Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 23 juillet 2026RG n° 22/03245
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Durée de l'appel
- 3 ans et 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 6 août 2020, Mme [E] [W] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Charente-Maritime une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
- Procédure: La cour: Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, en toutes ses dispositions déférées à la cour.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, en toutes ses dispositions déférées à la cour; Statuant à nouveau dans cette limite: Fait droit à la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [E] [W] pour une durée de cinq ans à compter du 6 août 2020; Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Charente-Maritime aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [W]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRET N° 324
N° RG 22/03245
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWP6
[W]
C/
Groupement [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Serge CALLEGARI de la SELARL CABINET JURIDIQUE LALANDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES ;
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE CHARENTE-MARITIME (MDPH 17)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise GALLET de la SELARL TEN FRANCE, avocate au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 avril 2026, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'arrêt devait être rendu le 25 juin 2026. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l'arrêt est finalement rendu le 23 juillet 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2020, Mme [E] [W] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Charente-Maritime une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 14 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif qu'elle présente un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %.
Mme [W] a alors formé un recours administratif préalable obligataire (RAPO) auprès de la CDAPH à l'encontre de cette décision, par lettre du 24 février 2021, réceptionnée le 1er mars 2021.
Par décision du 22 avril 2021, notifiée le 23 avril, la CDAPH a rejeté le recours administratif et maintenu sa décision de refus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juin 2021, Mme [W] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a notamment :
déclaré recevable le recours de Mme [W],
sursis à statuer sur l'ensemble des demandes,
ordonné une consultation médicale sur la personne de Mme [W],
désigné pour y procéder le docteur [K] avec pour mission notamment de :
dire si Mme [W] présentait au 6 août 2020 un taux d'incapacité :
* inférieur à 50 %,
* supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
* supérieur ou égal à 80 % ;
si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Mme [W] présentait au 6 août 2020 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
* si à cette date, Mme [W] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par ce handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités) ;
* le cas échéant, si la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du 6 août 2020 même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée) ;
* le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 6 août 2020.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 1er août 2022, concluant à :
un taux d'incapacité à la date du 6 août 2020 supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
une restriction substantielle et durable à l'emploi, définitive et sans possibilité d'amélioration.
Par jugement du 28 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
dit que Mme [W] présentait au 6 août 2020 un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et 80 % mais sans restriction substantielle et durable à l'emploi,
débouté Mme [W] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
condamné Mme [W] aux éventuels dépens.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2022, Mme [W] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience 21 avril 2026.
* * *
Mme [W] s'en rapporte à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour d'appel de :
dire qu'elle est atteinte des troubles importants obligeant des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l'insertion ou le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans la limite de la normale,
dire qu'elle est atteinte d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %,
dire qu'elle présente une restriction substantielle et définitive pour l'accès à l'emploi, sans possibilité d'amélioration ;
En conséquence :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire,
lui accorder le bénéfice de l'AAH.
Elle expose qu'elle est atteinte d'une mastocytose systémique (tumeur maligne des tissus lymphoïques), diagnostiquée le 10 janvier 2020, qui provoque des malaises de type lipothymique à répétition avec palpitations, associés à des flashes, des sueurs, des céphalées, des tremblements et des paresthésies sur les quatre membres ; que ces crises, qui surviennent à n'importe quel moment de façon inopinée, résistent au traitement ; que la récurrence et l'imprévisibilité des crises l'empêchent d'avoir une vie professionnelle ; que la maladie provoque également une hypersensibilité à tous environnements extérieurs ; qu'en outre, le 1er juillet 2021, une pathologie de type HSD/SED hypermobile a été révélée, nécessitant un appareillage. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir suivi les conclusions de l'expert qui estimait qu'elle présentait une restriction substantielle et définitive pour l'accès à l'emploi, au motif qu'elle avait un emploi, alors qu'il s'agissait d'un poste aménagé, à hauteur de 13 heures par semaine et qu'elle souffre de plusieurs pathologies graves et durables, avec risque vital permanent. Elle ajoute qu'à la suite d'une mutation de sa maladie en 2024, elle a été en arrêt de travail et n'a jamais pu reprendre. Elle conclut que l'ensemble des éléments médicaux, psychologiques et sociaux montrent qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
La MDPH de Charente-Maritime s'en rapporte à ses conclusions déposées et visées par le greffe à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, et par lesquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes le 28 novembre 2022,
confirmer la décision rendue par la CDAPH le 22 avril 2021 confirmant le rejet de la demande d'AAH de Mme [W],
débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
laisser les éventuels dépens à la charge de l'appelante.
Elle fait valoir que Mme [W] a arrêté de travailler en 2014 pour s'occuper de son fils, atteint de trisomie 21, de sorte que sa capacité à exercer une activité professionnelle est perturbée par un motif étranger à son état de santé ; qu'en outre, elle a indiqué à l'expert qu'elle exerçait une activité d'agent de service à la Poste à raison de 13 heures par semaine, outre une activité d'aide ménagère chez un particulier à raison de 3 heures par semaine ; que même si ces éléments sont postérieurs à la date à laquelle il convient de se placer pour évaluer la demande, ils révèlent la capacité de l'appelante de surmonter son handicap ; que l'expert n'a pas été en mesure de se prononcer sur cette restriction substantielle et durable à la date de la demande, soit le 6 août 2020 ; qu'il est difficile d'établir pour quel motif la carrière professionnelle de Mme [W] fluctue ;
que les éléments nouveaux invoqués par l'appelante doivent être écartés des débats ; qu'en tout état de cause, son arrêt de travail et la rupture de son contrat de travail confirment qu'elle ne présentait pas de restriction durable pour l'accès à l'emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que pour pouvoir bénéficier de l'AAH, la personne doit :
soit présenter un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %,
soit présenter un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 %, mais supérieur ou égal à 50 %, et subir, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l'article D.821-1-2 du même code, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée comme suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ;
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Pour apprécier si les conditions pour avoir droit à l'AAH sont remplies, il faut se placer à la date de la demande, soit en l'espèce, le 6 août 2020.
Il n'est plus contesté devant la cour qu'à cette date, Mme [W], âgée de 32 ans, présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, tel que retenu par l'expert judiciaire et le tribunal, et ce en raison notamment d'une mastocytose systémique (maladie génétique rare).
L'expert rapporte les doléances suivantes, en lien avec la maladie de Mme [W] :
difficultés alimentaires avec intolérance
port de vêtements compressifs permanents (sur l'ensemble du corps et des mains)
troubles digestifs
troubles dermatologiques (notamment urticaire géante)
troubles de l'équilibre lorsqu'elle ne porte pas ses vêtements compressifs
migraines quotidiennes
malaises inopinés
nécessité d'injection d'adrénaline
nécessité d'avoir un traitement antihistaminique à portée de main
asthénie
prise pondérale (20 kg pour une patiente d'1m57, causée par un médicament)
troubles oculaires
troubles du sommeil avec sommeil non réparateur
dérouillage matinal
douleurs de démarrage
difficultés à utiliser des escaliers, à s'agenouiller et s'accroupir
limitation du périmètre de marche (1 heure)
difficulté à la conduite automobile prolongée
retentissement dans la sphère intime.
L'examen clinique a mis en évidence et objectivé des troubles de l'équilibre, des difficultés à la déambulation sans aide technique, une limitation articulaire des épaules, hanches et genoux avec une diminution de la force musculaire et de préhension des membres supérieurs, et un dermographisme du décolleté.
Par ailleurs, les documents médicaux datés de février et novembre 2020, repris par l'expert dans son rapport, font état de crises extrêmement fréquentes depuis fin 2019 associant des poussées d'urticaire et des malaises lipothymiques, avec palpitations, tremblements, céphalées, flushes, sueurs, diarrhées, poussée hypertensive avec tachycardie suivie d'hypotension, et paresthésies dans les quatre membres. L'état de la patiente a nécessité des hospitalisations, notamment en janvier et en mai 2020, et les traitements administrés ne permettent pas de supprimer les crises. L'expert fait également état d'un certificat médical du Dr [J], médecin traitant, daté du 2 février 2021, indiquant avoir examiné Mme [W] et être surpris que l'AHH ne lui ait pas été accordée car cette patiente, souffrant d'une mastocytose systémique, ne peut exercer une quelconque activité rémunérée. Ce médecin explique que 'du fait de l'affection dont elle souffre, elle fait souvent d'importants malaises vagaux, pratiquement toujours suivis d'une véritable crise de panique, avec gène respiratoire, relâchement des sphincters et d'une sensation de fatigue intense, ces crises étant souvent accompagnées de pertes de connaissance'.
A cet égard, l'expert indique qu'il n'est pas possible de répondre avec certitude à la date du 6 août 2020, mais qu'il retient qu'à la date de l'expertise, Mme [W] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. A la question de savoir si à la date du 6 août 2020, Mme [W] rencontrait, du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation des personnes sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi, il répond par l'affirmative. A la question de savoir si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur, il indique : 'on retiendra des restrictions avec nécessité d'une activité professionnelle sur un poste adapté, sédentaire, sur un temps partiel compte tenu de la fatigabilité'. Il ajoute que la restriction est durable et pérenne dans le temps, sans possibilité d'amélioration. S'agissant de sa durée, il répond qu'elle est définitive.
Il n'est pas contesté que Mme [W] a cessé le travail en 2014 à la suite d'un licenciement pour motif économique et qu'elle s'est, depuis, occupée de son fils, atteint d'une trisomie 21, dont elle était l'aidante familiale. Toutefois, cette circonstance entourant la cessation de son emploi est très ancienne, de sorte qu'elle est inopérante, étant précisé que son fils étant âgé de neuf ans en 2020, il n'avait que trois ans en 2014. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut être caractérisée dès lors que le handicap de Mme [W] l'empêche de retrouver un emploi, peu important qu'elle ait précédemment cessé son activité pour d'autres raisons, à une date où elle ne présentait d'ailleurs pas de handicap. Par ailleurs, il ressort des réponses de Mme [W] au questionnaire MDPH produit par l'intimé que l'appelante sollicite désormais des ressources pour pouvoir vivre décemment et pallier son incapacité à travailler, que sa maladie l'empêche de retrouver un emploi, qu'elle est aidée au quotidien par son conjoint, mais que ce dernier est actuellement en accident du travail, ne pourra certainement pas reprendre son travail, souhaiterait l'aider à la maison en cas de crise comme il le fait déjà mais également être aidé en cas d'impossibilité. Il en résulte que la situation familiale a également changé et que Mme [W], en demandant l'AAH, entendait anticiper le risque que son conjoint ne puisse plus assumer seul financièrement les besoins de la famille comme il le faisait depuis 2014. Le moyen invoqué par la MDPH est donc inopérant.
En outre, le tribunal a tenu compte de ce que Mme [W] a déclaré à l'expert qu'elle était agent de service à la poste à temps partiel de 13 heures hebdomadaires (activité d'entretien des locaux), en contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2022, et qu'elle effectuait également trois heures de ménage chez un particulier le samedi en chèque emploi service depuis août 2021. L'appelante produit à cet égard un certificat de travail comme employée familiale du 28 août 2021 au 26 août 2023. C'est à tort que le tribunal a considéré qu'au vu de ces éléments, Mme [W] ne subissait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au motif qu'elle a pu retrouver un emploi et a donc ainsi surmonté au moins partiellement son handicap sans charges disproportionnées pour elle-même.
En effet, d'une part, le fait de travailler moins d'un mi-temps, comme c'était le cas de l'appelante, est compatible avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et l'expert a considéré qu'il y avait bien restriction substantielle, malgré ces activités professionnelles, en raison de la fatigabilité de Mme [W] et de la nécessité, par conséquent, de travailler sur un poste adapté. La cour ajoute que cette adaptation nécessaire est en l'espèce disproportionnée au regard de la symptomatologie, précédemment décrite, présentée par Mme [W], qui certes est très fatigable, mais peut également avoir des crises fréquentes et très invalidantes. L'expert note d'ailleurs que Mme [W], employée le 1er mars 2022, a bénéficié d'un arrêt de travail en juillet 2022 'pour survenue d'une urticaire géante'. Il sera également observé que les emplois occupés en 2022 ne sont pas en rapport avec la qualification professionnelle de l'appelante qui a un BEP de comptabilité.
D'autre part, cette reprise d'emploi, qui ne peut s'expliquer que par le besoin de percevoir des ressources à la suite du refus d'AAH et s'est d'ailleurs depuis soldée par un échec, est postérieure de plus d'un an par rapport à la demande de la demande (6 août 2020), à laquelle la demande d'AHH doit être appréciée. Or la restriction pour l'accès pour l'emploi est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'un an au moins à la date de la demande.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [W] présentait bien, au 6 août 2020, date de la demande, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'expert ayant estimé que cette restriction était définitive, il convient d'accorder à l'appelante le bénéfice de l'AAH pour une durée de cinq ans à la date de la demande. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté sa demande d'AAH.
L'issue du litige commande de condamner la MDPH de Charente-Maritime, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes, en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Fait droit à la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [E] [W] pour une durée de cinq ans à compter du 6 août 2020 ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Charente-Maritime aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Références
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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