Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 6 novembre 2025, 25/00913
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 06/11/2025
- Numéro d'affaire
- 25/00913
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Résumé
N° RG 25/00913 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5A7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉR…
Texte de la décision
N° RG 25/00913 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5A7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 21 Février 2025 APPELANTE : Madame [E] [C] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Antoine SIFFERT de la SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE INTIMÉS : Madame [R] [Y] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date des 11 avril 2025 et 25 juin 2025 Monsieur [D] [V] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date des 11 avril 2025 et 25 juin 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 17 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière. *** RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [C] épouse [P] (la salariée) a été engagée par Mme [V], née [Y], (l'employeur) en qualité d'assistante maternelle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2017, pour s'occuper de son enfant, [J], né le 7 mai 2016.
Par lettre du 30 juillet 2022, Mme [C] s'est vu signifier son licenciement avec un préavis d'un mois.
Le courrier indiquait qu'au terme du contrat, il serait versé à la salariée les congés payés acquis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 qui n'auraient pas été pris ainsi que les indemnités de licenciement.
Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, en sa formation de référé, afin d'obtenir les sommes qui lui étaient dues.
Par ordonnance de référé du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a : - dit que les demandes de Mme [C] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse au sens de l'article R 1455-5 du code du travail, - ordonné à M. [V] et Mme [Y] épouse [V] de payer solidairement à Mme [C] les sommes suivantes : rémunérations dues pour juillet 2022 : 390,17 euros brut, rémunérations et indemnité de rupture dues pour août 2022 : 823,01 euros brut, - Déduction faite de la somme de 150,00 euros versée par M. [V], dommages et intérêts pour résistance abusive : 500 euros, - ordonné solidairement à M. [V] et Mme [Y] épouse [V] de remettre à Mme [C] son certificat de travail et son attestation Pôle emploi dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance et, ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, astreinte dont le conseil de prud'hommes s'est réservé expressément la liquidation, - condamné solidairement M. [V] et Mme [Y] épouse [V] aux dépens de l'instance et frais d'exécution, ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [C].
Soutenant n'avoir reçu ni son certificat de travail ni son attestation France Travail, Mme [C] a, par requête du 18 novembre 2024, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes du Havre d'une demande de liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 février 2025, le conseil de prud'hommes du Havre a : - liquidé provisoirement l'astreinte et l'a ramenée à zéro, - condamné solidairement M. [V] et Mme [Y] épouse [V], au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais d'exécution de la présente instance, - rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnation prononcées par la présente ordonnance et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 novembre 1996, devront être supportées solidairement par M. [V] et Mme [Y] épouse [V], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 mars 2025, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte et l'a ramenée à zéro.
La déclaration d'appel a été signifiée par commissaire de justice à Mme [Y] épouse [V] et à M. [V] le 11 avril 2025.
Cette signification a été faite à la personne de Mme [Y] épouse [V] et à domicile pour M. [V].
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 mai 2025, signifiées à étude pour Mme [Y] épouse [V] et M. [V] le 25 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de : - réformer partiellement l'ordonnance de référé en ce qu'elle a liquidé provisoirement l'astreinte et l'a ramenée à zéro, Statuant de nouveau, - liquider provisoirement l'astreinte et la ramener à la somme de 14 700 euros, Subsidiairement, - liquider provisoirement l'astreinte et la ramener à une somme à apprécier par la cour, En tout état de cause, - condamner M. [V] et Mme [Y] à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles pour cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Mme [Y] épouse [V] et M. [V] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et plaidée à l'audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la liquidation de l'astreinte Mme [C] épouse [P] indique que ses anciens employeurs ne lui ont réglé aucune des condamnations mises à leur charge, qu'ils ne lui ont pas remis ses documents de fin de contrat.
Elle précise avoir mandaté un huissier et avoir fait délivrer un commandement de payer à ses anciens employeurs.