Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/03788
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 29 août 2019, M. [E] [N], salarié en tant qu'électricien au sein de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SA [1] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'carcinome pulmonaire neuro endocrine à petites cellules'.
- Solution: Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1]-Atlantique au titre de l'action récursoire; Statuant à nouveau et y ajoutant, Précise que la majoration maximum de la rente allouée à M. [E] [N] sera versée par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1]-Atlantique aux consorts [N], dans le cadre de l'action successorale, pour la période du 26 juillet 2019, date de la consolidation de la maladie professionnelle, au 28 novembre 2022, date de son décès; Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à la veuve de M.
- Analyse: Sur la faute inexcusable Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
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- Montants: Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [E] [N] à 30 000 euros.
- Analyse: La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Conclusion : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1]-Atlantique au titre de l'action récursoire.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE (organisme) · a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° oire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mars 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 20/01160 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] ATLANTIQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [S] [T] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉS : LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES Madame [Q] [R] épouse [N] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS Madame [K] [N] épouse [A], ès nom et ès qualités de représentante légale de [X] et [D], ses enfants mineurs [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS Monsieur [C] [N], ès nom et ès qualités de représentant légal de [U] et [F], ses enfants mineurs [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS LA SA [1] anciennement dénommée [2] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES ****** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 août 2019, M. [E] [N], salarié en tant qu'électricien au sein de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SA [1] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'carcinome pulmonaire neuro endocrine à petites cellules'.
Le certificat médical initial, établi le 27 août 2019, fait état des éléments suivants : 'le patient présente un carcinome pulmonaire neuro-endocrine à petites cellules, compte tenu de ses antécédents d'exposition à l'amiante l'intègre dans un tableau 30'.
Par décision du 30 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par décision du 6 décembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % a été attribué à M. [N] à compter du 26 juillet 2019.
Par courrier du 18 février 2018, M. [N] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 10 novembre 2020.
Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ayant indemnisé M. [N], est intervenu à l'instance.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal a : - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] est imputable à la faute inexcusable de la société ; - fixé à son maximum la majoration de la rente prévue aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la caisse devra verser à M. [N] la majoration de la rente ; - dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [N] ; - dit que le principe de la majoration de la rente restera acquis le cas échéant pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [N] pour un total de 81 200 euros détaillé ainsi : * souffrances morales : 39 600 euros, * souffrances physiques : 19 800 euros, * préjudice d'agrément : 19 800 euros * préjudice esthétique : 2 000 euros ; - dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; - rejeté la demande de la caisse au titre de l'action récursoire ; - condamné la société aux entiers dépens ; - condamné la société à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à M. [N] et la somme de 1 500 euros au FIVA ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022.
M. [N] est décédé le 28 novembre 2022.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance.
Par courrier parvenu à la cour le 19 juin 2023, la caisse a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son action récursoire ; - de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de: à titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable à l'origine de la pathologie de M. [N] ; statuant à nouveau, - rejeter la demande du FIVA et des consorts [N] d'une reconnaissance de sa faute inexcusable à l'origine de la pathologie et du décès de M. [N] ; - débouter le FIVA et les consorts [N] de leurs demandes respectives formées contre elle ; à titre subsidiaire, - rejeter la demande de versement d'une indemnité forfaitaire ; - rejeter la demande de réparation du déficit fonctionnel permanent des consorts [N] ; - réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 19 800 euros en réparation du préjudice d'agrément de M. [N] ; - statuant à nouveau, rejeter la demande de réparation du préjudice d'agrément de M. [N] ou à tout le moins en réduire son quantum ; à titre aussi subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la caisse de son action récursoire ; - à défaut, débouter la caisse de son action récursoire pour le remboursement du capital représentatif correspondant à la majoration de rente d'ayant droit ; à titre encore plus subsidiaire, - réduire le quantum de la condamnation éventuellement prononcée.
Par des écritures visées par le greffier à l'audience auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, Mme [Q] [R] épouse [N], Mme [K] [N] épouse [A], et M. [C] [N] (les consorts [N]) demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - d'allouer, au titre de l'action successorale, la majoration maximum de la rente à laquelle aurait pu prétendre M. [N] du 25 juillet 2019 date de consolidation de sa maladie professionnelle au 28 novembre 2022 date de son décès ; - de fixer au maximum la majoration de la rente due à la veuve de M. [N] ; - d'allouer directement et intégralement au titre de l'action successorale, l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [N] aurait pu prétendre avant son décès ; - de fixer, au titre de l'action successorale, les dommages et intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par M. [N] à la somme de 72 315,62 euros ; en tout état de cause, - de condamner, en cause d'appel, la société au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 10 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté par la caisse, dans ses rapports avec la société ; - réformer le jugement en ce qu'il dit que la caisse devait verser à M. [N] la majoration de la rente et en ce qu'il a dit que le principe de la majoration de la rente resterait acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; statuant à nouveau sur ces demandes, - dire que la majoration de rente sera directement versée par la caisse à la succession de M. [N] ; - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale ; - confirmer le jugement pour le surplus ; y ajoutant : - fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [N], pour un total de 69 600 euros détaillé comme suit : Mme [N] [Q] (veuve) : 36 000 euros, M. [N] [C] (enfant) : 9 600 euros, Mme [N] [K] (enfant) : 9 600 euros, M. [N] [F] (petit-enfant) : 3 600 euros, M. [N] [U] (petit-enfant) : 3 600 euros, M. [A] [X] (petit-enfant) : 3 600 euros, Mme [A] [D] (petit-enfant) : 3 600 euros, - dire que la caisse devra lui verser cette somme, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale, soit 69 600 euros ; - condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03788
Résumé source
Le 29 août 2019, M. [E] [N], salarié en tant qu'électricien au sein de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SA [1] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'carcinome pulmonaire neuro endocrine à petites cellules'. Le certificat médical initial, établi le 27 août 2019, fait état des éléments suivants : 'le patient présente un carcinome pulmonaire neuro-endocrine à petites cellules, compte tenu de ses antécédents d'exposition à l'amiante l'intègre dans un tableau 30'. Par décision du 30 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Par décision du 6 décembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % a été attribué à M. [N] à compter du 26 juillet 2019. Par courrier du 18…