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Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02514

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/02514
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 16 mars 2018, la salariée a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 1] (ci-après la CPAM) une déclaration d'accident du travail, indiquant avoir été victime, le 10 mars 2018, d'une 'agression verbale violente et harcèlement par M. [G] [F] le gérant'.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a fixé le préjudice moral de Mme [V] [Q] à la somme de 500 euros; Confirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Fixe les souffrances morales endurées par Mme [V] [Q] à la somme de 1 500 euros.
  • Demandes: Par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions.
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  • Analyse: Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

Conclusion : La cour: Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il a fixé le préjudice moral de Mme [V] [Q] à la somme de 500 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, indiquant avoir été victime, le 10 mars 2018
  2. Avertissement avertissement le 13 mars 2018
  3. Appel formé Appelant : la SA [4] (société / employeur probable) · Par déclaration électronique du 10 octobre 2022, la SA [4] a relevé appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers

Texte de la décision

ARRET N° 216 .A. [1] [2] C/ [Q] CPAM DES DEUX [Localité 1] de Niort.

APPELANTE : S.A. [3] - [2] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocate au barreau des DEUX-SEVRES ; INTIMÉES : Madame [V] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES ; CPAM DES DEUX-[Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [N] AMISSE de la CPAM de la Vendée munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant : Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Madame Catherine LEFORT, conseillère, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

L'arrêt devait être rendu le 19 mars 2026.

La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 7 mai 2026. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 mars 2018, une altercation a eu lieu entre Mme [V] [Q], réceptionniste de l'hôtel Ibis Styles à [Localité 3], et M. [G] [F], dirigeant de la SA [4], son employeur, sur le lieu de travail.

L'employeur a notifié à la salariée un avertissement le 13 mars 2018.

Le 16 mars 2018, la salariée a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 1] (ci-après la CPAM) une déclaration d'accident du travail, indiquant avoir été victime, le 10 mars 2018, d'une 'agression verbale violente et harcèlement par M. [G] [F] le gérant'.

Le certificat médical initial, daté du 14 mars 2018, fait état d'un 'choc psychologique suite à violente altercation sur le lieu de travail'.

L'employeur a lui-même régularisé une déclaration d'accident du travail, avec des réserves, le 17 mars 2018.

Le 7 juin 2018, la CPAM a, après instruction, refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [Q] a contesté cette décision, par courrier du 12 juin 2018, devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 6 septembre 2018.

Par lettre recommandée du 6 novembre 2018, Mme [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres afin de contester le refus de prise en charge et de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a : déclaré recevable l'action de Mme [Q], dit que l'accident de travail subi le 10 mars 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, renvoyé Mme [Q] devant la CPAM des Deux-[Localité 1] pour la liquidation de ses droits éventuels relatifs à la prise en charge de l'accident au titre la législation sur les accidents de travail, dit que l'accident de travail subi le 10 mars 2018 par Mme [Q] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3], ordonné en tant que besoin la majoration de la rente à laquelle peut éventuellement prétendre Mme [Q], déclaré la société [3] responsable des conséquences financières, fixé le préjudice moral de Mme [Q] à la somme de 500 euros, condamné la SAS [3] à rembourser à la CPAM des Deux-[Localité 1], l'ensemble des sommes qu'elle aura versées dont les préjudices personnels, dans le délai d'un mois suivant la demande, et ce assorti des intérêts légaux, dit n'y avoir lieu aux dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
22/02514
Résumé source

Le 10 mars 2018, une altercation a eu lieu entre Mme [V] [Q], réceptionniste de l'hôtel Ibis Styles à [Localité 3], et M. [G] [F], dirigeant de la SA [4], son employeur, sur le lieu de travail. L'employeur a notifié à la salariée un avertissement le 13 mars 2018. Le 16 mars 2018, la salariée a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-[Localité 1] (ci-après la CPAM) une déclaration d'accident du travail, indiquant avoir été victime, le 10 mars 2018, d'une 'agression verbale violente et harcèlement par M. [G] [F] le gérant'. Le certificat médical initial, daté du 14 mars 2018, fait état d'un 'choc psychologique suite à violente altercation sur le lieu de travail'. L'employeur a lui-même régularisé une déclaration d'accident du travail, avec des réserves, le 17 mars 2018. Le 7 juin 2018, la CPAM a, après instruction, refusé de prendre en charge l'accident au titre de la…