Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 13 mai 2026, 25/02215
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • CDD / intérim • Temps de travail • Astreinte / repos • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02215
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Résumé
N° RG 25/02215 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7YG COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01367 Tribunal judiciaire du…
Texte de la décision
N° RG 25/02215 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7YG COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 13 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/01367 Tribunal judiciaire du Havre du 15 mai 2025 APPELANTE : Association SANTRA PLUS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine DREZET, avocat au barreau du Havre INTIMEES : SARL YLS SERVICES [Adresse 2] [Localité 2] non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié selon PV de recherches infructueuses du 22 juillet 2025 SELARL [C] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YLS SERVICES [Adresse 3] [Localité 3] non constituée bien que régulièrement assignée par de commissaire de justice remis à personne habilité le 16 juillet 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [C] CHEVALIER, cadre greffier DEBATS : A l'audience publique du 9 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 ARRET : RENDU PAR DEFAUT Prononcé publiquement le 13 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE Depuis le 16 avril 2014, la Sarl Yls services, exerçant sous l'enseigne Services à domicile les lucioles, est adhérente de l'association Santra plus, service de prévention et de santé au travail interentreprises (Spsti).
Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, la Sarl Yls services a mis en demeure l'association Santra plus de régulariser le calcul de ses cotisations au motif qu'elle l'effectuait de manière illicite sur le nombre de salariés dans l'entreprise, et non pas 'per capita' salarié équivalent temps plein de l'entreprise en application de l'article L.4622-6 du code du travail.
Elle lui a demandé de lui rembourser les sommes perçues indument pour 2018 et 2019.
L'association Santra plus lui a répondu le 28 janvier 2019 que cette modalité de calcul avait été votée par les adhérents employeurs et que la Sarl Yls services ne l'avait pas contestée par la suite.
Elle a évoqué une possible réforme du financement des Spsti.
Par acte d'huissier de justice du 1er septembre 2020, la Sarl Yls services a fait assigner l'association Santra plus devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Yls services et a désigné la Selarl [C] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire a : - dit et jugé que le mode de calcul des cotisations dues par la société Yls services au titre de son adhésion au service santé interentreprises Santra plus, pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, n'est pas conforme à l'article L.4622-6 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 août 2021, - dit et jugé que les cotisations dues doivent être fixées à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise Yls services, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme, - enjoint à l'association Santra plus de communiquer à la société Yls services le montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises ainsi que le nombre total de salariés pris en charge par l'association, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, - condamné l'association Santra plus à effectuer sur la base des éléments communiqués un nouveau calcul des cotisations dues par la société Yls services pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, - dans l'hypothèse d'un trop reçu, condamné l'association Santra plus à restituer à la société Yls services le montant indûment reçu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, - condamné l'association Santra plus à payer à la société Yls services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné l'association Santra plus aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 juin 2025, l'association Santra plus a formé un appel contre ce jugement à l'encontre de la Sarl Yls services et de la Selarl [C] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de celle-ci.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025 et signifiées le 23 septembre 2025 à la Selarl [C] [O] ès qualités, et le 25 septembre 2025 à la Sarl Yls services, l'association Santra plus demande de voir : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 15 mai 2025 en ce qu'il a : . dit et jugé que le mode de calcul des cotisations dues par la société Yls services au titre de son adhésion au service santé interentreprises Santra plus, pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, n'est pas conforme à l'article L.4622-6 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 août 2021, . dit et jugé que les cotisations dues doivent être fixées à une somme par salarié équivalent temps plein de l'entreprise Yls services, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme, . enjoint à l'association Santra plus de communiquer à la société Yls services le montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises ainsi que le nombre total de salariés pris en charge par l'association, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, . condamné l'association Santra plus à effectuer sur la base des éléments communiqués un nouveau calcul des cotisations dues par la société Yls services pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, . dans l'hypothèse d'un trop reçu, condamné l'association Santra plus à restituer à la société Yls services le montant indûment reçu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019, . condamné l'association Santra plus à payer à la société Yls services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, . condamné l'association Santra plus aux dépens de l'instance, statuant à nouveau : - débouter la Sarl Yls services de toutes ses demandes, en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sarl Yls services de sa demande de dommages et intérêts, - sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la Sarl Yls services aux entiers dépens, - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Sarl Yls services à lui payer la somme de 4 000 euros, - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, condamner la Sarl Yls services à lui payer le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le mode de calcul de ses cotisations a toujours été conforme avec les textes, tant dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, qu'avec les dispositions actuelles issues de cette loi et entrées en vigueur le 31 mars 2022.
Elle fait valoir qu'en application de l'article L.4622-6 du code du travail dans sa version antérieure au 31 mars 2022, les coûts de fonctionnement des Spsti étaient répartis proportionnellement au nombre des salariés, dont la notion a été sujette à interprétation entre celle de 'masse salariale' et celle de 'nombre de salariés de l'entreprise adhérente'.
Elle précise qu'elle a toujours retenu la base du nombre de salariés suivis par le service, quelles que soient la nature de leur contrat et leur durée de travail, comme mode de calcul tel que prévu à l'article 5 de son règlement fixé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale des adhérents dont faisait partie la Sarl Yls services ; que ce mode de calcul est donc légal.
Elle indique que ce n'est pas la base du nombre de salariés équivalent temps plein, comme retenu par la Sarl Yls services et le tribunal qui se fonde sur des arrêts de la Cour de cassation des 19 septembre 2018 et 17 janvier 2024, qui doit être prise en compte pour calculer les cotisations jusqu'à l'entrée en vigueur le 31 mars 2022 de la loi du 2 août 2021 ; que, dans un arrêt du 30 juin 2014, le Conseil d'état a condamné une facturation basée sur un pourcentage de la masse salariale sans apporter de précision sur la notion de 'nombre de salarié (per capita)' ; que l'ancien article L.4622-6 ne renvoie pas à la notion d'effectif définie par les articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail ; qu'en effet, à la lecture des articles D.4622-22, R.4625-1 (relatif aux salariés en contrat à durée déterminée), et L.3123-5 (relatif aux salariés à temps partiel) du code précité, c'est le nombre de salariés personnes physiques qui déclenche les actes et actions des Spsti et non leur durée du travail ou la nature de leur contrat.
Elle ajoute qu'il a été mis fin à ce débat depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 qui a modifié l'article L.4622-6, lequel vise désormais une répartition proportionnelle des frais 'au nombre des salariés comptant chacun pour une unité' et confirme la manière dont il convenait d'appliquer la règle de calcul des cotisations 'per capita' jusqu'alors.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que la Sarl Yls services n'a formulé aucune demande chiffrée se contentant de demander au tribunal d'ordonner à l'association Santra plus de 'recalculer ses cotisations depuis 2014' sans fournir de pièces comptables générales si ce n'est un simple tableau établi par ses soins accompagné de quelques captures d'écran semblant émaner d'un logiciel Ximi (logiciel métier dans le secteur des services à la personne) ; que ces pièces ne permettaient pas de s'assurer de l'identité de la société concernée, ni si elles avaient trait à un ou plusieurs de ses établissements, et portaient seulement sur certains mois (décembre).