Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/04395
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Primes / variable • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04395
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Résumé
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°174/2026 N° RG 23/04395 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6QK S.A.S. [1] C/ M. [T] [J] RG CPH : 23/00001 Conseil de Prud'hommes - Formation…
Texte de la décision
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°174/2026 N° RG 23/04395 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6QK S.A.S. [1] C/ M. [T] [J] RG CPH : 23/00001 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-MALO Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2026 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me SARRAZIN, avocat au bareau de PARIS Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [T] [J] né le 29 Avril 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Cyril CAMBON, Postulant, avocat au barreau de NARBONNE EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 13 septembre 2011 à effet du 3 janvier 2012, M. [T] [J] a été embauché en qualité de responsable activité magnésie Chine en contrat à durée indéterminée par la société [2].
A compter du 1er septembre 2012, il a été expatrié pour six ans au sein du bureau de représentation en Chine appartenant au groupe [L].
A cette date, son contrat de travail de droit français a été transféré à la société [3] et suspendu, tandis qu'un contrat de droit local, soumis au droit chinois a été conclu avec la société [4]. [5], lequel n'a été formalisé que le 1er septembre 2015.
Le 1er janvier 2017, son contrat de travail de droit français a été transféré à la SAS [1], il est demeuré suspendu et un nouveau contrat avec la société [4]. [5], succédant à celui conclu le 1er septembre 2015, a été renouvelé successivement en 2018 et en 2021, à chaque fois pour une durée de trois ans.
Par avis en date du 6 janvier 2023, le docteur [H], médecin du travail à [Localité 4] a déclaré M. [J] inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement ("tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé"), à l'issue d'une visite médicale par téléconsultation sollicitée par le salarié.
Contestant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la SAS [1] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 13 janvier 2023 afin de voir essentiellement : - Dire que le contrat de travail de M. [J] est suspendu depuis le 1er septembre 2012 ; - Dire que le contrat de travail étant suspendu, il ne saurait y avoir lieu de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à exercer un contrat de travail qui ne connaît aucune exécution ; - Constater que le médecin de travail en agissant avec précipitation et sans respecter les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail a entaché sa décision d'irrégularité ; - En conséquence, annuler la décision du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a : - Débouté M. [J] de sa demande au titre de l'article 47 du code de procédure civile ; - Débouté la SAS [1] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le docteur [H], le 6 janvier 2023 ; - Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses autres demandes; - Condamné la SAS [1] à verser à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
La SAS [1] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2023.
Par arrêt avant dire droit du 18 avril 2024, la cour de céans a : - Ordonné la réouverture des débats ; - Invité les parties à conclure : * sur la question de savoir si les dispositions du droit français en matière de suivi médical des salariés constituent des dispositions impératives auxquelles il n'est pas possible de déroger ; * sur la question du caractère plus protecteur ou non des dispositions impératives de la loi française relatives aux contrats signés entre la société [6] et M. [J] par rapport à la loi chinoise choisie dans lesdits contrats ; - Renvoyé la cause et les parties à l'audience de la cour du 10 septembre 2024; - Dit que l'arrêt vaut convocation des parties pour ce terme ; - Réservé les dépens.
Par arrêt avant dire droit du 16 janvier 2025, la cour de céans a : - Infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Saint Malo ; Statuant à nouveau, - Dit que la loi applicable au contrat liant M. [J] à la société [4].
Ltd est la loi française ; - Ordonné avant dire droit une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ; - Désigné le docteur [K] en sa qualité de médecin inspecteur régional du travail territorialement compétent, en lui donnant notamment pour mission de: * se faire remettre l'ensemble des pièces et éléments utiles de nature à l'éclairer sur l'état de santé de M. [J] et notamment son dossier médical de santé au travail ; * convoquer M. [J] à une visite médicale et solliciter tout examen complémentaire qu'il jugerait utile ; *convoquer et entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de l'éclairer sur la situation de M. [J] ; *Se rendre, s'il le juge utile, sur l'ancien et/ou le nouveau lieu de travail de M. [J] et dire si ce dernier est apte au poste de Responsable magnésie Asie en Chine ; * Se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié et les possibilités d'aménagement de son poste de travail ou de reclassement et dire, le cas échéant, si son état de santé faisait obstacle à tout maintien dans l'emploi.
Le docteur [K], médecin inspecteur régional, a déposé son rapport le 12 septembre 2025.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : - Infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 6 juillet 2023, en ce qu'elle : * Débouté la SAS [1] de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le Dr [H], le 6 janvier 2023 ; * Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses autres demandes; * Condamné la SAS [1] à verser à M. [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance ; Statuant à nouveau, - Annuler l'avis d'inaptitude rendu par le docteur [H] le 6 janvier 2023 en ce que les éléments sur lesquels s'est basé le docteur [H] ne permettaient pas de conclure à l'inaptitude de M. [J] ; - Laisser aux parties la charge de leurs dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 décembre 2025, M. [J] demande à la cour d'appel de : - Confirmer l'inaptitude de M. [J] avec dispense de l'obligation de reclassement ; - Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile L'affaire a été rappelée à l'audience de la cour et plaidée à l'audience du10 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION I.