Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 13 mai 2026, 23/02340
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [K] critique le jugement en ce qu'il retient pour seules dépenses la somme de 148,44 euros (soit 102,82 euros pour les frais de fauteuil et 45,62 euros pour les frais de matériel médical) et rejette ses prétentions, qu'elle renouvelle devant la cour, au titre de: franchises et participations forfaitaires: 79,50 euros.
- Solution: Confirme le jugement à ce titre. La décision ordonnant la capitalisation des intérêts échus est confirmée, sauf à rectifier l'article visé qui n'est pas 1342-2 du code civil, comme indiqué par une erreur de plume par le tribunal mais 1343-2 du code civil.; sur les frais irrépétibles et les dépens La cour confirme les dispositions du jugement de ces chefs. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Groupama qui succombe partiellement en ses demandes et ce sans qu'il y ait lieu de prévoir que la société Groupama aura à supporter les frais d'exécution forcée qui sont légalement mis à la charge du créancier.
- Analyse: Cette dernière sollicite sa mise hors de cause.
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- Analyse: En conséquence la cour fixe les dépenses de santé actuelles à la somme de 148,44 + 79,50 = 227,94 euros et infirme le jugement à ce titre. les frais divers La cour constate que le premier juge alloue de ce chef une somme de32 295,40 euros, comprenant divers frais pour 7 207 euros et des frais d'assistance tierce personne temporaire pour 25 088,40 euros, sur une base de 20 euros de l'heure.
- Demandes: Mme [K] demande à la cour de fixer la réparation des dépenses de santé actuelles à une somme de 430,77 euros et non seulement 148,44 euros.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 13 juillet 2023
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Voir 4 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées les consorts [K] · écritures notifiées le 14 janvier 2025, les consorts [K] demandent à la cour d'appel de Rennes de :
- Conclusions notifiées la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] (organisme) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 20 mars 2025, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1]…
- Conclusions notifiées la société Collecteam (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées le 22 mai 2025, la société Collecteam demande à la cour d'appel de Rennes de :
- Conclusions notifiées la société Allianz Vie (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 26/11/2024 · conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la société Allianz Vie demande à la cour de :
Texte de la décision
5ème Chambre ARRÊT N° 117 . [J] [K] C/ S.A.
COLLECTEAM Société ALLIANZ VIE SA A.M.A.
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA [Localité 1] Société CPAM DU FINISTERE Association PRO BTP Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pelois Me Grenard Me Coic Me Chaudet ur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Février 2026 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 sur prorogation du 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [D] [O] [U] [S] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité française, aide soignante [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4], de nationalité française, artisan [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentés par Me François [J] TESSIER substituant Me Rémy LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, plaidant, avocats au barreau de PARIS INTIMÉES : A.M.A.
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA [Localité 1] dite [Adresse 2] [Localité 1] BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 383 844 693, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jeanne DELALANDE substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 7] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 13 juillet 2023 par remise à personne habilitée) Association PRO BTP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 8] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 11 juillet 2023 par remise à personne habilitée) INTERVENANTE VOLONTAIRE par conclusions du 26 septembre 2024 : Société ALLIANZ VIE SA (assureur prévoyance de Madame [D] [K]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocats au barreau de RENNES Représentée par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP LDGR, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE FORCEE : S.A.
COLLECTEAM, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 422 092 817, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, postulant, avocat au barreau de QUIMPER Représentée par Me Valentine ALLIOUX, avocat au barreau de RENNES substituant Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS Le 17 février 2015, un accident de la circulation s'est produit à [Localité 12], lorsque le véhicule dans lequel circulaient Mme [D] [S] épouse [K] et ses deux enfants [H] et [X] a été percuté par le véhicule, venant en sens inverse, conduit par Mme [N] [A] épouse [L] assurée auprès de la société Groupama.
Des suites de l'accident, Mme [D] [S] épouse [K] a présenté les lésions suivantes : une fracture complexe Cauchoix II de la diaphyse fémorale gauche, une fracture fermée de la diaphyse fémorale droite, une plaie face interne tiers supérieur de la jambe droite, des fractures costales multiples bilatérales réalisant un volet costal, un pneumothorax bilatéral antérieur de grande abondance, une fracture du manubrium sternal et une fracture de l'isthme gauche de la 5ème vertèbre cervicale.
Par jugement du tribunal correctionnel de Vannes du 7 octobre 2015, Mme [N] [A] épouse [L] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Plusieurs expertises amiables contradictoires se sont déroulées, sans que les parties parviennent à s'entendre amiablement.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [Y] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2020.
Par actes d'huissier des 17, 18 et 23 août 2021, Mme [D] [S] épouse [K], M. [J] [K], M [H] [K], M. [I] [K] et M. [X] [K] ont respectivement fait assigner la caisse primaire d'assurances maladie du Finistère-Morbihan, la société Groupama [Localité 1] Bretagne et Pro BTP devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement rendu le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a : - dit que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne- Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne est tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par Mme [D] [S] épouse [K] en lien avec l'accident du 17 février 2015, - fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [D] [S] épouse [K] comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles 148,44 euros - Frais divers 32 295,40 euros - Perte de gains professionnels actuels 15 416,44 euros permanents - Incidence professionnelle 50 000 euros Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire 13 189,50 euros - Souffrances endurées 20 000 euros - Préjudice esthétique temporaire 3 000 euros permanents - Déficit fonctionnel permanent 35 000 euros - Préjudice esthétique permanent 4 000 euros, - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à Mme [D] [S] épouse [K] une somme totale de 88 049,78 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à : * M. [J] [K] la somme 6 724 euros en réparation de son préjudice, * M. [H] [K] M. [I] [K] et M [X] [K] la somme 4 000 euros chacun en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à madame Mme [D] [S] épouse [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à M. [H] [K] M. [I] [K] et M [X] [K] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, - dit n'y avoir lieu de surseoir à l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 14 avril 2023, M. et Mme [J] et [D] [K] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 7 août 2024, les époux [K] ont assigné en intervention forcée devant la cour la société Collecteam.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 janvier 2025, les consorts [K] demandent à la cour d'appel de Rennes de : - les juger recevables et bien fondés en leur appel, - condamner Groupama [Localité 1] Bretagne à prendre en charge l'intégralité des préjudices de Mme [D] [K] et de M. [J] [K], - débouter Groupama [Localité 1] Bretagne de l'ensemble de ses prétentions contraires aux présentes, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [D] [K] comme suit : - Dépenses de santé actuelles 148,44 euros - Frais divers 32 295,40 euros - Perte de gains professionnels actuels 15 416,44 euros - Incidence professionnelle 50 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire 13 189,50 euros - Souffrances endurées 20 000 euros - Déficit fonctionnel permanent 35 000 euros - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à Mme [K] une somme totale de 88 049,78 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne- Pays de [Localité 1] dite Groupama [Localité 1] Bretagne à verser à M. [J] [K] la somme 6 724 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - rejeté le surplus des demandes, Juger de nouveau, - condamner Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à Mme [D] [K] les indemnités suivantes : - 430,77 euros au titre des dépenses de santé - 8 011,46 euros au titre des frais divers - 34 920 euros au titre de la tierce personne avant consolidation - 19 955,95 euros au titre des PGPA - 280 877,94 euros au titre de la tierce personne après consolidation - 214 751,16 euros au titre des PGPF - 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et subsidiairement 70 000 euros - 14 653 euros au titre du DFT - 50 000 euros au titre des souffrances endurées - 54 748,25 euros au titre du DFP et 35 000 euros à titre subsidiaire - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément - 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, - condamner Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à M. [J] [K] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet, - confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a alloué les indemnités suivantes : - à Mme [D] [K] : - 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 6 000 euros au titre du préjudice esthétique - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens, - à M. [J] [K] : - 2 724 euros au titre des frais divers - 4 000 euros au titre du préjudice moral - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les entiers dépens, En tout état de cause, - condamner Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à Mme [D] [K] les indemnités suivantes : * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens avec distraction au profit de Me Sylvie Pelois avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile, - juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d'huissiers à Groupama [Localité 1] Bretagne, par application des dispositions de l'article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année échue conformément à l'article 1343-2 du code civil, - rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Morbihan et à la PRO BTP, - mentionner dans le jugement que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par Groupama [Localité 1] Bretagne en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la société Allianz Vie demande à la cour de : - recevoir son intervention volontaire en qualité d'assureur prévoyance de Mme [K] et tiers payeur, - condamner la société Groupama à lui verser : - la somme de 15…
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02340
Résumé source
5ème Chambre ARRÊT N° 117 . [J] [K] C/ S.A. COLLECTEAM Société ALLIANZ VIE SA A.M.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LA [Localité 1] Société CPAM DU FINISTERE Association PRO BTP Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pelois Me Grenard Me Coic Me Chaudet sseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Février 2026 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 sur prorogation du 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [D] [O] [U] [S] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité…