Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

Chambre socialeArrêt du 24 septembre 2026RG n° 25/00062

Contrat de travailSalaire / rémunération

Résultat

Résumé automatique

La cour dit que le salaire différé dû au titre du treizième mois doit être intégré au salaire du mois précédent le mariage de M. [S] [P], soit décembre 2020, pour la somme de 1/12 ème soit 285,37 euros brut.

La cour condamne la [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer M. [S] [P] la différence entre le montant de la prime versée de 4.623,10 euros brut et le nouveau montant ainsi calculé.

La cour déboute la [3] de sa demande en remboursement d'une partie de la prime versée.

Montants retenus

  1. Somme allouée4 623,10 €
    Brut
  2. Somme allouée285,37 €
    Brut
  3. Somme allouée285,37 €
Tous les montants (4)
  1. Somme allouée2 500 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (6)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
Détails et sources
  • La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la [3] à payer à M. [S] [P] la sommede 4.623,l0 euros à titre de rappel de prime de mariage.
  • La cour dit que la [3] devra effectuer un nouveau calcul de l'assiette du montant de la prime de mariage en ajoutant au titre du treizième mois la somme de 285,37 euros.
  • La cour ordonne la remise à M. [S] [P] d'une nouvelle fiche de paie pour le mois de janvier 2021 incluant la prime de mariage modifiée.
  1. Dit que le salaire différé dû au titre du treizième mois doit être intégré au salaire du mois précédent le mariage de M. [S] [P], soit décembre 2020, pour la somme de 1/12 ème soit 285,37 euros brut
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  2. Condamne la [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer M. [S] [P] la différence entre le montant de la prime versée de 4.623,10 euros brut et le nouveau montant ainsi calculé
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  3. Déboute la [3] de sa demande en remboursement d'une partie de la prime versée
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  4. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la [3] à payer à M. [S] [P] la sommede 4.623,l0 euros à titre de rappel de prime de mariage
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  5. Dit que la [3] devra effectuer un nouveau calcul de l'assiette du montant de la prime de mariage en ajoutant au titre du treizième mois la somme de 285,37 euros
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  6. Ordonne la remise à M. [S] [P] d'une nouvelle fiche de paie pour le mois de janvier 2021 incluant la prime de mariage modifiée
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  7. Montants
    Dit que le salaire différé dû au titre du treizième mois doit être intégré au salaire du mois précédent le mariage de M. [S] [P], soit décembre 2020, pour la somme de 1/12 ème soit 285,37 euros brut ;
    Lire ce passage
  8. Montants
    Dit que la [3] devra effectuer un nouveau calcul de l'assiette du montant de la prime de mariage en ajoutant au titre du treizième mois la somme de 285,37 euros ;
    Lire ce passage
  9. Montants
    Condamne la [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer M. [S] [P] la différence entre le montant de la prime versée de 4.623,10 euros brut et le nouveau montant ainsi calculé ;
    Lire ce passage
  10. Montants
    Condamne la [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer M. [S] [P] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile :
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  11. Autres dispositions
    Déboute la [3] de sa demande en remboursement d'une partie de la prime versée ;
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  12. Autres dispositions
    Condamne la [10], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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  13. Dates
    Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 12 décembre 2023, afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la convention collective, le reliquat de la prime de mariage.
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  14. Dates
    Par jugement en date du 13 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a :
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  15. Dates
    La [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2025.
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  16. Dates
    Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, la [6] requiert de la cour d'infirmer le jugement et ainsi de :
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Texte intégral

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AFFAIRE : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIOD

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 13 Décembre 2024, rg n° 24/00014

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 1]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE [1] ([2])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Benjamin KANTOROWICZ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [S] [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 02 février 2026

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 SEPTEMBRE 2026

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [R] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent technique, par la [3] ([4]) à compter du 13 novembre 1991.

À l'occasion de son mariage, célébré le 5 janvier 2021, il a perçu une prime de mariage prévue aux dispositions de la convention collective de branche des [5].

M. [P] a contesté le montant versé, estimant que cette prime devait inclure le 13ème mois versé en décembre 2020 et a réclamé le versement du complément, ce qui lui a été refusé par l'employeur le 7 juin 2021.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 12 décembre 2023, afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la convention collective, le reliquat de la prime de mariage.

Par jugement en date du 13 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a :

condamné la société [6] à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes :

4.623,10 euros à titre de rappel de prime de mariage ;

1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné la délivrance par la société [6] du bulletins de paie du mois de janvier 2021 modifié ;

débouté M. [S] [P] du surplus de ses demandes ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi le conseil de prud'hommes a jugé que :

- le treizième mois avait bien la qualification juridique de salaire et non de prime ;

- tous les salairés disposant de l'ancienneté requise peuvent béné'cier d'une prime de mariage équivalente à leur salaire du mois précédant leur mariage, y compris le 13ème mois.

La [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2025.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, la [6] requiert de la cour d'infirmer le jugement et ainsi de :

dire et juger que le montant de la prime de mariage à laquelle pouvait prétendre M. [P] s'élevait à 3.424,52 euros ;

dire et juger que M. [P] a bien perçu l'intégralité de la prime de mariage à laquelle il pouvait prétendre, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

En conséquence

débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes.

À titre reconventionnel ,

condamner M. [P] à lui rembourser la somme de 1.198,58 euros au titre du trop-versé au titre de la prime de mariage ;

condamner M. [P] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (correspondant à 25 % des honoraires facturés) ;

condamner M. [P] aux dépens.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 juillet 2025, M. [P] requiert de la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la [6] de l'intégralité de ses demandes.

Subsidiairement,

condamner le [7] à verser à M. [S] [P] la somme de 1.198,58 euros brut au titre du reliquat de la prime de mariage.

En tout état de cause, condamner la [6] à payer à M. [S] [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR QUOI

Concernant le calcul de la prime de mariage

Le versement d'un treizième mois et d'une prime de mariage dépendent entièrement des règles fixées par l'employeur dans le contrat de travail ou par la convention collective.

En l'espèce, l'appelante soutient que l'article 34 de la convention collective prévoit que la prime de mariage est calculée à partir des seuls éléments de rémunération mentionnés à l'article 26 II a) et b), à savoir la rémunération de classification et la rémunération des compétences individuelles alors que la rémunération conventionnelle complémentaire prévue à l'article 26 II c) est expressément exclue de l'assiette de calcul, tout comme les rémunérations extra-conventionnelles.

S'agissant de la prise en compte du 13ème mois, elle précise qu'il relève de l'article 28 de la convention collective et constitue un élément distinct des rémunérations visées à l'article 26 II a) et b) et ne doit donc pas être intégré dans l'assiette de calcul de la prime et que son intégration conduirait à traiter différemment les salariés selon la date de leur mariage.

M. [P] répond qu'il n'existe aucun fondement, à la lecture de l'article 34, à l'exclusion du 13ème mois, qui est intégré dans la rémunération conventionnelle et qui est qualifié de salaire différé par l'article 28 de la convention collective.

Il précise que l'article 34 distingue la situation des salariés ayant moins de trois ans d'ancienneté de celle des salariés ayant au moins trois ans d'ancienneté et que le renvoi

à l'article 26 II a) et b) figure uniquement dans le premier alinéa de l'article 34 et n'est pas repris dans le second alinéa applicable aux salariés justifiant de plus de trois ans d'ancienneté, comme cela est son cas.

Il soutient que tous les salariés sont soumis à la même règle consistant à retenir le salaire du mois précédant le mariage ; la différence de montant de prime résulte uniquement de la date du mariage et qu'aucun trop-perçu ne lui a été versé alors que la direction des ressources humaines du [8] a indiqué que la base de calcul de la prime de mariage comprenait la rémunération de classification, la rémunération des compétences individuelles ainsi que la majoration de 35 % qui est une indemnité résultant de l'accord d'entreprise du 19 septembre 2007.

Il est constant que l'employeur a calculé la prime de mariage de M. [P], qui avait 29 ans d'ancienneté, à partir du montant du salaire versé sans le treizième mois alors que le salaire brut du mois de décembre 2020, mois précédant celui de son mariage, incluait cette prime annuelle et s'élevait à 9.246,20 euros.

La base de calcul de la prime par la [4] était la suivante :

Rémunération de la classification : 2.620,95 euros ;

Rémunération des compétences individuelles : 803,57 euros;

Rémunération conventionnelle complémentaire : 1.198,58 euros;

Le total de ces montants s'élève à 4. 623,10 euros.

La discussion porte sur l'inclusion du 13ème mois correspondant au salaire différé versé en décembre 2020, correspondant à 3.424,52 euros, le salarié présentant un calcul selon lequel cette somme doit être intégrée dans le calcul de la prime de mariage, portant ainsi le total de son salaire mensuel de référence à 9.246,20 euros.

En premier lieu, l'avis de la [9] ne constitue qu'une interprétation patronale de la convention collective et le moyen soutenu à ce titre par le [2] est inopérant.

En deuxième lieu, les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de la banque qui prévoit notamment un treizième mois et précise que le salaire de base annuel est le salaire comprenant le treizième mois mais pas les primes fixes ou exceptionnelles ainsi les éléments variables.

Il résulte en effet de l'article 28 de la convention collective que le 13ème mois est un salaire différé.

Il en résulte que le salaire visé à l'article 34 ( pièce n°6/ appelante), notamment en son deuxième alinéa qui concerne la situation de M. [P], contrairement à ce qu'affime la [4], inclut le salaire différé dans le salaire mensuel.

Il est en tout état de cause sans emport que le salaire mensuel soit précisé comme intégrant les a et b de l'article 26, soit la rémunération de la classification et le cas échant la rémunération des compétences individuelles dès lors que le salaire différé est d'ores et déjà inclus dans le salaire mensuel.

En conséquence la discussion sur le fait qu'une mention ait été indiquée sur le mode de calcul de la prime de mariage en l'article 34 1er alinéa et non pour la situation de M. [P] (deuxième alinéa) est inopérante.

En troisième lieu, il est de principe que le treizième mois constitue une modalité du règlement du salaire annuel payable en treize fois, sauf autre modalité de versement possible en décembre, comme cela est le cas en l'espèce.

Il s'en suit que l'interprétation des dispositions de la convention collective faite par M. [P], qui sollicite que pour les salariés mariés en janvier la prime de mariage inclut le salaire différé en sa totalité, constitue comme le soutient l'employeur une inégalité de traitement puisque pour les mariages célébrés de février à décembre l'assiette est considérablement moindre.

Ainsi l'affirmation du conseil de prud'hommes selon laquelle ' tous les salariés disposant de l'ancienneté requise peuvent béné'cier d'une prime de mariage équivalente à leur salaire du mois précédant leur mariage, y compris le 13ème mois' est factuellement fausse si les salariés mariés en janvier bénéficient seuls d'une assiette de la prime de mariage sur le seul mois où est versé ce salaire différé, soit en décembre.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire que l'assiette du salaire à prendre en compte pour le calcul de la prime de mariage inclut le treizième mois, considéré dans son principe, mais sur la base 1/12ème de mois qui correspond à la somme de 285,37 euros brut (pièce n° 4 8/11/ la [4] fiche de paie décembre 2020 : 13ème mois 3.424,52 euros brut ).

Il appartiendra donc à la [4] d'effectuer, par l'établissement d'une nouvelle fiche de paie, le calcul du montant de la prime ainsi nouvellement calculée, en ajoutant au titre du 13ème mois la somme de 285,37 euros précitée et à payer à M. [P] la différence entre le montant de la prime versée de 4. 623,10 euros brut et le nouveau montant ainsi calculé.

La demande de M. [P] tendant à la remise d'un bulletin de salaire du mois de janvier 2021 rectifié est en conséquence également bien-fondée.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce dernier point.

Sur la demande de la [4] en remboursement d'une partie de la prime de mariage versée à M. [P]

L'appelante soutient que conformément à l'article 34 précité la prise en compte de la rémunération conventionnelle complémentaire visée dans le c) de l'article 26 intitulé « rémunération conventionnelle complémentaire » n'aurait pas dû être pris en compte dans le calcul de la prime de mariage.

S'il est exact que 'la rémunération conventionnelle complémentaire' prévue à l'article 26 II c) qui est composée, le cas échéant du supplément familial du salaire défini à l'article 31 ou de l'équivalent en euros de points spécifiques nationaux acquis au titre de mesures nationales spécifiques, n'est pas prévue dans le calcul de la prime de mariage, toutefois les bulletins de paie de M. [P] font apparaître une « rémunération conventionnelle complémentaire (RCC) qui ne correspond pas à l'application de mesures nationales spécifiques ou du supplément familial, mais à «l'indemnité différentielle de 35 % », uniquement applicable à la Réunion, ce que l'employeur ne conteste pas.

Cette indemnité est applicable aux salariés de la [4] depuis l'accord d'entreprise du 19 septembre 2007 et cette indemnité différentielle s'applique à tous les éléments de la rémunération conventionnelle :

' à la rémunération de classification de l'emploi (RCE)

' à la rémunération de la classification personne (RCP)

' à la rémunération des compétences individuelles (RCI)

' à la rémunération conventionnelle complémentaire (RCC),

ainsi que le rappelle l'avenant du 25 juin 2015 modifiant les dispositions de l'accord d'entreprise.

( pièce n° 18 : avenant du 25 juin 2015 à l'accord d'entreprise du 19 septembre 2007).

Dès lors, l'indemnité différentielle est indistinctement versée avec les 13 salaires mensuels.

Ce point a d'ailleurs été explicité par la Direction des Ressources Humaines du [8] dans un courrier adressé au conseil de M. [P] s'agissant de l'assiette de

calcul de la prime mariage ; il est mentionné : « Par conséquent, la base de calcul de la prime de mariage correspond bien, en pratique au RCE et RCI du salarié concerné (et les 35 % de majoration) » (pièce n°13).

Il convient en conséquence de débouter la [4] de sa demande de remboursement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement sur la charge des dépens et l'application de l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

En cause d'appel, la [4] est condamnée à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros complémentaires par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposision au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la [3] à payer à M. [S] [P] la sommede 4.623,l0 euros à titre de rappel de prime de mariage ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Dit que le salaire différé dû au titre du treizième mois doit être intégré au salaire du mois précédent le mariage de M. [S] [P], soit décembre 2020, pour la somme de 1/12 ème soit 285,37 euros brut ;

Dit que la [3] devra effectuer un nouveau calcul de l'assiette du montant de la prime de mariage en ajoutant au titre du treizième mois la somme de 285,37 euros ;

Ordonne la remise à M. [S] [P] d'une nouvelle fiche de paie pour le mois de janvier 2021 incluant la prime de mariage modifiée ;

Condamne la [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer M. [S] [P] la différence entre le montant de la prime versée de 4.623,10 euros brut et le nouveau montant ainsi calculé ;

Déboute la [3] de sa demande en remboursement d'une partie de la prime versée ;

Condamne la [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer M. [S] [P] la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile :

Condamne la [10], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

2 références disponibles

  • De branche des [5Convention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … disposition des parties le 24 SEPTEMBRE 2026 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] [R] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent technique, par la [3] ([4]) à compter du 13 novembre 1991. À l'occasion de son mariage, célébré le 5 janvier 2021, il a perçu une prime de mariage prévue aux dispositions de la convention collective de branche des [5]. M. [P] a contesté le montant versé, estimant que cette prime devait inclure le 13ème mois versé en décembre 2020 et a réclamé le versement du complément, ce qui lui a été refusé par l'employeur le 7 juin 2021. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 12 décembre 2023, afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la convention collective, le reliquat de la pri …
  • Faite par MConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … sur le mode de calcul de la prime de mariage en l'article 34 1er alinéa et non pour la situation de M. [P] (deuxième alinéa) est inopérante. En troisième lieu, il est de principe que le treizième mois constitue une modalité du règlement du salaire annuel payable en treize fois, sauf autre modalité de versement possible en décembre, comme cela est le cas en l'espèce. Il s'en suit que l'interprétation des dispositions de la convention collective faite par M. [P], qui sollicite que pour les salariés mariés en janvier la prime de mariage inclut le salaire différé en sa totalité, constitue comme le soutient l'employeur une inégalité de traitement puisque pour les mariages célébrés de février à décembre l'assiette est considérablement moindre. Ainsi l'affirmation du conseil de prud'hommes selon laquelle ' tous les salariés disposant de l'ancienneté requise peuvent béné'cier d'une pri …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    21 modifié ; débouté M. [S] [P] du surplus de ses demandes ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi le conseil de prud'hommes a jugé que : - le treizième mois avait bien la qualification juridique de salaire et non de prime ; - tous les salairés disposant de l'ancienneté requise peuvent béné'cier d'une prime de mariage équivalente à leur salaire du mois précédant leur mariage, y compris le 13ème mois. La [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2025. Par conclusions co
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    de la convention collective, le reliquat de la prime de mariage. Par jugement en date du 13 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a : condamné la société [6] à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes : 4.623,10 euros à titre de rappel de prime de mariage ; 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné la délivrance par la société [6] du bulletins de paie du mois de janvier 2021 modifié ; débouté M. [S] [P] du surplus de ses demandes ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    izième mois constitue une modalité du règlement du salaire annuel payable en treize fois, sauf autre modalité de versement possible en décembre, comme cela est le cas en l'espèce. Il s'en suit que l'interprétation des dispositions de la convention collective faite par M. [P], qui sollicite que pour les salariés mariés en janvier la prime de mariage inclut le salaire différé en sa totalité, constitue comme le soutient l'employeur une inégalité de traitement puisque pour les mariages célébrés de février à décembre l'assiette est considérablement moindre.
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    dure civile ; ordonné la délivrance par la société [6] du bulletins de paie du mois de janvier 2021 modifié ; débouté M. [S] [P] du surplus de ses demandes ; ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi le conseil de prud'hommes a jugé que : - le treizième mois avait bien la qualification juridique de salaire et non de prime ; - tous les salairés disposant de l'ancienneté requise peuvent béné'cier d'une prime de mariage équivalente à leur salaire du mois précédant leur mariage, y compris le 13ème mois. La [6] a réguli

Points examinés

  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    ontradictoire mis à disposision au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la [3] à payer à M. [S] [P] la sommede 4.623,l0 euros à titre de rappel de prime de mariage ; Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le salaire différé dû au titre du treizième mois doit être intégré au salaire du mois précédent le mariage de M. [S] [P], soit décembre 2020, pour la somme de 1/12 ème soit 285,37 euros brut ; Dit que la [3] devra effectuer un nouveau calcul de l'assiette du montant de la prime de mariage en ajoutant au ti

Mentions dans le texte

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    e susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR QUOI Concernant le calcul de la prime de mariage Le versement d'un treizième mois et d'une prime de mariage dépendent entièrement des règles fixées par l'employeur dans le contrat de travail ou par la convention collective. En l'espèce, l'appelante soutient que l'article 34 de la convention collective prévoit que la prime de mariage est calculée à partir des seuls éléments de rémunération mentionnés à l'article 26 II a) et b), à savoir la rémunération de classification et la rémunér
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    conseil de prud'hommes a jugé que : - le treizième mois avait bien la qualification juridique de salaire et non de prime ; - tous les salairés disposant de l'ancienneté requise peuvent béné'cier d'une prime de mariage équivalente à leur salaire du mois précédant leur mariage, y compris le 13ème mois. La [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2025. Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, la [6] requiert de la cour d'infirmer le jugement et ainsi de : dire et juger que le
  • Primes / variable
    Voir le contexte
    eur a calculé la prime de mariage de M. [P], qui avait 29 ans d'ancienneté, à partir du montant du salaire versé sans le treizième mois alors que le salaire brut du mois de décembre 2020, mois précédant celui de son mariage, incluait cette prime annuelle et s'élevait à 9.246,20 euros. La base de calcul de la prime par la [4] était la suivante : Rémunération de la classification : 2.620,95 euros ; Rémunération des compétences individuelles : 803,57 euros; Rémunération conventionnelle complémentaire : 1.198,58 euros; Le total de ces montants s
    ure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposision au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la [3] à payer à M. [S] [P] la sommede 4.623,l0 euros à titre de rappel de prime de mariage ; Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que le salaire différé dû au titre du treizième mois doit être intégré au salaire du mois précédent le mariage de M. [S] [P], soit décembre 2020, pour la somme de 1/12 ème soit 285,37 euros brut ; Dit que la [3] devra effectuer un nouveau ca
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    engagé par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent technique, par la [3] ([4]) à compter du 13 novembre 1991. À l'occasion de son mariage, célébré le 5 janvier 2021, il a perçu une prime de mariage prévue aux dispositions de la convention collective de branche des [5]. M. [P] a contesté le montant versé, estimant que cette prime devait inclure le 13ème mois versé en décembre 2020 et a réclamé le versement du complément, ce qui lui a été refusé par l'employeur le 7 juin 2021. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de
    complément, ce qui lui a été refusé par l'employeur le 7 juin 2021. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 12 décembre 2023, afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la convention collective, le reliquat de la prime de mariage. Par jugement en date du 13 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a : condamné la société [6] à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes : 4.623,10 euros à titre de rappel de prime de mariage ; 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédu
  • Procédure prud'homale
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    AFFAIRE : N° RG 25/00062 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIOD  Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 13 Décembre 2024, rg n° 24/00014 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE [1] ([2]) [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Arth
    . M. [P] a contesté le montant versé, estimant que cette prime devait inclure le 13ème mois versé en décembre 2020 et a réclamé le versement du complément, ce qui lui a été refusé par l'employeur le 7 juin 2021. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 12 décembre 2023, afin d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la convention collective, le reliquat de la prime de mariage. Par jugement en date du 13 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a : condamné la société [6] à payer à M.

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 décembre 2024
Identifiant source
6ac121bcc27382d099058e5b

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