Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 25 juin 2026RG n° 22/07254

LicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nantes A · 17 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Saisi d'un litige opposant Mme [F] à son ancien employeur la Selas [1], le conseil de prud'hommes de Nantes a, par jugement en date du 17 novembre 2022: dit que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la selas [1] à payer à Mme [F] diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Demandes et arguments : Il convient de se déclarer incompétent pour statuer de ce chef sur la demande de la salariée.
  • Solution: Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nantes A
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées anticipation aux questions liées à l'appel incident de Mme [F] qu'il s'agisse de la priorité de réembauchage
  4. Altercation ou incident faits
  5. Conclusions notifiées voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société [1]
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

7ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°133/2026

N° RG 22/07254 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLFX

Mme [P] [F]

C/

S.E.L.A.S. [1]

RG CPH : F 21/00929

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nantes

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :25/06/26

à :Me [Localité 1] et Me Amour

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 25 JUIN 2026

Le Dix Huit Juin Deux Mille Vingt Six, date indiquée à l'issue des débats du Mardi Cinq Mai Deux Mille Vingt Six devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé, date à laquelle a été prorogé le Prononcé au Vingt Cinq Juin Deux Mille Vingt Six

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Madame [P] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DOGRU, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

S.E.L.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Luc AMOUR de la SELARL CAPSTAN OUEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Pierre THGOBY avocat au barreau de NANTES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

FAITS et PROCÉDURE

Saisi d'un litige opposant Mme [F] à son ancien employeur la Selas [1], le conseil de prud'hommes de Nantes a, par jugement en date du 17 novembre 2022:

- dit que le licenciement de la salariée est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la selas [1] à payer à Mme [F] diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

La cour a été saisie d'un appel formé par le 14 décembre 2022 par la Selas [1].

La selas [1] a conclu sur le fond le 13 mars 2023.

Mme [F] a conclu sur le fond le 6 juin 2023.

Par avis du 5 décembre 2025, le greffe a avisé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience rapporteur du 5 mai 2026 avec une ordonnance de clôture au 28 avril 2026.

La selas [1] a pris des conclusions sur le fond le 27 avril 2026 et communiqué 15 nouvelles pièces, dont 11 pièces déjà produites devant le conseil de prud'hommes.

Par courrier du 27 avril 2026, le conseil de Mme [F] a sollicité le report de la clôture afin d'analyser les nouvelles conclusions et les pièces. Subsidiairement, en cas de refus de report de la clôture, il a demandé le rejet des nouvelles écritures et pièces qui seront déclarées irrecevables comme tardives.

Le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de report de l'ordonnance de clôture au 5 mai 2026 à 9 heures.

Le conseil de Mme [F] a pris des conclusions n°2 sur le fond le 4 mai 2026 à 9h10.

Le 4 mai 2026 à 18h21, soit la veille de l'ordonnance de clôture, le conseil de Mme [F] a pris des conclusions d'incident afin de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société [1] notifiées le 27 avril 2026 et de dire que la cour ne sera tenue que par les conclusions et pièces notifiées le 13 mars 2026.

Par conclusions en réponse à l'incident notifiées le 5 mai 2026 à 10h28, le conseil de la société [1] a soulevé l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de rejet des pièces 44 à 58, et a conclu au rejet des demandes de Mme [F]. Elle a fait valoir la recevabilité des conclusions et pièces de la société [1] notifiées le 27 avril 2026 et a réclamé à la salariée le paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil

Le 5 mai 2026, la révocation de l'ordonnance de clôture a été prononcée pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l'incident soulevé la veille de l'ordonnance de clôture :

- le 12 mai 2026 pour le conseil de Mme [F],

- le 26 mai 2026 pour le conseil de la Selas [1].

L'affaire a été fixée à l'audience au fond du 10 novembre 2026 avec une nouvelle date de clôture au 30 juin 2026.

Mme [F] a pris des conclusions d'incident le 12 mai puis le 28 mai 2026.

Au terme de ses dernières écritures, elle a demandé au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

- déclarer irrecevable la partie des écritures de la société [1] notifiées le 27 avril 2026 relatives aux développements suivants:

1- Ajouts nouveaux dans la partie traitant des critères d'ordre de licenciement,

2- Ensemble des arguments relatifs à la priorité de réembauchage,

- condamner la société [1] au paiement de la somme de 800 euros au titre du code de la procédure civile pour le présent incident,

- condamner la société [1] aux dépens du présent incident.

Au visa de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, Mme [F] soulève l'irrecevabilité partielle des conclusions de son adversaire notifiées le 27 avril 2026 au motif que la société [1] a répondu tardivement le 27 avril 2026 à l'appel incident de la salariée figurant dans ses conclusions du 5 juin 2023 relatif aux demandes concernant les critères d'ordre de licenciement et la priorité de réembauchage. Elle en déduit que les pièces adverses 46 à 58 venant corroborer les arguments de l'employeur 'ne pourront plus produire d'effet'.

La Selas [1] a pris des conclusions d'incident le 26 mai 2026 tendant à voir :

- dire que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande de rejet des pièces 44 à 58 et:ou sur la demande de ' défaut de production d'effet',

- débouter Mme [F] de ses demandes,

- juger recevables les conclusions et pièces de la société [1] notifiées le 27 avril 2026,

- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société [1] fait valoir que :

- sur les pièces :

- le conseiller de la mise en état est incompétent pour se prononcer sur la recevabilité des pièces 44 à 58 régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture, étant rappelé que cette compétence relève de la cour statuant sur le fond,

- la demande de Mme [F] tendant à ce que certaines pièces 'ne produisent plus d'effet'est irrecevable et sera rejetée, dans la mesure où la salariée dispose du délai pour apporter toutes observations qu'elle jugera utile avant la prochaine audience du 10 novembre 2026,

- sur les conclusions notifiées le 27 avril 2026:

- les conclusions initiales notifiées le 13 mars 2023 ont répondu par anticipation aux questions liées à l'appel incident de Mme [F] qu'il s'agisse de la priorité de réembauchage, du respect des critères d'ordre de licenciement et du respect de l'obligation de reclassement,

- ses premières conclusions visent bien l'infirmation des dispositions du jugement lui faisant grief et la confirmation du jugement ayant débouté Mme [F] de sa demande au titre de la priorité de réembauchage,

- la salariée soutient à tort que les premiers juges ont omis de statuer sur ses demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour un prétendu non-respect des critères d'ordre des licenciements et de l'obligation de reclassement, dès lors que les premiers juges ont fait droit à sa demande principale,

- elle tente de tromper la cour dans ses dernières conclusions en sollicitant désormais le rejet partiel des arguments développés au titre des

' ajouts nouveaux concernant les critères d'ordre' et l'ensemble des arguments relatifs à la priorité de réembauchage.

- la jurisprudence citée inapplicable au présent litige ne remet pas en cause le principe posé par la Cour de cassation que l'appelant principal peut développer jusqu'à la clôture les moyens déjà présentés dans ses premières conclusions d'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de conclusions du 27 avril 2026

L'appel ayant été interjeté le 14 décembre 2022, il est soumis aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile alors en vigueur depuis le décret du 6 mai 2017 prévoyant que l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite, pour conclure.

Il ressort des pièces produites que :

- la société [1] a pris le 13 mars 2023 des conclusions d'appelante dans le délai requis de l'article 908 du code de procédure civile,

- Mme [F] intimée a conclu le 5 juin 2023 en formant un appel incident dans le dispositif concernant l'infirmation du jugement du 17 novembre 2022 pour voir :

- fixer à la somme de 4 934 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, que les premiers juges avaient rejetés,

- subsidiairement , fixer à 19 800 euros les dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et/ou de défaut de reclassement.

- les conclusions n°2 de la société [1] ont été notifiées le 27 avril 2026 plus de trois mois après les conclusions du 5 juin 2023 aux termes desquelles l'intimée avait formé appel incident.

Il est de jurisprudence constante que :

- dans la première séquence de la procédure d'appel avec représentation

obligatoire, les parties se voient imposer des délais pour conclure ,trois mois pour l'appelant à compter de la déclaration d'appel et trois mois pour l'intimé à compter de la notification des conclusions de l'appelant, dont le non-respect est sanctionné, selon le cas, par la caducité de la déclaration d'appel ou par l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile.

- après l'expiration de ces délais, le conseiller de la mise en état examine l'affaire et soit il fixe la date de la clôture et des plaidoiries, soit, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il fixe un calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats, selon l'article 912 du code de procédure civile.

- en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau postérieurement à l'échange des conclusions prévues par les articles 908 à 910 du code de procédure civile. ( Civ2 du 4 juin 2015 n°14-10548)

Alors que les conclusions du 5 juin 2023 comportaient un appel incident se rapportant à une demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage et à des demandes subsidiaires de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et/ou de défaut de reclassement, force est de constater que :

- la société appelante avait déjà développé dans ses conclusions du 13 mars 2023:

- à la fois des moyens au soutien de son appel principal ;

- mais aussi, par anticipation sur un éventuel appel incident, des moyens de contestation tant sur le principe que sur le quantum de la demande en paiement de 4 934 euros telle que formée, par Mme [F] devant les premiers juges pour le non-respect de la priorité de réembauchage ainsi que sur les demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et/ou pour défaut de reclassement.

- les conclusions n°2 du 27 avril 2026 ne font que développer ses moyens d'appel et reprendre les moyens de contestation sur le principe et le quantum des demandes figurant déjà dans ses premières conclusions.

Partant, au regard du principe visé précédemment, les conclusions du 27 avril 2026 de la société [1], même prises au-delà du délai édicté par l'article 910 du code de procédure civile, sont parfaitement recevables.

Il convient de rejeter l'incident soulevé par Mme [E] tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions de la société [1].

Sur les pièces 44 à 58 communiquées le 27 avril 2026

Si le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces, ces pouvoirs ne s'étendent pas au retrait de celles dont la production est contestée. Le conseiller de la mise en état ne dispose pas davantage ce pouvoir dans la mission qui lui est donnée de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces, ne lui permettant pas de prendre des mesures qui ne relèvent pas de sa compétence.

Il est rappelé que seule la cour, statuant sur le fond du litige, peut apprécier si la production des pièces critiquées procède d'une déloyauté dans l'administration de la preuve au sens de l'article 9 du code de procédure civile justifiant un éventuel retrait des débats.

Dans ces conditions, la demande de Mme [F] tendant à ce que les 15 pièces litigieuses transmises le 27 avril 2026 par la société [1] avant l'ordonnance de clôture ne 'puissent pas produire effet' ne ressort pas des pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état. Il convient de se déclarer incompétent pour statuer de ce chef sur la demande de la salariée.

Il est observé que parmi les 15 pièces communiquées par la société appelante le 27 avril 2026 sous les numéros 44 à 58, 11 d'entre elles avaient déjà été communiquées en première instance à son adversaire.

Sur les indemnités de procédure et les dépens

L'équité et la situation respective des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutée de leurs demandes de ce chef.

Mme [F] sera condamnée aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

REJETONS l'incident soulevé par Mme [F] tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions de la société [1] notifiées le 27 avril 2026.

DECLARONS recevables les conclusions notifiées le 27 avril 2026 par la société [1].

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande de Mme [F] ce que les 15 pièces litigieuses ( n°44 à 58) communiquées le 27 avril 2026 par la société [1] ne 'puissent pas produire effet'.

DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que l'affaire est fixée au fond à l'audience du 10 novembre 2026 à 14 heures avec une ordonnance de clôture au 30 juin 2026 à 9 heures.

CONDAMNONS Mme [F] aux dépens de l'incident.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Ordonnance d'incidentLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nantes A · 17 novembre 2022
Identifiant source
6a481e4d93c619cd1f48627f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481e4d93c619cd1f48627f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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