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Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 24/02434

Date
27/05/2026
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Numéro
24/02434
Montant détecté
2 700 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Statuant à nouveau et y ajoutant: dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2015 par M. [N] est due à la faute inexcusable de la [2]; ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d'un taux d'IPP de 27 %; dit que cette rente majorée sera avancée par la caisse; dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé.
  • Procédure: Par déclaration adressée au greffe par communication électronique le 3 avril 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2021.
  • Solution: Déboute M. [I] [N] de ses demandes d'indemnisation de frais divers de transports, de dépenses de santé actuelles et futures, d'incidence professionnelle caractérisée par une perte de retraite, et de la perte de possibilités de promotion professionnelle; Fixe l'indemnisation due à M. [I] [N] aux sommes suivantes:. 10.000 euros en réparation des souffrances endurées,. 2.000 euros en réparation du préjudice d'agrément; Dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-Atlantique et renvoie M. [I] [N] devant celle-ci pour leur paiement.
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  • Analyse: Il sera alloué en réparation des souffrances ainsi endurées la somme de 10.000 euros.; Le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Monsieur [I] [N] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2021
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes

Texte de la décision

9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 11 Mars 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de BREST Références : 18/00229 **** APPELANT : Monsieur [I] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Madame [B] [G] en vertu d'un pouvoir spécial LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Myléna FONTAINE, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 mars 2015, M. [I] [N], salarié de la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 4] (devenue Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine [1], ci-après, la CCI) en qualité de maître de port principal, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un « burned out - syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel ». (sic) Le certificat médical initial du 2 mars 2015, fait état d'un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel - burn-out avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2015.

Par décision du 16 juin 2016, après instruction et suivant avis du 6 juin 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 23 mars 2015 au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de l'état de santé de M. [N] a été fixée au 30 novembre 2016 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 27 %, dont 7 % pour le taux professionnel, en raison d'un syndrome anxio-dépressif sévère dans le cadre du système complémentaire.

Le 4 avril 2017, M. [N] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 13 avril 2017.

M. [N] a a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 2 juillet 2018.

Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, désormais compétent, a : - reçu la caisse en son intervention volontaire ; - déclaré le recours de M. [N] recevable mais non fondé ; - débouté M. [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la [2] au titre de la maladie professionnelle du 2 mars 2015 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe par communication électronique le 3 avril 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 mars 2021.

Par arrêt du 30 novembre 2022, la cour a : - infirmé le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 mars 2015 par M. [N] est due à la faute inexcusable de la [2] ; - ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, sur la base d'un taux d'IPP de 27 % ; - dit que cette rente majorée sera avancée par la caisse ; - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé ; Avant dire droit sur la liquidation du préjudice : - ordonné une expertise médicale afin de pouvoir évaluer les divers préjudices subis ; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; - alloué à M. [N] une provision de 5 000 euros et l'a renvoyé devant la caisse pour le paiement de cette somme ; - condamné la [2] à garantir la caisse et à lui rembourser toutes les sommes ci-dessus dont elle est tenue de faire l'avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais d'expertise ; - condamné la [2] à verser à M. [N] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; - ordonné la radiation de l'affaire ; - dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées, avec justification d'envoi à la partie adverse.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2023 devant le magistrat chargé du suivi des expertises, lequel, par ordonnance du 6 juin 2023, a : - complété la mission de l'expert en ce sens : * décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; * préciser si le taux d'incapacité fixé inclut les souffrances post-consolidation ; - rappelé que le dépôt du rapport est fixé au 16 août 2023 ; - rappelé que la cour a sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable aux parties adverses ; - joint les éventuels dépens de la présente instance au fond ; - ordonné la radiation de l'affaire.

Le rapport d'expertise, établi le 22 novembre 2023, a été déposé au greffe le 27 novembre 2023.

Par courrier reçu le 18 avril 2024, M. [N] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 18 octobre 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour de : - liquider les préjudices en ces termes : - condamner la [2] à lui verser les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis : * 6 204 euros au titre des frais divers ; * 1 008,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures; * 187 908,89 euros au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs ; * 134 099,67 euros au titre du préjudice de perte de retraite ; * 70 000 euros au titre du préjudice de perte de possibilité de promotion promotionnelle ; * 15 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; * 60 000 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées après consolidation ; * 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - débouter la [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance au titre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de son recours à l'encontre de l'employeur ; - condamner la [2] à verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mars 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la [2] demande à la cour : - de débouter M. [N] de ses demandes au titre de l'indemnisation de frais divers de transport, de dépenses de santé actuelles et futures, d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs, d'un préjudice d'incidence professionnelle caractérisée par une perte de retraite, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice de promotion professionnelle ; - de débouter M. [N] de sa prétention à paiement d'une somme de 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées après consolidation ; - de réduire à de plus justes proportions la somme réclamée par M. [N] au titre des souffrances endurées avant consolidation, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne pouvant excéder 5 000 euros ; - de réduire en tout état de cause, à titre subsidiaire, à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. [N] au titre du préjudice d'agrément, l'indemnisation de ce chef de préjudice à la supposer démontré, dans son principe comme dans son ampleur, ne pouvant excéder 1 500 euros ; - de constater l'absence d'évaluation, dans le rapport d'expertise judiciaire du docteur [Z] du 22 novembre 2023, d'une évaluation du déficit fonctionnel permanent ; - de surseoir à statuer par conséquent sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire devant se prononcer sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent ; - d'ordonner par conséquent un complément d'expertise à tel expert judiciaire, et au docteur [Z] le cas échéant, avec la mission définie dans son dispositif ; - de débouter en l'état M. [N] de toute indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, et le débouter en tout état de cause de sa prétention à paiement d'une somme de 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées après consolidation ; - de déduire la provision allouée à M. [N] par l'arrêt de la cour du 30 novembre 2022 ; - de juger que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [N] ; - de débouter M. [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 septembre 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - la recevoir en son intervention ; - lui décerner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour fixer l'indemnisation des préjudices de M. [N] au titre des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; - débouter M. [N] de ses demandes d'indemnisation au titre de frais de transports et de séances d'ostéopathie ; - condamner la CCI au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de rente, des préjudices personnels subis, en principal et intérêts, et des frais d'expertise.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indemnisation Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/02434
Résumé source

Le 23 mars 2015, M. [I] [N], salarié de la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 4] (devenue Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine [1], ci-après, la CCI) en qualité de maître de port principal, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un « burned out - syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel ». (sic) Le certificat médical initial du 2 mars 2015, fait état d'un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel - burn-out avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2015. Par décision du 16 juin 2016, après instruction et suivant avis du 6 juin 2016 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 23 mars 2015 au titre de la législation professionnelle. La consolidation de l'état de santé de M. [N] a été…