Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre-2 Surendettemment
Chambre-2 SurendettemmentArrêt du 23 juin 2026RG n° 26/00618
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 10 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
- Procédure: Il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 avril 2026, exposant que ses revenus actualisés n'étaient plus les mêmes qu'auparavant compte-tenu de la réduction du temps de travail de sa compagne, qu'eu égard à l'augmentation du prix de l'énergie, il participait désormais aux frais, que [F] [I], le fils de son compagne, qui était en apprentissage, était toujours à la charge du couple dont les dépenses de courses alimentaires s'élèvaient à 1 000 euros par mois.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 10 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]; Statuant à nouveau; Fixe la mensualité de remboursement à la somme de 1 570 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en charge du surendettement le 10 avril 2026 (n° 25/00002)
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT n°
du 23 juin 2026
CH
N° RG 26/00618
N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYOK
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 23 JUIN 2026
Appelant :
d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en charge du surendettement le 10 avril 2026 (n° 25/00002)
Monsieur [U] [A]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
Intimées :
1) La société [1] [Localité 2] - 00002925764 prêt soldé, 00003494111, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
2) La société [2] chez [3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
3) La société [4] - agence 923 BDF, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
4) La société [5] agence surendettement, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée
Débats :
A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
Greffier:
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 27 septembre 2024 , la commission de surendettement des particuliers des Ardennes a déclaré M. [U] [A] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 décembre 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 66 mois, M. [A] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures dur 18 mois, au taux d'intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 322,77 euros, ces mesures prévoyant par ailleurs un effacement de dette en fin de plan de 17 575,94 euros.
La [6] a constesté ces mesures s'agissant du montant des revenus de M. [A] retenus par la commission qu'elle estimait en hausse par rapport au moment où il avait déposé sa demande de surendettement depuis le 11 septembre 2024.
Ni la [7] ni M. [A] n'ont comparu à l'audience devant le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 10 février 2026 mais chacune des parties a adressé au juge ses observations écrites et ses pièces.
Par jugement du 10 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment :
-déclaré le recours de la [8] recevable,
-fixé la mensualité de remboursement à la somme de 2 196,43 euros,
-modifié en conséquence les mesures imposées par la commission dans sa séance du 20 décembre 2024,
-fixé les mesures de désendettement sur17 mois, au taux de 0%.
Le jugement a été notifié à M. [A] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 avril 2026. Il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 avril 2026, exposant que ses revenus actualisés n'étaient plus les mêmes qu'auparavant compte-tenu de la réduction du temps de travail de sa compagne, qu'eu égard à l'augmentation du prix de l'énergie, il participait désormais aux frais, que [F] [I], le fils de son compagne, qui était en apprentissage, était toujours à la charge du couple dont les dépenses de courses alimentaires s'élèvaient à 1 000 euros par mois.
Il demandait à bénéficier d'un plan sur 66 mois compte-tenu de la variabilité de ses revenus rendant difficile le respect des mesures imposées par le juge.
A l'audince, M. [A] a indiqué qu'il maintenait les termes de son appel visant à voir réduire la mensualité de remboursement compte-tenu de ses ressources et charges.
Il a précisé que son salaire s'élève entre 2 500 et 2 700 euros en moyenne par mois, que sa compagne travaille et qu'elle a deux enfants à charge dont l'un est en apprentissage et perçoit environ 1 000 euros par mois.
Il a précisé que compte-tenu de la fluctuation de ses revenus d'un mois à l'autre, il ne pouvait pas épargner provisoirement pour faire face à la mensualité prévue par le premier juge.
Il a ajouté que depuis août 2025, le couple avait eu un enfant et que c'était sa compagne qui prenait en charge les frais de garde, et qu'il avait lui-même deux autres enfants d'une union précédente pour lesquels il verse une contriution de 400 euros par mois, précisant qu'il les reçoit une semaine sur deux.
Il a estimé que sa situation financière ne lui permettait que de payer entre 330 et 600 euros par mois.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n' a comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l'espèce, le jugement déféré et contesté par M. [A] lui a été notifié par lettre recommandée présentée le 13 avril 2026 dont l'accusé de réception a été signé le même jour.
L'appel interjeté par déclaration du 21 avril 2026 est donc recevable.
Sur les mesures imposées
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L. 732-1, L.733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Selon l'article L. 731-2 alinéa 1 du code de la consommation 'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire'.
En l'espèce, M. [A] justifie qu'il a perçu sur les quatres premiers mois de l'année 2026 un salaire net mensuel moyen de 3 287,34 euros étant précisé qu'il est non imposable.
Il vit en concubinage avec Mme [X] [L] qui avait perçu au 31 mars 2026, un revenu global de 7717,47 euros, soit 2 572,49 euros par mois en moyenne.
La compagne de M. [A] ne bénéficiant pas de la procédure de surendettement, il n'y a pas lieu d'ajouter ses revenus à ceux du débiteur pour l'évaluation de la capacité de remboursement mais il convient d'ajouter aux revenus de M. [A] une contribution aux charges qu'il convient de fixer à 800 euros par mois, notamment parce qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle assume le règlement d'une partie des charges courantes et notamment les frais de garde pour leur enfant commun né en août 2025.
La cour rappelle que Mme [L] n'ayant pas déposé de dossier de surendettement, ses charges ne seront pas prises en compte dans le calcul de la capacité de remboursement et de la quotité saisissable, pas plus qu'il ne pourra être tenu compte du fait qu'elle a deux enfants d'un premier lit à charge.
Par conséquent, les charges de M. [A] s'établissent comme suit, conformément aux forfaits retenus par la commission de surendettement :
-400,90 euros au titre des pensions alimentaires,
-181,80 euros pour les enfants en droits de visite et d'hébergement,
-661,15 euro au titre du loyer,
-120 euros au titre du forfait électricité
-121 euros au titre du forfait gaz,
-928 euros forfait de base pour deux personnes.
Ses revenus s'élèvent donc à 4 087,34 euros et ses charges à 2 412,85 euros.
La contribution aux charges n'entrant cependant pas dans le calcul de la quotité saisissable, celle-ci sera donc calculée sur la somme de 3 287,34 euros correspondant au revenu net mensuel moyen de M. [A].
La différence ressources/charges atteint ainsi 1 674,49 euros par mois. Par ailleurs, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement s'élève à ce jour, selon le barème de saisie des rémunérations, à la somme de 1 570,68 euros.
Par conséquent, la capacité mensuelle de remboursement de M. [A] sera fixée à la somme de 1 570 euros et le jugement qui a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 2 196,43 euros sera réformé en ce sens.
L'article L733-1 du code de la consommation précise qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, alors que l'endettement total de M. [A] s'élève à la somme de 38 453,06 euros, qu'il a déjà bénéficié de mesures de désendettement sur 18 mois si bien que le plan ne peut durer plus de 66 mois, la cour constate que l'ensemble des dettes peut être réglé sur 25 mois conformément au tableau ci-après.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a prévu le désendettement de M. [A] en 17 mois.
-Sur les dépens
M. [A] voyant son appel prospérer, les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 10 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ;
Statuant à nouveau,
Fixe la mensualité de remboursement à la somme de 1 570 euros ;
Dit que le plan de désendettement de M. [U] [A] s'établira sur 25 mois, en paliers, au taux d'intérêt de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas intérêts, selon le tableau ci-dessous annexé ;
Dit que M. [A] devra payer les mensualités ainsi fixées le 20 de chaque mois à compter du mois qui suivra celui de la notification du présent arrêt ;
Dit que le débiteur devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le plan est de plein droit caduc à l'égard du créancier concerné 15 jours après une mise en demeure adressée à au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Ordonne au débiteur pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée du plan ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [9] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder 7 ans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat.
Le greffier Le président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a48229293c619cd1f4884ec
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48229293c619cd1f4884ec.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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