Cour d'appel de Riom
Chambre CommercialeArrêt du 30 septembre 2026RG n° 25/02105
Résultat
Résumé automatiqueLa cour dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte du contrat collectif de prévoyance, du dossier d'adhésion pour la souscription du contrat du 13 mars 2019 et des déclarations sociales mensuelles transmises pour M. [J] [N] du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020.
La cour confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 2 décembre 2025 en toutes ses dispositions.
La cour déclare recevable l'intervention volontaire de M. [J] [N].
Montants retenus
- Frais de procédure2 000 €Obligation solidaire
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)
- Licenciement
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
Détails et sources
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte du contrat collectif de prévoyance, du dossier d'adhésion pour la souscription du contrat du 13 mars 2019 et des déclarations sociales mensuelles transmises pour M. [J] [N] du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020
Lire ce passageConfirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 2 décembre 2025 en toutes ses dispositions
Lire ce passageDéclare recevable l'intervention volontaire de M. [J] [N]
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Condamne in solidum M [I] [N] et M. [J] [N] à payer à la SAS [O] [F] et la Compagnie AG2R Prévoyance chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte du contrat collectif de prévoyance, du dossier d'adhésion pour la souscription du contrat du 13 mars 2019 et des déclarations sociales mensuelles transmises pour M. [J] [N] du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020 ;
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Condamne M [I] [N] et M. [J] [N] in solidum aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Suite à d'importants problèmes de santé entraînant des arrêts maladie prolongés, M. [C] [N] a été licencié pour motif économique en octobre 2020 et a été reconnu en invalidité le 3 décembre 2021.
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Par requête en date du 26 janvier 2024, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins de notamment obtenir la condamnation de la société Jaude Ménager d'avoir à lui payer la somme de 46.206, 26 euros au titre des dommages intérêts équivalent au défaut de mise en place de prévoyance AG2R dont il considérait devoir bénéficier en vertu de l'application de son contrat de travail.
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Par décision du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement d'instance.
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Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2025, la compagnie d'assurance AG2R Prévoyance demande à la cour de :
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Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2025, la SAS Cabinet [O] [F] demande à la cour de :
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Par conclusions déposées par voie électronique le 12 mai 2026, M. [I] [N] et M. [J] [N] (MM. [N]) demandent à la cour de :
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026.
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Document officiel
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 30 Septembre 2026
N° RG 25/02105 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GONM
ACB
Arrêt rendu le trente Septembre deux mille vingt six
Sur appel d'une ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 02 décembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00476
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [J] [N]
Intervenant volontaire par conclusions du 18 février 2026
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bérangère DAMON de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
AG2R PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina KHALEF de la SELEURL SABRINA KHALEF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - et Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société CABINET [O] [F]
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 821 552 205
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric FRANCK de la SELARL FRANCK AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 30 Septembre 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [N] était gérant de la SARL Jaude Ménager de 2003 au 22 mai 2020. Son fils [J] [N] est devenu co-gérant à compter du 7 août 2003.
La gestion comptable avait été confiée à la SAS Cabinet [O] [F].
La société SARL Jaude Ménager a souscrit un contrat de prévoyance collectif et obligatoire au profit de ses salariés non-cadres auprès d'AG2R Réunica Prévoyance (devenue AG2R Prévoyance).
Par décision de l'assemblée générale du 20 mars 2018, M. [J] [N] a démissionné de son mandat social avec effet rétroactif au 1er janvier 2018 pour devenir salarié cadre de la structure, en qualité de responsable de magasin.
Le 22 mai 2020, M. [I] [N] a cédé l'intégralité de ses parts sociales et a quitté la gérance. Mme [K] [H] épouse [F] a alors été nommée gérante.
Suite à d'importants problèmes de santé entraînant des arrêts maladie prolongés, M. [C] [N] a été licencié pour motif économique en octobre 2020 et a été reconnu en invalidité le 3 décembre 2021.
M. [C] [N] a sollicité auprès de la compagnie AG2R Prévoyance la prise en charge de l'invalidité d'un salarié de la SARL Jaude Ménager.
Par courrier du 10 novembre 2022, la compagnie AG2R Prévoyance a refusé cette prise en charge au motif que les garanties n'étaient pas mobilisables pour les salariés cadre de la société.
Par requête en date du 26 janvier 2024, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins de notamment obtenir la condamnation de la société Jaude Ménager d'avoir à lui payer la somme de 46.206, 26 euros au titre des dommages intérêts équivalent au défaut de mise en place de prévoyance AG2R dont il considérait devoir bénéficier en vertu de l'application de son contrat de travail.
Par décision du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement d'instance.
Par lettre recommandée du 12 mars 2025, M. [C] [N] a fait parvenir à la SARL Jaude Ménager une mise en demeure sollicitant la communication de la notice visant souscription du cotnrat de prévoyance cadre.
Par courrier du 1er avril 2025, le conseil de la SARL Jaude Ménager rappelait à M. [J] [N] le désistement d'instance et d'action intervenu sur les mêmes causes.
Par actes des 19 et 21 mai 2025, M. [I] [N] a fait assigner en référé la compagnie AG2R Prévoyance et la SAS Cabinet [O] [F] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la notice d'information du contrat de prévoyance souscrit le 13 mars 2019 dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge des référés par ordonnance contradictoire a':
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte,
- condamné M. [J] [N] à payer à la SAS Cabinet [O] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la compagnie AG2R Prévoyance et de la SAS Cabinet [O] [F],
- condamné M. [I] [N] au paiement des dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [I] [N] a interjeté appel du jugement le30 décembre 21025. M. [J] [N] est intervenu volontairement par conclusions du 18 février 2026.
Par conclusions déposées par voie électronique le 12 mai 2026, M. [I] [N] et M. [J] [N] (MM. [N]) demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [J] [N] ;
- débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- constater l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile';
- ordonner à la Compagnie AG2R Prévoyance et à la SAS Cabinet [O] [F] de communiquer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, le contrat collectif de prévoyance souscrit le 13 mars 2019 et la notice d'information afférente à ce contrat et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- ordonner à la Compagnie AG2R Prévoyance de communiquer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir le dossier d'adhésion transmis par la société Jaude Ménager pour la souscription du contrat du 13 mars 2019, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard';
- ordonner au Cabinet [O] [F] et à la Compagnie AG2R Prévoyance de communiquer, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir les déclarations sociales mensuelles transmises pour M. [J] [N] du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes ils font valoir que :
- l'intervention volontaire de M. [J] [N] en application de l'article 325 du code de procédure civile est recevable;
- M. [I] [N] dispose d'un intérêt légitime à obtenir la communication du contrat et de la notice dès lors qu'il était gérant et associé au moment de la souscription du contrat en 2019 et qu'il est, à ce titre, susceptible d'avoir été le signataire du contrat litigieux ; son intérêt est donc direct et personnel ;
- M. [J] [N] dispose également d'un intérêt direct et personnel dès lors qu'il a été directement privé du bénéfice d'une garantie de prévoyance à laquelle il pouvait légitimement prétendre en sa qualité de salarié cadre ; le refus persistant de communication constitue une entrave à l'exercice de ses droits ; en reconnaissant l'existence d'un contrat sans en produire le contenu, la SAS Cabinet [O] [F] empêche toute vérification des garanties, exclusions et obligations du souscripteur, en violation notamment de l'article L.141-4 du code des assurances ; la notice d'information générale et standardisée versée aux débats est dépourvue de force probante quant aux conditions réelles de couverture de la société Jaude Ménager en 2019';
- le cabinet [F] prétend ne pas détenir le contrat alors qu'il a pourtant télé-transmis des données sociales ; des échanges de SMS entre M. [O] [F] et M. [J] [N] confirment une connaissance parfaite de la prévoyance souscrite et en s'engageant à solliciter les documents auprès d'AG2R, le cabinet reconnaît qu'il a qualité pour obtenir copie des contrats souscrits et qu'il en a connaissance ; en outre, le devoir de conseil obligeait le cabinet comptable à attirer l'attention de l'employeur sur l'étendue de la couverture et les exclusions éventuelles, et ce, d'autant plus en l'espèce que depuis mai 2020, sa femme était gérante de Jaude Ménager ;
- les éléments invoqués par le cabinet [F] pour caractériser une prétendue gérance de fait de M. [J] [N] sont inopérants, l'existence d'actes de gestion ponctuels ne suffisant pas à caractériser une gérance de fait.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2025, la compagnie d'assurance AG2R Prévoyance demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- débouter MM. [N] de leurs demandes de production de documents relevant de la relation de travail et/ou de la seule responsabilité de la SARL Jaude Ménager ;
- statuer sur la demande de communication des contrats d'assurance formée par la SAS Cabinet [O] [F] après avoir constaté, ou non, l'existence d'un intérêt légitime selon son appréciation souveraine ;
En tout état de cause :
- confirmer l'ordonnance de référé du 2 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'elle a débouté M. [I] [N] de sa demande de communication sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- débouter M. [J] [N] de leur demande de condamnation solidaire à son encontre ainsi qu'à l'encontre du Cabinet [O] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner M. [J] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, la compagnie d'assurance AG2R Prévoyance soutient que :
- le contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur au profit de son personnel est un document contractuel dont seules les parties ont connaissance ; les salariés bénéficiaires étant tiers à ce contrat, ils ne sont pas titulaires d'un droit de communication en ce sens ; en revanche, ils doivent se voir remettre, en qualité de bénéficiaires, une notice d'information rappelant les dispositions du contrat d'assurance souscrit par leur employeur ; cette obligation de remise d'une notice d'information pèse sur l'employeur de sorte qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir remis la notice d'information aux salariés ;
- les éléments contractuels afférents à un contrat d'assurance de groupe peuvent être produits sur demande, sous réserve de justifier de la qualité d'employeur, de souscripteur ou de salarié (ou ancien salarié ayant un intérêt en ce sens) bénéficiaire ; seule une décision de justice peut autoriser un organisme assureur à produire des pièces contractuelles à un tiers lorsqu'il n'est ni souscripteur, ni bénéficiaire du contrat ;
- la demande formulée par M. [I] [N] est irrecevable dès lors que celui-ci n'est plus gérant de la SARL Jaude Ménager depuis le 22 mai 2020 ;
- s'agissant de M. [J] [N], si à l'occasion de son passage en qualité de salarié cadre, l'intention de la SARL Jaude Ménager était vraisemblablement d'affilier M. [J] [N] à un contrat de prévoyance " cadre ", un tel contrat n'a cependant jamais été finalisé malgré ses alertes par courriels en date des 21 mars et 3 avril 2019 ; M. [J] [N] est donc un tiers au contrat d'assurance de prévoyance " non-cadre " souscrit par la SARL Jaude Ménager auprès d'elle.;
- les appelants ne justifient ainsi ni de la qualité de souscripteur (dont seule la société SARL Jaude Ménager a la qualité), ni de bénéficiaire du contrat et ils ne caractérisent pas non plus l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile leur permettant de solliciter la production des documents contractuels afférents au contrat d'assurance AG2R Prévoyance souscrit par la SARL Jaude Ménager ; dès lors, l'obligation de discrétion et de confidentialité qui s'impose à elle s'oppose donc à toute communication de tout ou partie des documents contractuels, en l'absence de décision de justice, sauf à s'exposer à un risque de condamnation pour faute civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 20 mai 2025, la SAS Cabinet [O] [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 02 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en toutes ses dispositions,
- débouter MM. [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner MM. [N] d'avoir à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que :
- les demandes formées à son encontre sont irrecevables dès lors que M. [J] [N] s'est comporté en qualité de gérant de fait de la structure commerciale ne se limitant pas aux missions visées au travers de son contrat de travail ; dans ce contexte il s'est abstenu volontairement de souscrire les contrats de prévoyance cadre contribuant ainsi au préjudice dont il a cherché à obtenir l'indemnisation devant le conseil de prud'hommes et par mise en demeure de son conseil alors qu'il a omis de remplir le questionnaire de santé relative au contrat de prévoyance;
- M. [I] [N] était informé de cette situation depuis le 12 février 2020 et ne justifie d'aucun intérêt à solliciter un tel document n'étant que le dirigeant de la SARL Jaude Ménager ; l'intervention volontaire de M.[J] [N] ne change rien en ce qu'elle se rattache à la prétention principale alors frappée d'irrecevabilité : l'accessoire suivant le principal celle-ci sera déclarée également dépourvue de motifs légitime a fortiori frappé d'irrecevabilité ;
- sur l'obligation de conseil et d'information, aucune lettre de mission n'est produite pour justifier de la portée réelle des obligations du cabinet d'expertise comptable s'agissant notamment une mission spécifique qui lui aurait été confiée au titre de la souscription, validation suivie d'un contrat collectif de prévoyance ; il n'est pas également prouvé qu'elle a été en possession du document dont il est aujourd'hui sollicité communication alors qu'il est démontré que M. [J] [N] en sa qualité de gérant de fait de la structure commerciale, n'a pas retourné le contrat auprès de la compagnie d'assurances.
- l'expert-comptable n'est ni mandataire ni représentant légal de son client, ainsi que l'a expressément jugé la Cour de cassation. Il ne lui appartenait donc ni de suppléer la carence du dirigeant, ni de signer ou retourner à leur place les documents nécessaires à la souscription du contrat de prévoyance. Dès lors, la carence alléguée trouve exclusivement son origine dans les actes (ou absence d'acte) de gestion imputable à M. [J] [N], lequel, en sa qualité de dirigeant de fait, assumait seul la responsabilité des décisions engageant la société.
Il sera renvoyé pour l'examen complet des moyens et demandes des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2026.
MOTIFS :
Sur l'intervention volontaire de M. [J] [N] :
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, M. [J] [N], ancien salarié de la SARL Jaude Ménager, sollicite la communication des documents de prévoyance, étant la personne directement lésée par l'absence de souscription dudit contrat. Sa demande se rattache donc par un lien suffisant à celle formée en première instance par M. [I] [N] et elle sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de communication sous astreinte du contrat collectif de prévoyance souscrit le 13 mars 2019 et de la notice d'information afférente à ce contrat :
L'article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige (Cass 2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi n° 03-20.081). Cependant, il n'est pas possible de condamner sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins avec vraisemblance (Cass Civ.2 17 novembre n°92-12.922).
En l'espèce, il est acquis aux débats que la SARL Jaude Ménager a souscrit un contrat de prévoyance collectif et obligatoire au profit de ses salariés non-cadres auprès d'AG2R Réunica Prévoyance (devenue AG2R Prévoyance).
S'agissant de la souscription d'un contrat pour les salariés cadres auprès de la Compagnie AG2R Prévoyance, il ressort des pièces produites que la souscription d'un tel contrat a été envisagée en 2019. En effet, il est produit un bulletin individuel d'affiliation au nom de [J] [N] signé par celui-ci et la SARL Jaude Ménager le 13 mars 2019 (pièce 11 des appelants.
Cependant, il n'est pas justifié que ce document a été retourné à la Compagnie AG2R Prévoyance puisque l'assistante commerciale de la Compagnie AG2R Prévoyancea adressé un mail à Mme [B], gestionnaire de paie du cabinet [O] [F], le 3 avril 2019, précisant qu'elle 'reste dans l'attente de la proposition de contrat signé par M. [N]' et que sans ce document elle ne peut pas mettre en place le contrat de l'entreprise Jaude Ménager' (pièce 18 des appelants).
En réponse, Mme [B] du Cabinet [F] a répondu le 3 avril 2019 'je suis moi-même dans l'attente du retour du document signé. Je vous le transmets dès réception de celui-ci' (pièce 18 des appelants).
Puis, par courrier du 23 avril 2019, la Compagnie AG2R Prévoyance a adressé à la SARL Jaude Ménager un courrier en demandant de lui renvoyer le questionnaire médical à remplir par le salarié concerné et précisé que 'dès réception de l'accord de notre médecin conseil nous vous adresserons le contrat correspondant pour signature et mise en oeuvre des garanties correspondantes' (pièce 21 des appelants).
Ensuite, par mail du 23 mai 2019 la gestionnaire de paie du cabinet [O] [F] a interrogé M. [N] pour savoir s'il avait répondu à ce courrier (pièce 22 des appelants).
Enfin, répondant à un courrier de M. [J] [N], la Compagnie AG2R Prévoyance lui a répondu par courrier du 10 novembre 2022 que seul un contrat pour les non-cadres a été souscrit par la SARL Jaude Ménager (pièce 10 des appelants).
Ainsi, contrairement à ce que les appelants affirment, la compagnie AG2R Prévoyance ne reconnaît nullement l'existence d'un tel contrat.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que le contrat de couverture prévoyance pour personnel cadre de la société Jaude Ménager n'a pu être souscrit en raison d'un manque de diligence de M. [J] [N], lequel n'a pas retourné le questionnaire médical nécessaire à la souscription du contrat, malgré un rappel du cabinet comptable.
La cour relève, en outre, que M. [J] [N] a, par requête du 26 janvier 2024, introduit une action devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la condamnation de la société Jaude Ménager à lui payer la somme de 46.206, 26 euros au titre des dommages intérêts équivalent au défaut de mise en place de prévoyance AG2R dont il considérait devoir bénéficier en vertu de l'application de son contrat de travail.
Cette action en justice vient corroborer le fait qu'il avait connaissance de l'absence d'un tel contrat.
Enfin, pour justifier leur demande de communication de pièce, les appelants soutiennent, d'une part, qu'au regard des échanges de SMS entre M. [F] et M. [J] [N], le cabinet reconnaît qu'il a qualité pour obtenir copie des contrats souscrits et, d'autre part, que la SAS [O] [F] a manqué à son défaut de conseil ou d'information si un tel contrat n'a pas été souscrit.
Cependant si par sms M. [F] a écrit à M. [J] [N] qu'il se renseignait auprès d'AG2R au sujet de ce contrat lui précisant qu'il ne sait pas où trouver ce contrat force est de constater qu'il n'a jamais reconnu l'existence d'un tel contrat.
Enfin, s'agissant du manquement allégué de la SAS [O] [F] à son devoir de conseil, c'est à juste titre que le juge des référés a relevé qu'il n'est produit aucune pièce par le requérant démontrant l'étendue de l'obligation de conseil de la SAS Cabinet [O] [F]. De surcroît, cette dernière démontre que si, en 2019, date où le contrat aurait dû être souscrit, M. [J] [N] n'était plus co-gérant mais cadre salarié de la SARL Jaude Ménager, dans les faits, il se comportait comme un dirigeant en accomplissant des actes de gestion ou de direction pour le compte de la société, notamment en faisant des démarches pour solliciter un prêt à l'été 2018 de 80 000 euros auprès de la Banque Populaire (pièce 6) ou en procédant aux démarches d'embauche d'un salarié (pièce7)
Cette immixtion est, par ailleurs, corroborée par l'attestation de M. [T] [X], ancien salarié, qui affirme que 'M. [J] [N] était décisionnaire de nos plannings, tâches, postes occupés quotidiennement ainsi que les entretiens d'embauche' et il spécifie que c'est M. [J] [N] qui l'a embauché (pièce 8). Ainsi, ces éléments établissent que M. [J] [N], gérant de fait, avait connaissance de l'absence de contrat de prévoyance pour les cadres et que son attention avait été attirée par la gestionnaire de paie du Cabinet [O] [F] sur la nécessité d'adresser les documents sollicités de sorte que les appelants ne peuvent exciper d'un défaut de conseil ou d'information du cabinet comptable pour motiver leur demande de communication de pièce.
En conséquence, en l'absence de tout élément de preuve établissant l'existence du contrat et de la notice ou au moins rendant vraisemblable que ces documents étaient détenus ou pouvaient être détenus par la SAS [O] [F] ou par la compagnie AG2R, MM. [N] ne justifient pas de l'existence d'un motif légitime à solliciter leur communication sous astreinte.
A hauteur de cour, les appelants sollicitent également la communication sous astreinte des déclarations sociales mensuelles transmises pour M. [J] [N] du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020. Cependant, la cour relève qu'en l'absence de souscription d'un contrat de prévoyance, les appelants ne justifient également pas d'un intérêt légitime à obtenir la communication de ces documents.
En conséquence, l'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication de la notice d'information du contrat de prévoyance sera confirmée et la cour, y ajoutant, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication du contrat collectif de prévoyance, du dossier d'adhésion pour la souscription du contrat du 13 mars 2019 et des déclarations sociales mensuelles transmises pour M. [J] [N] du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020 sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions de l'ordonnance déférée à la cour relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
MM. [N], qui succombent en appel, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS [O] [F] la somme de 2 000 euros et à la Compagnie AG2R Prévoyance la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 2 décembre 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [J] [N] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte du contrat collectif de prévoyance, du dossier d'adhésion pour la souscription du contrat du 13 mars 2019 et des déclarations sociales mensuelles transmises pour M. [J] [N] du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2020 ;
Condamne in solidum M [I] [N] et M. [J] [N] à payer à la SAS [O] [F] et la Compagnie AG2R Prévoyance chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [I] [N] et M. [J] [N] in solidum aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes et contexte
Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.
Demandes et arguments
- Licenciement
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ai 2020, M. [I] [N] a cédé l'intégralité de ses parts sociales et a quitté la gérance. Mme [K] [H] épouse [F] a alors été nommée gérante. Suite à d'importants problèmes de santé entraînant des arrêts maladie prolongés, M. [C] [N] a été licencié pour motif économique en octobre 2020 et a été reconnu en invalidité le 3 décembre 2021. M. [C] [N] a sollicité auprès de la compagnie AG2R Prévoyance la prise en charge de l'invalidité d'un salarié de la SARL Jaude Ménager. Par courrier du 10 novembre 2022, la compagnie AG2R Prévoyance a ref
ai 2020, M. [I] [N] a cédé l'intégralité de ses parts sociales et a quitté la gérance. Mme [K] [H] épouse [F] a alors été nommée gérante. Suite à d'importants problèmes de santé entraînant des arrêts maladie prolongés, M. [C] [N] a été licencié pour motif économique en octobre 2020 et a été reconnu en invalidité le 3 décembre 2021. M. [C] [N] a sollicité auprès de la compagnie AG2R Prévoyance la prise en charge de l'invalidité d'un salarié de la SARL Jaude Ménager. Par courrier du 10 novembre 2022, la compagnie AG2R Prévoyance a ref
- Licenciement économique / PSE
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] [N] a cédé l'intégralité de ses parts sociales et a quitté la gérance. Mme [K] [H] épouse [F] a alors été nommée gérante. Suite à d'importants problèmes de santé entraînant des arrêts maladie prolongés, M. [C] [N] a été licencié pour motif économique en octobre 2020 et a été reconnu en invalidité le 3 décembre 2021. M. [C] [N] a sollicité auprès de la compagnie AG2R Prévoyance la prise en charge de l'invalidité d'un salarié de la SARL Jaude Ménager. Par courrier du 10 novembre 2022, la compagnie AG2R Prévoyance a refusé cette prise en cha
] [N] a cédé l'intégralité de ses parts sociales et a quitté la gérance. Mme [K] [H] épouse [F] a alors été nommée gérante. Suite à d'importants problèmes de santé entraînant des arrêts maladie prolongés, M. [C] [N] a été licencié pour motif économique en octobre 2020 et a été reconnu en invalidité le 3 décembre 2021. M. [C] [N] a sollicité auprès de la compagnie AG2R Prévoyance la prise en charge de l'invalidité d'un salarié de la SARL Jaude Ménager. Par courrier du 10 novembre 2022, la compagnie AG2R Prévoyance a refusé cette prise en cha
- Contrat de travail
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ion de la société Jaude Ménager d'avoir à lui payer la somme de 46.206, 26 euros au titre des dommages intérêts équivalent au défaut de mise en place de prévoyance AG2R dont il considérait devoir bénéficier en vertu de l'application de son contrat de travail. Par décision du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement d'instance. Par lettre recommandée du 12 mars 2025, M. [C] [N] a fait parvenir à la SARL Jaude Ménager une mise en demeure sollicitant la communication de la notice visant souscription du cotnrat de prévoy
soutien de ses demandes que : - les demandes formées à son encontre sont irrecevables dès lors que M. [J] [N] s'est comporté en qualité de gérant de fait de la structure commerciale ne se limitant pas aux missions visées au travers de son contrat de travail ; dans ce contexte il s'est abstenu volontairement de souscrire les contrats de prévoyance cadre contribuant ainsi au préjudice dont il a cherché à obtenir l'indemnisation devant le conseil de prud'hommes et par mise en demeure de son conseil alors qu'il a omis de remplir le questionnaire de santé
ondamnation de la société Jaude Ménager à lui payer la somme de 46.206, 26 euros au titre des dommages intérêts équivalent au défaut de mise en place de prévoyance AG2R dont il considérait devoir bénéficier en vertu de l'application de son contrat de travail. Cette action en justice vient corroborer le fait qu'il avait connaissance de l'absence d'un tel contrat. Enfin, pour justifier leur demande de communication de pièce, les appelants soutiennent, d'une part, qu'au regard des échanges de SMS entre M. [F] et M. [J] [N], le cabinet reconnaît qu'i
- Procédure prud'homale
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du 10 novembre 2022, la compagnie AG2R Prévoyance a refusé cette prise en charge au motif que les garanties n'étaient pas mobilisables pour les salariés cadre de la société. Par requête en date du 26 janvier 2024, M. [J] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand aux fins de notamment obtenir la condamnation de la société Jaude Ménager d'avoir à lui payer la somme de 46.206, 26 euros au titre des dommages intérêts équivalent au défaut de mise en place de prévoyance AG2R dont il considérait devoir bénéficier en vertu de l'application de s
de 46.206, 26 euros au titre des dommages intérêts équivalent au défaut de mise en place de prévoyance AG2R dont il considérait devoir bénéficier en vertu de l'application de son contrat de travail. Par décision du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a constaté le désistement d'instance. Par lettre recommandée du 12 mars 2025, M. [C] [N] a fait parvenir à la SARL Jaude Ménager une mise en demeure sollicitant la communication de la notice visant souscription du cotnrat de prévoyance cadre. Par courrier du 1er avril 2025, le conseil de la
aux missions visées au travers de son contrat de travail ; dans ce contexte il s'est abstenu volontairement de souscrire les contrats de prévoyance cadre contribuant ainsi au préjudice dont il a cherché à obtenir l'indemnisation devant le conseil de prud'hommes et par mise en demeure de son conseil alors qu'il a omis de remplir le questionnaire de santé relative au contrat de prévoyance; - M. [I] [N] était informé de cette situation depuis le 12 février 2020 et ne justifie d'aucun intérêt à solliciter un tel document n'étant que le dirigeant de la SARL
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 novembre 2024
- Identifiant source
- 6abe4c32c27382d099605174
