§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 23/03971

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsRupture conventionnellePrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
23/03971

Résumé

N° RG 23/03971 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQRD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 23/03971 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQRD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 29 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01084 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Novembre 2023 APPELANT : Monsieur [A] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN S.A. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice BISSON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C], salarié de la société [1] (la société) en qualité de chargé d'affaires a établi le 22 mai 2017 une déclaration d'accident du travail, pour un fait accidentel survenu le 17 mai précédent.

La déclaration indiquait «Communication téléphonique avec la responsable des ressources humaines, Madame [Z] [X].

Dans un contexte de stress important au travail constaté par le médecin du travail, M. [C] a reçu un appel téléphonique de la RRH, lui annonçant une nouvelle sanction : avertissement.

M. [C] a craqué nerveusement devant ses collègues : tremblements et pleurs ».

Le certificat médical initial établi le 17 mai 2017 mentionnait « Patient se présentant à mon cabinet, demandant à être reçu en urgence à 12h50 ce jour.

Emotion, (...illisible), pleurs, (...illisible), tremblements.

Etat dépressif comme consécutif à une communication téléphonique avec sa DRH.

Patient ayant été reçu de façon itérative pour harcèlement moral allégué (...illisible) 02/2016.

Patient présentant un syndrome anxieux (...illisible)».

Après instruction, le 30 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 23 octobre 2017, M. [C] a contesté cette décision en saisissant simultanément la commission de recours amiable (CRA) ainsi que le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Par décision du 28 mars 2018, la CRA a confirmé le refus de prise en charge de l'accident du travail.

Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine Maritime a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse, a condamné la caisse à prendre en charge l'accident du travail survenu le 17 mai 2017 à M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, a condamné la caisse aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros à M. [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé le 22 janvier 2020 et un taux d'IPP de 7% lui a été notifié.

M. [C] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 18 mai 2021, a porté ce taux à 15% dont 5% à titre professionnel.