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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 juin 2026, 25/02168

Date
12/06/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/02168
Montant détecté
1 800 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [M] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Procédure: La société a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2025.
  • Solution: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 22 avril 2025; Y ajoutant: Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire de Rouen, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci; La condamne à payer à M. [M] la somme complémentaire de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La déboute de sa demande fondée sur le même article.
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  • Demandes: La caisse demande à la cour de constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, en cas de confirmation de l'existence d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées dans le cadre de la faute inexcusable.
  • Analyse: En application des articles L.4121-3 et R.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'évaluer les risques dans l'entreprise et de mettre en 'uvre des actions de prévention ainsi que de transcrire et de mettre à jour, dans un document unique, les résultats de l'évaluation des risques.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort: Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 22 avril 2025.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A.R.L. [1] (société / employeur probable) · a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2025
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen

Texte de la décision

ARRET DU 12 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00517 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Avril 2025 APPELANTE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Louis-philippe BIRRA, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [T] [M] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN CPAM DE [Localité 3]-[Localité 4]-[Localité 5] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 07 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [T] [M], salarié de la société [1] (la société), le 13 novembre 2018, dans les circonstances suivantes : « changeait le moteur de rotation d'une pelle à pneus /en plaçant le moteur de l'engin dans son emplacement, la main s'est retrouvée coincée entre le moteur et l'engin » et dont il est résulté une fracture des 4e et 5e métacarpiens droits.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 1er novembre 2021 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, taux qui a été porté à 8 % par la commission médicale de recours amiable.

M. [M] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal a : - dit que la société avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [M] le 13 novembre 2018, - ordonné la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital, - accordé à M. [M] une provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices et condamné la caisse à lui verser cette somme, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], - condamné la caisse à payer à M. [M] les sommes dues au titre de son indemnisation complémentaire, en ce compris la majoration de rente et la provision dans un premier temps, - condamné la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle aurait fait et ferait l'avance au titre de la faute inexcusable reconnue, - condamné la société à payer à M. [M] la somme de 1 200 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que les parties seraient convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens.

La société a interjeté appel de cette décision le 12 juin 2025.

Le docteur [S] a déposé son rapport d'expertise le 25 janvier 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 16 mars 1026, soutenues oralement, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - débouter M. [M] et la caisse de l'intégralité de leurs demandes, - condamner M. [M] aux dépens et au versement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 4 000 euros.

Elle fait valoir que pour engager la responsabilité de l'employeur, il est nécessaire de prouver le lien direct entre l'accident et le manquement.

Elle expose que le salarié avait la formation et l'expérience nécessaires pour exécuter toutes les tâches inhérentes à sa fonction de mécanicien.

Elle soutient que le matériel mis à disposition était adapté à la tâche à réaliser qui ne comportait pas de risque particulier ; que l'accident n'est dû qu'à l'inconséquence du salarié qui était chargé de véhiculer, à l'aide de son chariot élévateur, un petit moteur de 62 kg destiné à venir se loger dans le châssis d'une pelle à pneus et qui a pris l'initiative de descendre de son chariot, de s'approcher de la pelle et de mettre sa main sous le moteur, effectuant une man'uvre inutile.

La société considère que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits en retenant qu'elle ne justifiait pas avoir donné de consignes à ses salariés pour procéder à la man'uvre, alors que M.[M] avait reçu comme consigne de véhiculer le petit moteur d'un point A à un point B et que, pour ce faire, aucun mode opératoire ne devait être mis en 'uvre ou envisagé dès lors qu'il s'agissait d'une man'uvre simple consubstantielle à son poste.

La société fait valoir que l'absence de document unique d'évaluation des risques professionnels prévoyant une telle man'uvre est indifférente à la solution du litige et qu'elle ne pouvait imaginer que son salarié outrepasserait sa consigne.

Elle en déduit que M. [M] est défaillant dans la démonstration de la conscience qu'elle aurait eue du danger auquel il était exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver.

Par conclusions remises le 17 mars 2026, soutenues oralement, M.[M] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse.

Il explique qu'il devait remonter un moteur hydraulique sur une pelle à pneus, qu'il conduisait un chariot élévateur qui tenait le moteur sanglé sur la rallonge de la fourche, qu'il a man'uvré pour pouvoir faire rentrer le moteur sur la partie du pignon censée le recevoir, qu'une fois le moteur placé, il est descendu du chariot pour aider son collègue à faire pivoter celui-ci sur le pignon pour l'insérer totalement, qu'en le faisant pivoter, sa main s'est retrouvée coincée en dessous du moteur.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
25/02168
Résumé source

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 4] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime M. [T] [M], salarié de la société [1] (la société), le 13 novembre 2018, dans les circonstances suivantes : « changeait le moteur de rotation d'une pelle à pneus /en plaçant le moteur de l'engin dans son emplacement, la main s'est retrouvée coincée entre le moteur et l'engin » et dont il est résulté une fracture des 4e et 5e métacarpiens droits. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 1er novembre 2021 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, taux qui a été porté à 8 % par la commission médicale de recours amiable. M. [M] a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par…