Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 17 juin 2026RG n° 26/00471

Procédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: La déclaration d'appel de l'EURL [1], irrégulièrement formée, est irrecevable.
  • Éléments du litige : Or, la représentation est obligatoire pour former appel contre une décision du conseil de prud'hommes.
  • Solution: Déclare irrecevable la déclaration d'appel adressée par l'EURL [1] reçue le 14 octobre 2025, Laisse les dépens à la charge de l'EURL [1]. Rennes, le 17 Juin 2026.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

52 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 8ème Ch Prud'homale

N° RG 26/00471 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WIX3

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 14 Octobre 2025

Date de la saisine : 16 Janvier 2026

Date de la décision attaquée : 19 SEPTEMBRE 2025

Décision attaquée : REFERE

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES

------------------------------------------------------------------------------------------

APPELANTE

E.U.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal :

[Adresse 1]

[Localité 1]

INTIME

M. [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ord n°04//2026

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Articles 930-1 du Code de procédure civile et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011)

Nadège BOSSARD, président de la 8ème chambre prud'homale, chargé du suivi de l'affaire,

Assistée de Philippe RENAULT, greffier

Vu l'article 930-1du code de procédure civile,

Par ordonnance de référé en date du 19 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- dit que l'EURL [2] n'a pas respecté ses obligations contractuelles,

- condamné l'EURL [1] à payer à M. [O] [G] la somme de 600 euros net de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance,

- ordonné à l'EURL [1] de remettre à M. [O] [G] son attestation destinée à [3], son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à compter du 15ème et jusqu'au 75ème jour suivant la date de notification de la présente ordonnance, le conseil de prud'hommes réservant compétence pour liquider cette astreinte,

- condamné l'EURL [1] à payer à M. [O] [G] la somme de 500 euros net au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire,

- condamné l'EURL [1] aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d'appel de Rennes, chambre sociale, adressée le 9 octobre 2025 et reçue le 14 octobre 2025, l'EURL [1] a déclaré faire appel de l'ordonnance.

La déclaration d'appel a été enrôlée le 16 janvier 2026.

Le 15 avril 2026, le président de la chambre de la cour à laquelle l'affaire a été affectée a sollicité les observations des parties au plus tard le 15 mai 2026 sur la recevabilité de la déclaration d'appel formée sans représentation par un avocat ou un défenseur syndical et par courrier postal, au regard des dispositions des articles R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail et 930-2 alinéa 2 du code de procédure civile.

Aucune observation n'a été adressée à la cour.

SUR CE :

En vertu de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.

Selon l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.

A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

L'article R.1461-2 du même code dispose que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.

Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

En l'espèce, L'EURL [1] a adressé à la cour une déclaration d'appel sans être représenté ni par un avocat ni par un défenseur syndical. Or, la représentation est obligatoire pour former appel contre une décision du conseil de prud'hommes.

La déclaration d'appel de l'EURL [1], irrégulièrement formée, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Le président de chambre,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel adressée par l'EURL [1] reçue le 14 octobre 2025,

Laisse les dépens à la charge de l'EURL [1].

Rennes, le 17 Juin 2026

Le Greffier Le président de chambre chargé du suivi de l'affaire

N. BOSSARD

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48724393c619cd1f4abf5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.