Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
Chambre socialeOrdonnance du 1 octobre 2026RG n° 25/01001
Résultat
Résumé automatiqueLa cour rejette la demande de M. [F] [C] de retrait de la pièce n°2 du dossier de la S.A.R.L. [1].
La cour ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/1001, pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel du jugement du 1er juillet 2025.
Dates essentielles
- Jugement prud'homal
- Ordonnance rendue
Toutes les étapes (3)
- Conclusions notifiées
Détails et sources
Rejetons la demande de M. [F] [C] de retrait de la pièce n°2 du dossier de la S.A.R.L. [1]
Lire ce passageORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/1001, pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel du jugement du 1er juillet 2025
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Condamnons M. [F] [C] aux dépens de l'instance d'incident ; La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Monique LEBRUN Le conseiller de la mise en état Corinne JACQUEMIN
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Par jugement en date du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, saisi à la requête de la société [1], a condamné Monsieur [F] [C] à lui payer les sommes de :
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Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société [1], confirmée par ses dernières écritures du 6 août 2026, demande au conseiller de la mise en état :
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale
N° RG 25/01001 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKQY
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME- BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 1er octobre 2026
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état ;
Assistée de Monique LEBRUN, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, saisi à la requête de la société [1], a condamné Monsieur [F] [C] à lui payer les sommes de :
- 824 067,30 € à titre de rémunération indument perçue sur la période de septembre 2020 à février 2024 ;
- 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
- 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens de l'instance.
M. [F] [C] a interjeté appel de ce jugement.
Mme la Première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis, par ordonannce du 29 juillet 2026 a débouté M. [F] [C] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société [1], confirmée par ses dernières écritures du 6 août 2026, demande au conseiller de la mise en état :
' de rejeter la demande de Monsieur [C] visant à faire écarter des débats la pièce numéro 2 qu'elle a produite ;
' prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
' débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;
' le condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [C], par ses dernières conclusions sur incident notifié par RPVA le 27 août 2026, demande de :
' déclarer la pièce adverse numéro 2 irrecevable et l'écarter des débats ;
' débouter la société [1] de sa demande de radiation de l'affaire ;
' la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'au jugement déféré et aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la communication de pièce
En premier lieu, M. [F] [C] soutien à une atteinte au principe d'égalité des armes alors rien ne l'empêchait alors qu'il a déjà été entendu par les enquêteurs sous le régime de la garde-à-vue, de demander l'accès au dossier pénal pour en extraire tous éléments qu'il souhaitera porter à la connaissance de la présente juridiction.
En second lieu, en vertu de l'article 11 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Cependant, la partie civile, qui ne concourt pas à l' instruction , n'est pas tenue au secret de celle-ci. Elle peut ainsi évoquer cette information et produire certaines pièces de l' instruction dans une instance civile, uniquement dans l'exercice des droits de la défense.
Comme le souligne la société [1], dasn la cadre de la présente procédure conformément aux dispositions de Particle 9 du code de procédure civile , « il incombe a chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ''.
S'iI appartient en effet à M. [F] [C] d'établir son impossibilité d'exécuter le jugement prud'homal, il appartient à la société [1], qui affirme qu'il a organisé l'insolvabilité dont il se prévaut aujourd'hui, de l'établir.
Sauf à empêcher la société [1] d'exercer son droit à la défense et partant à un procès équitable, la pièce 2 de son dossier n'est en conséquence pas retirée des débats.
Sur la radiation de l'affaire du rôle
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l' exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En premier lieu, les moyen triés de ce que la société [2] 'l'accuse aujourd'hui de tous les maux' et qu' elle n'a pourtant jamais contesté la réalité et la qualité de son travail et que les montants indiqués ne sont pas fixés par l'employeur sont inopérants dans le cadre de la présente procédure, rappelant que ces conditions ne sont pas prévues par l'article 524 du code de procédure civile, mais par l'article 514-3 du même code applicable uniquement dans le cadre d'une demande d'arrêt de l' exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel.
En second lieu, pour s'opposer à la radiation, M. [F] [C] soutient que la plupart de ces saisies sur comptes bancaires se sont révélées infructueuses et qu'il n'est pas en mesure d'exécuter davantage le jugement puisqu'il ne dispose plus des sommes en cause.
Il précise que par le biais des 'innombrables procédures' engagées en matière civile et pénale, la société [2] a d'ores et déjà réussi à immobiliser à son profit, toutes saisies confondues, la somme de plus de 810.000 € .
Toutefois, d'une part si les sommes issues de la vente aux enchères d'un bien immobilier de M. [F] [C] sont aujourd'hui séquestrées au sein de l'office notarial SAS [3], il a contesté la saisie-attribution de la société [1] devant le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Brest au motif qu'elle lui était inopposable.
Aucun paiement n'a donc pu intervenir au profit de l'intimée.
D'autre part, la mesure pratiquée entre les mains de la [4] par la société [1] n'a abouti qu'à une exécution modique soit à hauteur de la somme de 950,85 €.
Enfin s'agissant de la mesure pratiquée entre les mains de la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion cette saisie-attribution a donné lieu au règlement de la somme de 4 165,13 € et non 10 410,73 € comme le prétend M. [F] [C].
(pièce n° 5 - Décomptes de la SELARL [O] [E] du 3février 2026 et mail de Monsieur [X] du service comptabilité de la Caisse des congés payés du bâtiment de la réunion).
Ainsi c'est à tort qu'il soutien qu'il résulte de ces différentes mesures réalisées en exécution du jugement dont appel que la décision a déjà été partiellement exécutée, pour une partie importante, à hauteur de la somme totale de 380.323,91 €.
Au surplus, force est de constater que M. [F] [C] , qui indique ne plus disposer de la somme mentionnée au jugement dont appel, ne précise par ce qu'il a fait du montant, alors au surplus, qu'il ressort de ses propres pièces qu'il percevait plus de 7 000,00 € d'allocations chômage par mois à compter de son départ à la Réunion ( pièce n° 34 - Relevé de situation FRANCE TRAVAIL du 26 mars 2026) et qu'au demeurant il n'a formulé aucune proposition d'échéancier.
Ainsi l'appelant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que l' exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation de l'affaire au rôle est donc bien fondée et est en conséquence prononcée avec possibilité de remettre au rôle après respect des dispositions exécutoires du jugement déféré.
La décision de radiation étant une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de chambre, agissant en qualité de onseiller de la mise en état, statuant publiquement :
Rejetons la demande de M. [F] [C] de retrait de la pièce n°2 du dossier de la S.A.R.L. [1] ;
ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire inscrite sous le n° RG 25/1001, pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel du jugement du 1er juillet 2025 ,
Condamnons M. [F] [C] aux dépens de l'instance d'incident ;
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Monique LEBRUN
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Aucune référence structurée détectée.
Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Contrat de travail
Voir le contexte
indument perçue sur la période de septembre 2020 à février 2024 ; - 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ; - 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail ; - 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens de l'instance. M. [F] [C] a interjeté appel de ce jugement. Mme la Première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis, par ordonannce du 29 juillet 2026 a débouté M. [F] [C] de sa demande tendant à l'arrê
- Salaire / rémunération
Voir le contexte
ffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, saisi à la requête de la société [1], a condamné Monsieur [F] [C] à lui payer les sommes de : - 824 067,30 € à titre de rémunération indument perçue sur la période de septembre 2020 à février 2024 ; - 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ; - 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail ; - 4 000,00 € au titre de l'article 700
ffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, saisi à la requête de la société [1], a condamné Monsieur [F] [C] à lui payer les sommes de : - 824 067,30 € à titre de rémunération indument perçue sur la période de septembre 2020 à février 2024 ; - 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ; - 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail ; - 4 000,00 € au titre de l'article 700
- Procédure prud'homale
Voir le contexte
du 1er octobre 2026 Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état ; Assistée de Monique LEBRUN, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, saisi à la requête de la société [1], a condamné Monsieur [F] [C] à lui payer les sommes de : - 824 067,30 € à titre de rémunération indument perçue sur la période de septembre 2020 à février 2024 ; - 30 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ; - 30 00
Mentions dans le texte
- Congés payés
Voir le contexte
ée. D'autre part, la mesure pratiquée entre les mains de la [4] par la société [1] n'a abouti qu'à une exécution modique soit à hauteur de la somme de 950,85 €. Enfin s'agissant de la mesure pratiquée entre les mains de la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion cette saisie-attribution a donné lieu au règlement de la somme de 4 165,13 € et non 10 410,73 € comme le prétend M. [F] [C]. (pièce n° 5 - Décomptes de la SELARL [O] [E] du 3février 2026 et mail de Monsieur [X] du service comptabilité de la Caisse d
attribution a donné lieu au règlement de la somme de 4 165,13 € et non 10 410,73 € comme le prétend M. [F] [C]. (pièce n° 5 - Décomptes de la SELARL [O] [E] du 3février 2026 et mail de Monsieur [X] du service comptabilité de la Caisse des congés payés du bâtiment de la réunion). Ainsi c'est à tort qu'il soutien qu'il résulte de ces différentes mesures réalisées en exécution du jugement dont appel que la décision a déjà été partiellement exécutée, pour une partie importante, à hauteur de la somme totale de 380.323,91 €. Au surplus, force e
ée. D'autre part, la mesure pratiquée entre les mains de la [4] par la société [1] n'a abouti qu'à une exécution modique soit à hauteur de la somme de 950,85 €. Enfin s'agissant de la mesure pratiquée entre les mains de la Caisse des congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion cette saisie-attribution a donné lieu au règlement de la somme de 4 165,13 € et non 10 410,73 € comme le prétend M. [F] [C]. (pièce n° 5 - Décomptes de la SELARL [O] [E] du 3février 2026 et mail de Monsieur [X] du service comptabilité de la Caisse d
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2025
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