Cour d'appel
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/03888
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Ce dernier a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation.
- Solution: Déclare recevables les demandes de l'Urssaf de Normandie; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre 2024 par substitution de motifs; Y ajoutant: Déboute l'Urssaf de Normandie de sa demande de condamnation de M.[P] au paiement de la somme de 10'254 euros au titre du redressement opéré à son encontre.
- Analyse: M. [P] soutient, subsidiairement, que le désistement d'instance et d'action, acté par ordonnance du 7 février 2023 du juge de la mise en état, a entraîné l'extinction du droit à agir de l'Urssaf, de sorte que ses demandes sont irrecevables, quand bien même le dispositif de la décision ne mentionne pas que la juridiction aurait constaté le désistement d'action, dès lors que l'extinction de l'instance n'est autre que la conséquence d'un désistement d'action, en application de l'article 384 du code de procédure civile.
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- Analyse: Y ajoutant: Déboute l'Urssaf de Normandie de sa demande de condamnation de M.[P] au paiement de la somme de 10'254 euros au titre du redressement opéré à son encontre.
- Analyse: Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 24 septembre 2024 par substitution de motifs.
Conclusion : de la décision ne mentionne pas que la juridiction aurait constaté le désistement d'action, dès lors que l'extinction de l'instance n'est autre que la conséquence d'un désistement d'action, en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : URSSAF NORMANDIE (organisme) · a relevé appel du jugement le 17 octobre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Texte de la décision
ARRET DU 07 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00738 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 24 Septembre 2024 APPELANTE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [H] [R] muni d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Amal DELANS de DELANS AVOCAT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Amélie LEMARCHAND, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 avril 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute Normandie a effectué un contrôle inopiné de l'activité et du personnel présent sur le chantier d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à M. [U] [P].
Retenant l'existence d'un travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, l'Urssaf a notifié à M. [P], le 11 septembre 2019, une lettre d'observations portant redressement de cotisations et contributions pour un montant de 6 938 euros.
Une mise en demeure lui a été adressée le 7 décembre 2020 pour un montant de 10 254 euros, soit 6 938 euros de cotisations, 2 775 euros de majorations de redressement et 541 euros de majorations de retard.
En l'absence de règlement ou de recours, l'Urssaf a fait signifier à M. [P] une contrainte émise le 5 octobre 2021.
M. [P] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Rouen invoquant l'absence de signature de la contrainte.
Le juge de la mise en état a constaté le désistement de l'Urssaf qui a annulé la contrainte ainsi que la mise en demeure.
Le 10 février 2023, elle a fait signifier à M. [P] la lettre d'observations du 11 septembre 2019 et, par courrier du 17 mars 2023, son inspecteur a maintenu le redressement, après avoir reçu les observations de l'intéressé.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 mai 2023, l'Urssaf a notifié à M. [P] une nouvelle mise en demeure datée du 19 avril 2023.
Ce dernier a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation.
Il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de cette commission, qui a explicitement rejeté le recours le 23 octobre 2023.
M. [P] a saisi le tribunal d'une contestation de cette décision.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a : - prononcé la jonction des deux instances, - annulé le redressement objet de la mise en demeure du 19 avril 2023, - condamné l'Urssaf à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné l'Urssaf aux dépens.
L'Urssaf a relevé appel du jugement le 17 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 janvier 2026, soutenues oralement, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes portant sur l'autorité de la chose jugée et son droit à agir, - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement objet de la mise en demeure du 19 avril 2019 et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, débouter M. [P] de toutes ses demandes, - confirmer le redressement opéré à son encontre en son principe et son montant, - condamner M. [P] au paiement de la somme de 10 254 euros.
Elle fait valoir que les faits constatés, les informations recueillies lors du contrôle inopiné, les vérifications effectuées et les investigations complémentaires menées par la suite confirment que deux personnes en activité lors du contrôle ont travaillé, sans être déclarées, alors que M. [P] connaissait parfaitement ses obligations compte tenu de sa qualité de gérant d'une SARL.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03888
Résumé source
Le 23 avril 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute Normandie a effectué un contrôle inopiné de l'activité et du personnel présent sur le chantier d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 1], appartenant à M. [U] [P]. Retenant l'existence d'un travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, l'Urssaf a notifié à M. [P], le 11 septembre 2019, une lettre d'observations portant redressement de cotisations et contributions pour un montant de 6 938 euros. Une mise en demeure lui a été adressée le 7 décembre 2020 pour un montant de 10 254 euros, soit 6 938 euros de cotisations, 2 775 euros de majorations de redressement et 541 euros de majorations de retard. En l'absence de règlement ou de recours, l'Urssaf a fait signifier à M. [P] une contrainte émise le 5 octobre 2021. M. [P] a formé opposition…