêt de travail établi rétroactivement à la date du 16 mars 2020 jusqu'au 10 décembre 2020 et a versé à l'employeur les indemnités journalières afférentes à cette période, en compensation des salaires versés par la CAF de la Réunion qui a décidé de retourner à la CGSS le règlement des indemnités journalières. ( pièce la CAF de la Réunion n°16).
De plus, M. [H] établit qu' aucune indemnité journalière ne lui a plus été payé du 16 mars au 10 décembre 2020, puisque l'arrêt maladie ayant déclenché le versement d'indemnités journalières a été établi en janvier 2021, et que ces indemnités ont été versées à la CAF de la Réunion .
Contrairement à l'affirmation de celle-ci M. [H] n'a pas bénéficié de ses droits à la retraite dès mars 2020, mais à partir du 1er janvier 2021, et de manière très partielle jusqu'au mois de novembre 2021. ( pièce n°33 du salarié ' notification de retraite du 8 février 2021).
Il résulte de ce qui précède que, d'une part, la CAF n'est pas fondée à soutenir que le paiement du salaire pendant la période considérée faisait double emploi et, d'autre part, s'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir tenu compte de l'arrêt de travail rétroactif postérieur au licenciement , elle ne pouvait valablement, après régularisation par la CGSS des indemnités journalières qui lui ont été versées par la Caisse pour cette période, les refuser pour demander au salarié la restitution des salaires puisque ses indemnités lui étaient dues au vu d'une décision qui relèvait de la compétence exclusive de la CGSS, laquelle a décidé, après étude interne de la Direction régionale du service médical de la Réunion que tel était le cas.
Par la confirmation du jugement la CAF de la Réunion est déboutée de sa demande de restitituion du salaire pour la somme de 62.232,53 euros brut au titre des salaires versés.
En revanche, la somme de 149.35 euros net versée à tort à M. [H] à titre de l'indemnité de transport pendant la période pendant laquelle il n'a pas travaillé doit être remboursée à la CAF de la Réunion.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Il y a lieu à prononcer la compensation entre cette somme et celles dues au salarié.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La CAF de la Réunion est condamnée aux dépens d'appel, et restant débitrice de sommes à l'égard de M. [H] est également condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par arrêt mis à disposition au greffe :
Confirme jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré régulière la procédure de licenciement ;
- condamné la CAF de la Réunion à payer à M. [T] [B] [H] les sommes de
' 21 074,14 euros au titre des congés payés ;
' 1 508,94 euros au titre de la gratification annuelle du 1er janvier au 15 mars 2020 ;
- débouté M. [T] [B] [H] de ses demandes en paiement de la somme de 146 423,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté la CAF de sa demande en remboursement de salaires pour la somme de 62.232,53 euros brut ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit fondé le licenciement de M. [T] [B] [H] pour faute grave ;
Déboute M. [T] [B] [H] de ses demandes en paiement suivantes :
- 43.927,02 euros brut a titre de l'indemnite compensatrice de conges payes.
- 131.781,06 euros au titre de l'indemnite conventionnelle de licenciement.
Condamne la CAF de la Réunion à payer à M. [T] [B] [H] les sommes de
' 5.926.66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de C.E.T ;
' 5.368,86 euros brut au titre de la renonciation aux jours de repos cadres au forfait ;
Condamne M. [T] [B] [H] à payer à la CAF de la Réunion la somme de 149.35 euros versée à titre de l'indemnité de transport ;
Condamne la CAF de la Réunion aux dépens d'appel ;
Condamne la CAF de la Réunion à payer à M. [T] [B] [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 juin 2022
- Identifiant source
- 666bde554f86b00008118174
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 666bde554f86b00008118174.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2024.
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