Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00865
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 14 avril 2016, Mme [X] [J], aide-soignante, salariée de l'association [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 16 mars 2016 faisant état d'une « hernie discale L5 S1 récidivante ».
- Solution: INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 19 février 2024 en ce qu'il a dit que la pathologie «'sciatique par hernie discale L5 S1'» de Madame [J] [X] constatée pour la première fois le 30 octobre 2014 est directement causée par son travail habituel au sein de l'association [1], LE CONFIRME pour le surplus, Statuant de nouveau; DIT que la maladie déclarée par Mme [X] [J] ne revêt pas de caractère professionnel, Y ajoutant; DEBOUTE Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes.
- Demandes: Reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'association [1], intimée, demande à la cour d'appel sur le fondement des articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, de': Dire et juger l'Association [1] recevable et bien fondée en ses écritures.
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- Analyse: Le 1er avril 2020, Mme [X] [J] a demandé à la CPAM l'engagement de la procédure préliminaire de conciliation tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [X] [J] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [X] [J] a interjeté appel
- Conclusions de l'intimé Intimé : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1]-Pyrénées, intimée, (organisme) · Date à vérifier · Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est…
- Conclusions de l'appelant Appelant : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [X] [J], appelante, · conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2026 , reprises oralement à l'audience de…
- Conclusions de l'intimé Intimé : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'association [1], intimée, (société / employeur probable) · conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 24 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Texte de la décision
MF/JD Numéro 26/ 1390 .T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : [X] [J] C/ Association [1] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Mars 2026, devant : Mme FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [X] [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU INTIMEES : Association [1] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître FEUFEU loco Maître ROZIERE-BERNARD de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1] PYRENEES [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir sur appel de la décision en date du 19 FEVRIER 2024 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 20/00308 FAITS ET PROCÉDURE Le 14 avril 2016, Mme [X] [J], aide-soignante, salariée de l'association [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 16 mars 2016 faisant état d'une « hernie discale L5 S1 récidivante ».
Considérant que les conditions administratives du tableau n°98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies compte tenu d'une durée d'exposition insuffisante, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Aquitaine qui, dans son avis du 12 janvier 2017, a considéré que «'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée étaient établis'».
Il a donc émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 24 janvier 2017, la CPAM a notifié à Mme [X] [J] et à son employeur, l'association [1], la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 31 mars 2020, l'état de santé de Mme [X] [J] a été déclaré consolidé au 16 mars 2020.
Un taux d'incapacité permanente de 28% lui a été reconnu.
Le 1er avril 2020, Mme [X] [J] a demandé à la CPAM l'engagement de la procédure préliminaire de conciliation tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
Le 9 octobre 2020, la caisse a informé Mme [X] [J] que la procédure amiable n'avait pu aboutir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020, Mme [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a, avant-dire droit sur le fond, dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de [Localité 3] Aquitaine afin qu'il se prononce sur le fait de savoir si la pathologie « sciatique par hernie discale L5 S1 », qui a été médicalement constatée pour la première fois le 30 octobre 2014, est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le CRRMP de la région d'Occitanie a rendu son avis le 5 juin 2023, retenant que «'le non-respect de la durée d'exposition minimale demandée par le tableau 98 était de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée'», et que «'l'exposition professionnelle décrite ne semblait pas remplir les critères suffisants pour une prise en charge'».
Il a donc émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a': dit que la pathologie «'sciatique par hernie discale L5 S1'» de Madame [J] [X] constatée pour la première fois le 30 octobre 2014 est directement causée par son travail habituel au sein de l'association [1], débouté Mme [J] [X] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'association [1], dans la survenance de sa maladie professionnelle, sciatique par hernie discale L5 S1, constatée médicalement pour la première fois le 30 octobre 2014, débouté l'association [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit que Mme [J] [X] supportera les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2024 reçue de Mme [X] [J] le 9 mars 2024.
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [X] [J] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00865
Résumé source
Le 14 avril 2016, Mme [X] [J], aide-soignante, salariée de l'association [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 16 mars 2016 faisant état d'une « hernie discale L5 S1 récidivante ». Considérant que les conditions administratives du tableau n°98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies compte tenu d'une durée d'exposition insuffisante, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] Pyrénées a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 3] Aquitaine qui, dans son avis du 12 janvier 2017, a considéré que «'les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée étaient établis'». Il a donc émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Le 24…