Cour d'appel de Riom · Arrêt
Cour d'appel de Riom — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 30 janvier 2024RG n° 21/01407
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aurillac · 9 juin 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier recommandé expédié le 23 juin 2016 et réceptionné le 25 juin suivant par la société BOUCHERIE MEINIER, Monsieur [E] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Procédure: L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC (convocation notifiée au défendeur le 13 juillet 2016.) Le 14 décembre 2016, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours.
- Solution : Ordonnance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aurillac
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aurillac
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Riom
Document officiel
Texte intégral
90 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 30 Janvier 2024
Dossier N° RG 21/01407 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT7U
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AURILLAC, décision attaquée en date du 09 Juin 2021, enregistrée sous le n° F20/0057
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
ENTRE
M. [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
S.A.R.L. BOUCHERIE MEINIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraud MERAL de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D'AURILLAC
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL BOUCHERIE MEINIER exploite un atelier de découpe sur la commune d'[Localité 5] (15).
Monsieur [E] [S], né le 17 mai 1988, a été embauché dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, pour la période du 28 septembre 2015 au 27 septembre 2016, par la société BOUCHERIE MEINIER, en qualité de technicien boucher, pour une rémunération mensuelle brute de 1.457,52. Monsieur [E] [S] suivait en parallèle, dans ce cadre, une formation professionnelle auprès de l'école nationale supérieure des métiers de la viande. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle de travail est celle de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978.
Le 2 mars 2016, Monsieur [E] [S] a été victime d'un accident au temps et au lieu de son travail. Par décision en date du 11 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident et pris celui-ci en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé expédié le 23 juin 2016 et réceptionné le 25 juin suivant par la société BOUCHERIE MEINIER, Monsieur [E] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête expédiée le 7 juillet 2016 et réceptionnée au greffe le 11 juillet suivant, Monsieur [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'AURILLAC aux fins de voir condamner la société BOUCHERIE MEINIER à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et rappel de frais de déplacement, à titre indemnitaire pour défaut de visite médicale préalable à l'embauche et pour rupture abusive du contrat de travail.
L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC (convocation notifiée au défendeur le 13 juillet 2016.)
Le 14 décembre 2016, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours.
Le 6 janvier 2017, l'affaire a été réinscrite sur diligence de Monsieur [E] [S].
Le 10 mai 2017, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours.
Le 1er août 2017, l'affaire a été réinscrite sur diligence de Monsieur [E] [S].
Le 19 septembre 2018, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours.
Le 10 octobre 2019, l'affaire a été réinscrite sur diligence de Monsieur [E] [S]
Par jugement (RG 19/00065) rendu contradictoirement le 16 octobre 2020 (audience du 4 mars 2020), le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a:
- jugé que Monsieur [E] [S] a abusivement rompu le contrat de professionnalisation et en conséquence, débouté Monsieur [E] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- jugé recevable sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et condamné la SARL BOUCHERIE MEINIER à lui verser à ce titre la somme de 500 euros ;
- condamné la SARL BOUCHERIE MEINIER à régulariser les salaires et indemnités de congés payés des mois de mars et avril 2016 pour un montant de 240,42 euros net et 24,04 euros net ;
- dit que les demandes au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents ainsi que la prise en charge de frais de déplacement ne sont pas fondées ;
- condamné Monsieur [E] [S] à payer à la SARL BOUCHERIE MEINIER la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation ;
- condamné Monsieur [E] [S] à rembourser les avances versées par la SARL BOUCHERIE MEINIER au titre de la part salariale de la mutuelle santé sur les mois de mars à juin 2016, soit 80 euros ;
- rappelé qu'en ce qui concerne le paiement des salaires, l'exécution est de droit ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le jugement RG 19/00065) du 16 octobre 2020 a été notifié à la personne de Monsieur [E] [S] le 20 octobre 2020 (accusé de réception signé) et à la personne de la SARL BOUCHERIE MEINIER le 21 octobre 2020 (accusé de réception signé).
Le 30 novembre 2020, Monsieur [E] [S] a déposé une requête en omission de statuer au motif que les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de ses frais irrépétibles d'instance.
Par jugement (RG 20/00057) rendu contradictoirement le 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'AURILLAC a :
- dit recevable la requête en omission de statuer de Monsieur [E] [S] ;
- débouté Monsieur [E] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL BOUCHERIE MEINIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et expéditions du jugement prononcé le 16 octobre 2020 ;
- dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement prononcé le 16 octobre 2020.
Le jugement (RG 20/00057) du 9 juin 2021 été notifié à la personne de Monsieur [E] [S] le 12 juin 2021 (accusé de réception signé) et à la personne de la SARL BOUCHERIE MEINIER le 12 juin 2021 (accusé de réception signé).
Le 28 juin 2021, Monsieur [E] [S] (avocat : Maître [M] [J]) a interjeté appel du jugement du 9 juin 2021. L'annexe de la déclaration d'appel mentionne : 'Appel du jugement RF F 20/00057 rendu par le Conseil de prud'hommes d'Aurillac, en date du 9 juin 2021 et notifié le 11 juin 2021, portant rectification du jugement F 19/00065 rendu par le Conseil prud'hommes d'Aurillac, en date du 16 octobre 2020 et notifié le 19 octobre 2020.'
Le 15 juillet 2021, la société BOUCHERIE MEINIER a constitué avocat (Maître [H] [D]) dans le cadre de cette procédure d'appel.
Le 27 septembre 2021, Monsieur [E] [S] a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 17 décembre 2021, la société BOUCHERIE MEINIER a saisi le conseiller de la mise en état afin de déclarer Monsieur [E] [S] irrecevable en ses prétentions.
Le 22 décembre 2021, la société BOUCHERIE MEINIER a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 10 janvier 2022, la société BOUCHERIE MEINIER a saisi le conseiller de la mise en état afin de déclarer Monsieur [E] [S] irrecevable en son appel.
L'affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023 puis a été renvoyée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 18 décembre 2023 à 13h45 pour cause de sous-effectif de magistrats.
Par arrêt du 18 décembre 2023, constatant que le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur les incidents dont l'avocat de la société BOUCHERIE MEINIER l'a saisi par conclusions du 17 décembre 2021 afin de déclarer Monsieur [E] [S] irrecevable en ses prétentions et par conclusions du 10 janvier 2022 afin de déclarer Monsieur [E] [S] irrecevable en son appel, constatant que l'avocat de Monsieur [E] [S] n'ayant pas répondu à ces conclusions d'incident et le principe du contradictoire devant être respecté, la cour n'est pas en mesure de purger ces incidents et l'affaire n'étant pas en état d'être retenue, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 août 2023 ;
- ordonné le renvoi de ce dossier à la mise en état ;
- dit que l'affaire est renvoyée à l'audience sur incident que le conseiller de la mise en état tiendra le 22 janvier 2024 à 13 heures 40 pour qu'il soit statué sur les incidents précités, et, dans ce cadre, dit que l'avocat de Monsieur [E] [S] doit notifier ses conclusions en réponse d'incident avant cette audience.
Le 22 janvier 2024, Monsieur [E] [S] a notifié au conseiller de la mise en état et à l'avocat de l'intimée des conclusions en réponse sur incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'incident notifiées le 10 janvier 2022, la société BOUCHERIE MEINIER demande au conseiller de la mise en état de déclarer Monsieur [E] [S] irrecevable en son appel, ou, à titre subsidiaire, irrecevable en ses prétentions visant à obtenir la réformation du jugement du 16 octobre 2020, de condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BOUCHERIE MEINIER relève que Monsieur [E] [S] n'a pas interjeté appel dans le délai d'un mois du jugement (RG 19/00065) rendu contradictoirement le 16 octobre 2020 et notifié le 19 octobre 2020, n'interjetant appel le 28 juin 2021 que du seul jugement (RG 20/00057) du 9 juin 2021 en visant comme chef de jugement critiqués les dispositions du jugement du 16 octobre 2020.
Dans ses dernière conclusions d'incident, Monsieur [E] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater son désistement d'appel ;
- débouter la société BOUCHERIE MEINIER de l'ensemble de ses demandes dont celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant indique se désister de son appel.
MOTIFS
Selon la Cour de cassation : 'En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumis aux mêmes règles que la décision interprétée. Néanmoins, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il en résulte que la décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification.'
En l'espèce, Monsieur [E] [S] disposait d'un délai d'un mois à compter du 20 octobre 2020 pour interjeter appel du jugement (RG 19/00065) du 16 octobre 2020 du conseil de prud'hommes d'AURILLAC, ce qu'il n'a pas fait. Ce jugement est donc passée en force de chose jugée. En conséquence, tout appel de Monsieur [E] [S] à l'encontre du jugement (RG 19/00065) du 16 octobre 2020 du conseil de prud'hommes d'AURILLAC serait irrecevable.
Le 28 juin 2021, Monsieur [E] [S] a interjeté appel du jugement rectificatif (RG 20/00057) du 9 juin 2021 tout en mentionnant dans l'annexe de sa déclaration d'appel qu'il demandait exclusivement la réformation de certaines dispositions du jugement (RG 19/00065) du 16 octobre 2020. L'appel interjeté le 28 juin 2021 par Monsieur [E] [S] est donc irrecevable.
En outre, le 22 janvier 2024, Monsieur [E] [S] a notifié son désistement d'appel.
La société BOUCHERIE MEINIER n'a pas formé à titre principal d'appel incident et ses autres prétentions ne concernent que les dépens et frais irrépétibles.
Le conseiller de la mise en état dit que l'appel interjeté le 28 juin 2021 par Monsieur [E] [S] est irrecevable et constate en outre que Monsieur [E] [S] se désiste de son appel, ce dont il résulte l'extinction de l'instance d'appel RG 21/01407.
Monsieur [E] [S] sera condamné aux entiers dépens d'appel.
En équité et vu la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
- Disons irrecevable l'appel interjeté le 28 juin 2021 par Monsieur [E] [S] ;
- Constatons en outre que Monsieur [E] [S] se désiste de son appel ;
- Constatons l'extinction de l'instance d'appel RG 21/01407 ;
- Condamnons Monsieur [E] [S] aux dépens d'appel ;
- Déboutons la société BOUCHERIE MEINIER de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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- Conseil de prud'hommes d'Aurillac · 9 juin 2021
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- 65bca4ff4dbe9d0008667480
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65bca4ff4dbe9d0008667480.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2024.
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