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Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 26/00359

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
26/00359

Résumé

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 02 Juin 2026 N° RG 26/00359 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPF7 ChR/SL/NS jugement au fond, origine conseil de…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 02 Juin 2026 N° RG 26/00359 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GPF7 ChR/SL/NS jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2026, enregistrée sous le n° f 23/00453 ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE Association [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET M. [D] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 mai 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, le 02 juin 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [S] a été employé, selon contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1].

Le salarié a été licencié pour faute grave le 15 mai 2023.

Le 3 novembre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'association [1] à lui verser diverses sommes.

Par jugement (RG 23/00453) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - dit que l'ancienneté de Monsieur [D] [S] débute au 15 mars 2015 ; - dit que le licenciement de Monsieur [D] [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association [1] à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes : * 1.296,01 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 129,60 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 8.366,79 euros (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 836,67 euros (brut) au titre des congés payés afférents, * 4.881,21 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts de droit à compter du 08 novembre 2023 avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales, - 12.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts de droit à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association [1] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne le seraient pas de plein droit ; - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires auprésent dispositif.

En première instance, Monsieur [D] [S] était assisté de Maître Jean-Louis BORIE (SCP BORIE ET ASSOCIES), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que l'association [1] était représentée par Maître Marie-Hélène FOURNIER (SCP AARPI), avocat au barreau de PARIS.

Le jugement du 14 janvier 2026 a été notifié à la personne de l'association [1] le vendredi 16 janvier 2026 (avis de réception signé).

Le mercredi 18 février 2026, l'association [1] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Barbara GUTTON PERRIN du barreau de CLERMONT-FERRAND) et ce, en intimant Monsieur [D] [S].

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00359.

Le 18 mars 2026, Maître [X] [A] (SCP [A] ET ASSOCIES), du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de Monsieur [D] [S].

Les avocats de parties ont été régulièrement avisés de la désignation d'un magistrat de la mise en état pour instruire cette affaire.

Le 26 mars 2026, Monsieur [D] [S], intimé, a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l'appel de l'association [1].

Le 7 mai 2026, l'association [1] a notifié des conclusions afin de constater que l'appelante se désiste de son appel.

L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 11 mai 2026 à 13h40, ce dont les avocats des parties ont été régulièrement avisés le 17 avril 2026.

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 26 mars 2026 par Monsieur [D] [S], Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 mai 2026 par l'association [1].

PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [D] [S] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer la déclaration d'appel formée par l'association [1], à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand le 14 janvier 2026 irrecevable comme tardive ; - rappeler que l'irrecevabilité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel ; - condamner l'association [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'association [1] aux entiers dépens.

Monsieur [D] [S] fait valoir que le jugement a régulièrement été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à l'association [1] le 16 janvier 2026 par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand, que malgré les délais et voies de recours mentionnés sur cet acte de notification, l'association [1] n'interjetait appel que le 18 février 2026, soit au-delà du délai d'un mois pour ce faire.