Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 7ème Ch Prud'homale

7ème Ch Prud'homaleArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/05285

LicenciementFaute graveDélégué syndical
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lorient A · 11 septembre 2025
Durée de l'appel
9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle fait valoir que l'appelante Mme [K], ayant conclu le 27 novembre 2025, n'a fait signifier ses écritures à son adversaire que le 7 janvier 2026, en méconnaissance des articles 908 et 911 du code de procédure civile alors qu'elle disposait d'un délaaexpirant au 23 décembre 2025; que la sanction du non-respect de ces dispositions est la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief occasionné à l'intimée.
  • Éléments du litige : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».
  • Solution: CONSTATE la caducité de l'appel interjeté le 23 septembre 2025 par Mme [K] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lorient le 11 septembre 2025. REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile; DIT que Mme [K] supportera les dépens de l'appel. Rennes, le 02 Juillet 2026.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lorient A
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées au greffe et à son adversaire, Mme [K]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 7ème Ch Prud'homale

N° RG 25/05285 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WEHO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Septembre 2025

Date de la saisine : 25 Septembre 2025

Date de la décision attaquée : 11 SEPTEMBRE 2025

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LORIENT

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APPELANTE

[O] [K]

Représentée par Mme [A] [D] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

S.A.R.L. [1] et un établissement secondaire sis [Adresse 1]

[Adresse 2] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 257371

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ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 908 et 911 du Code de procédure civile)

OCME N° 136/2026

FAITS et PROCÉDURE

Saisi d'un litige opposant Mme [K] à son ancien employeur la SARL [1], le conseil de prud'hommes de Lorient a, par jugement en date du 11 septembre 2025 :

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- jugé que le licenciement repose sur une faute grave,

- condamné Mme [K] à verser à la soociété [2] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens.

La cour a été saisie d'un appel formé par Mme [K] par courrier recommandé posté le 23 septembre 2025, reçue au greffe de la cour le 25 septembre 2025.

Le conseiller de la mise en état a été désigné le 29 septembre 2025.

La Sarl [1] a constitué avocat le 8 octobre 2025. Elle en a avisé le défenseur syndical de Mme [K], par mail du 8 octobre 2025 et courrier recommandé reçu le 15 octobre 2025.

Mme [K] a transmis au greffe de la cour ses conclusions par courrier daté du 26 novembre 2025, posté le 27 novembre et rreçu au greffe le 1er décembre 2025.

Par avis du 6 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a demandé auprès du défenseur syndical de Mme [K] de lui transmettre la notification de ses conclusions du 27 novembre 2025 au conseil de la partie adeverse, Me [H] qui s'est constitué le 8 octobre 2025.

Le défenseur syndical de Mme [K] a répondu le 7 janvier 2026 qu'il venait de transmettre le jour-même par courrier recommandé ses conclusions et pièces à Me [H].

La Sarl [1] a saisi le 24 mars 2026 le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] et de paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros, outre les dépens.

Elle fait valoir que l'appelante Mme [K], ayant conclu le 27 novembre 2025, n'a fait signifier ses écritures à son adversaire que le 7 janvier 2026, en méconnaissance des articles 908 et 911 du code de procédure civile alors qu'elle disposait d'un délaaexpirant au 23 décembre 2025; que la sanction du non-respect de ces dispositions est la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief occasionné à l'intimée.

Dans ses conclusions notifiées le 31 mars 2026 au greffe et à son adversaire, Mme [K] conclut au rejet de la demande de caducité de la déclaration d'appel du 23 septembre 2025 au motif que ;

- ses conclusions datées du 27 novembre 2025 ont été régulièrement remises au greffe dans le délai de 3 mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile,

- le décalage de la notification à l'intimée, intervenue le 7 janvier 2026, constitue une irrégularité de forme qui n'est susceptible d'être sanctionné que sur la démonstration d'un grief,

- constater que [1] ne justifie d'aucun grief ni d'aucune atteinte à la loyauté des débats ayant disposé d'un temps de réplique suffisant avant l'audience de mise en état du 27 janvier 2026,

- juger que prononcer la caducité dans ces condistions constituerait un formalisme excessif violant le droit au procès équitable de Mme [K],

- déclarer en conséquence l'appel de Mme [K] recevable,

- débouter [1] de ses demandes notamment celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [1] au paiement de la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Les parties ont exprimé leur accord pour que l'incident soit tranché sans audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, «'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'».

L'article 911 du même code dispose que : «'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour...'».

Enfin, il résulte de l'article 930-3 que «'les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification'».

Mme [K] , représentée par un défenseur syndical, a interjeté appel du jugement le 23 septembre 2025 et a transmis le 27 novembre 2025 ses conclusions au greffe de la Cour.

Alors que la société intimée avait constitué avocat le 8 octobre 2025, ce dont l'appelante avait eu connaissance par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, conforme à l'article 930-3, réceptionné le 15 octobre 2025, précédé d'un mail du 8 octobre , il apparaît que Mme [K] n'a adressé au conseil de la société [1] ses conclusions d'appelante et ses pièces que le 7 janvier 2026.

Il convient de constater que cet envoi a bien été effectué au-delà du délai de l'article 908 précité, expirant le 23 décembre 2025, étant rappelé que la date à prendre en considération est celle de l'expédition, comme en dispose l'article 668 du code de procédure civile.

Faute pour l'appelante d'avoir notifié ses conclusions dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile à l'avocat déjà constitué de l'intimée, dans le même délai de la remise au greffe, il apparaît que la méconnaissance des dispositions des article 908 et 911 du code de procédure civile est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief.

L'exigence d'une notification des conclusions de l'appelante ne fait procéde pas d'un formalisme excessif, dès lors qu'elle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimée de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparyi à cette fin par l'article 909 du code de procédure civile.

Au résultat de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser la société [2] et Mme [K] supporter la charge de leurs frais irrépétibles et il convient dès lors de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,

CONSTATE la caducité de l'appel interjeté le 23 septembre 2025 par Mme [K] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lorient le 11 septembre 2025.

REJETTE les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que Mme [K] supportera les dépens de l'appel.

Rennes, le 02 Juillet 2026

Le Greffier Le Magistrat chargé de la Mise en État

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Déclare l'acte de saisine caducLicenciementFaute graveDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lorient A · 11 septembre 2025
Identifiant source
6a4827b993c619cd1f48b31f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4827b993c619cd1f48b31f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.