Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Premier Président

Chambre Premier PrésidentArrêt du 1 septembre 2026RG n° 26/00024

LicenciementSalaire / rémunérationHarcèlement moral
Solution
Ordonnance de taxe
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de taxe.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KEXT

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2026

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

Maître [S] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante

DEBATS :

A l'audience publique du 2 juin 2026, devant Mme BOURGEOIS-DE-RYCK, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme DUPONT, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 1er septembre 2026.

DECISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 1er septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme BOURGEOIS-DE-RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [F] a confié à Me [S] [Q], avocate au barreau de l'Eure, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes.

Par requête reçue le 31 janvier 2025 à l'ordre des avocats au barreau de l'Eure,

M. [F] a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires de Me [Q].

L'ordre des avocats n'a pas accusé réception de la contestation.

En l'absence de décision du bâtonnier, M. [F] a procédé à la saisine directe de la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Rouen par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 décembre 2025.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026, à laquelle M. [F] et Me [Q] étaient présents.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'appui de son recours, M. [F] demande le remboursement des honoraires versés à Me [Q] soit la somme de 800 euros ainsi que l'indemnisation du préjudice subi en raison de la faute professionnelle commise par son avocate.

M. [F] expose que Me [Q] en charge de la défense de ses intérêts a déposé tardivement ses conclusions devant la cour d'appel de Versailles, ayant entraîné la caducité de son appel. Il soutient dès lors que le paiement des honoraires sollicités n'est pas dû et que la faute professionnelle ainsi commise lui ayant fait perdre la possibilité d'obtenir l'indemnisation conséquente sollicitée auprès de la juridiction - 15 000 euros pour licenciement abusif et 10 000 euros pour harcèlement moral -, justifie d'être indemnisé à hauteur équivalente à la perte subie.

Me [Q] demande,

à titre principal de,

- déclarer le recours de M. [F] irrecevable ;

- débouter M. [F] de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive et irrévocable du tribunal judiciaire d'Evreux statuant sur l'affaire RG 25/00823 ;

en tout état de cause de,

- condamner M. [F] à payer à Me [Q] la somme de

800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ;

- dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Me [Q] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Me [Q] soutient que le recours de M. [F] est irrecevable dès lors que le bâtonnier de l'Eure n'a pas rendu d'ordonnance de taxe et que la saisine de la juridiction de la première présidente n'a pas été effectuée dans le délai d'un mois suivant le délai imparti de quatre mois dont disposait le bâtonnier pour se prononcer. Elle expose que les demandes de M. [F] touchant la responsabilité professionnelle de l'avocat ne relèvent pas de la procédure relative à la taxation des honoraires. Elle fait valoir que la requête de M. [F] est imprécise, ne contenant aucune indication claire quant à ses griefs, et doit à ce titre être déclarée irrecevable. Me [Q] soutient que M. [F] n'a pas intérêt à agir devant la juridiction de la première présidente car il sollicite une « constatation » de « carence » du bâtonnier laquelle ne lui crée aucun droit en elle-même. A titre subsidiaire, Me [Q] fait valoir une exception de sursis à statuer dans l'éventualité où la juridiction accueillerait les demandes visant à engager sa responsabilité professionnelle. Elle expose qu'il conviendrait de surseoir à statuer, tenant compte à ce titre de la connexité de la présente procédure avec l'instance pendante devant le tribunal judiciaire d'Evreux.

SUR CE,

A titre liminaire, aux termes de l'article 175 alinéas 1 et 4 du décret du 27 novembre 1991 à réception d'une réclamation concernant les honoraires d'avocat, le bâtonnier informe l'intéressé que faute de décision dans le délai de quatre mois, éventuellement prorogé d'une même durée, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

Lorsque les parties n'ont pas été avisées de la faculté de saisir le premier président dans ce délai, aucun délai ne court à leur égard.

Dès lors, constatant la saisine directe de la juridiction de la première présidente en matière de contestation des honoraires d'avocat opérée par M. [F] le 17 novembre 2025, il convient de relever qu'en l'absence d'information délivrée par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Eure relativement la réception de sa contestation et aux délais applicables, aucun délai n'a couru à l'égard du demandeur.

En conséquence, le recours de M. [F] est recevable.

Sur la responsabilité professionnelle de l'avocat

La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de retenir à l'encontre de l'avocat l'existence d'une faute professionnelle.

Ainsi, la première présidente est-elle incompétente, dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, pour connaître même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction d'honoraires.

Le juge de l'honoraire n'étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, l'argumentation de M. [F] tenant à la qualité du travail réalisé par Me [Q], notamment à un défaut de conseil et d'information ou encore à l'absence de dépôt de conclusions conduisant à la caducité de la déclaration d'appel, est hors débats et ne peut qu'être écartée.

Sur les honoraires

Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'une convention d'honoraires a été passée entre M. [F] et Mme [Q] le 30 octobre 2023.

La convention prévoit un honoraire forfaitaire de 1 700 euros HT en rémunération des prestations suivantes :

« - déclaration d'appel ;

- échanges avec le client ;

- lecture du dossier de première instance ;

- lecture des nouveaux éléments ;

- rédaction de conclusions d'appel et du bordereau de pièces ;

- lecture du dossier adverse ;

- préparation du dossier de plaidoirie ;

- audience de plaidoirie à la cour d'appel de Versailles ».

Mme [Q] a sollicité paiement de ses honoraires selon facture n°F2023-109 du 30 octobre 2023 d'un montant de 1 700 euros HT correspondant à 2 140 euros TTC.

Il est constant que M. [F] s'est acquitté d'une provision de 800 euros au titre des honoraires réclamés.

Dans un courriel du 5 mars 2024, expliquant les raisons de son absence de dépôt des conclusions ainsi que la caducité subséquente de la déclaration d'appel, Mme [Q] déclare : « Je vais bien évidemment vous rembourser les honoraires versés ».

La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocats. Il s'ensuit, ainsi qu'il a été dit plus haut que le premier président est incompétent pour connaître d'une faute professionnelle de l'avocat.

Cependant, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur une éventuelle responsabilité professionnelle, il convient dans le cadre du présent litige d'apprécier la portée des actes et déclarations ayant une incidence sur l'existence même de la créance d'honoraires.

Or, les termes du courriel du 5 mars 2024 ne s'analysent non pas comme la conséquence indemnitaire d'une faute, mais comme un acte manifestant sans équivoque la volonté de renonciation de Mme [Q] au bénéfice de la convention d'honoraires.

Dès lors, cet engagement, postérieur à sa conclusion, a eu pour effet de modifier les rapports contractuels des parties en éteignant la créance d'honoraires née de celle-ci.

En conséquence, Mme [Q] ne peut utilement prétendre au paiement des honoraires qu'elle réclame. Elle sera condamnée à restituer à M. [F] la provision de 800 euros déjà perçue au titre de ses honoraires.

Mme [Q] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Condamne Me [S] [Q] à restituer à M. [K] [F] la somme de

800 euros ;

Condamne Me [S] [Q] aux entiers dépens.

Le cadre greffier, La première présidente,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de taxeLicenciementSalaire / rémunérationHarcèlement moralProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a9941bc195da062e0f89bee

Poursuivre la recherche