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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 juin 2012, 11/01449

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2012
Numéro d'affaire
11/01449

Résumé

NR/CD Numéro 2941/12 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/06/2012 Dossier : 11/01449 Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en…

Texte de la décision

NR/CD Numéro 2941/12 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 28/06/2012 Dossier : 11/01449 Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : [U] [G] C/ CARMI DU SUD-OUEST A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mai 2012, devant : Madame ROBERT, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière.

Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant et assisté de Monsieur [H], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier INTIMÉE : CARMI DU SUD-OUEST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 28 MARS 2011 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU Monsieur [U] [G] a été salarié de la Société de Secours Minière SSM F49, devenue CARMI du Sud-Ouest, à compter du 1er septembre 1975.

Il a été admis en invalidité générale à compter du 6 janvier 1981 et a bénéficié d'une allocation d'invalidité versée par l'URRPIMMEC jusqu'à l'âge de 60 ans, le 1er août 1997.

Monsieur [U] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU, le 25 avril 2000, aux fins de : - voir juger que l'article 34 de la Convention Collective des Sociétés de Secours Minière du 21 janvier 1977 lui est applicable et qu'il doit en conséquence bénéficier des mêmes régimes de retraite complémentaire et de prévoyance que le personnel de la SNEAP, société de référence ; - condamner la Société de Secours Minière à lui verser 57.438,76 € représentant la garantie de ressources accordées au personnel de l'entreprise de référence, la SNEAP.

Par jugement en date du 27 février 2006, le Conseil de Prud'hommes de PAU : - a dit que l'article 34 de la Convention Collective des Sociétés de Secours Minière du 21 janvier 1977 lui est applicable ; - a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise ; - a condamné la Société de Secours Minière (SSM) F 49 à payer à Monsieur [U] [G] à titre global et forfaitaire la somme de 90.000 € pour le préjudice subi du fait de la non application de la Convention Collective ; - a condamné la Société de Secours Minière (SSM) F 49 à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté Monsieur [U] [G] du surplus de ses demandes ; - a débouté la société de secours minière de ses demandes ; - a mis à la charge de la société de secours minière les dépens.

Par arrêt du 24 septembre 2007, la chambre sociale de la Cour d'Appel de PAU : - a constaté que la Société de Secours Minière de [Localité 6] n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la Convention Collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP ; - a condamné la Société Minière de [Localité 6] à payer à Monsieur [U] [G] 6.100 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1142 du code civil ; - a débouté Monsieur [G] de sa demande en réparation du préjudice résultant de la perte des droits aux pensions d'invalidité.

Par arrêt en date du 2 juin 2009, la Cour de Cassation : - a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [G] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de droits aux pensions d'invalidité, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007 et a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de TOULOUSE.

Par arrêt en date du 18 mai 2011, la Cour d'Appel de TOULOUSE : - a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de PAU en date du 27 février 2006 en ce qu'il a reconnu l'existence du préjudice subi par Monsieur [U] [G] du fait de la cessation des paiements de la rente d'invalidité entre le 1er août 1997 et le 31 juillet 2002 ; - a infirmé le jugement sur l'évaluation du préjudice et a condamné la Caisse Régionale des Mines du Sud-Ouest à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 64.743,83 € à titre de dommages-intérêts.

Le 12 janvier 2010, Monsieur [U] [G] dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de PAU aux fins de condamnation de la CARMI du Sud-Ouest au paiement : - de la retraite CREA avec rappel du 1er août 2002 au 31 décembre 2009 pour 42.364 € et 476 € mensuels à compter du 1er janvier 2010 ; - de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal à hauteur de 20.000 € ; - d'une indemnité de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 mars 2011, le Conseil de Prud'hommes de PAU : - a déclaré irrecevable l'introduction par Monsieur [U] [G] d'une nouvelle instance au titre de l'article R. 1452-6 du code du travail ; - a débouté Monsieur [U] [G] de l'ensemble de ses demandes ; - a débouté la CARMI du Sud-Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] [G] a interjeté appel par lettre recommandée en date du 14 avril 2011 du jugement qui lui a été notifié le 5 avril 2011.

Monsieur [U] [G] demande à la Cour de : - dire que son indemnisation au titre de la CREA soit calculée sur la période de 1961 à 1995, avec application du précalcul prévu par le protocole du 13 mars 1995, confirmé par expertise ; - et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - condamner la CARMI du Sud-Ouest au paiement de la somme de 20.000 € pour résistance abusive et comportement déloyal ; - condamner la CARMI du Sud-Ouest au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans des conclusions écrites reprises oralement Monsieur [U] [G] sollicite la condamnation de son ancien employeur en raison de la non prise en charge d'une garantie retraite complémentaire dénommée CREA, applicable sur toute sa période de travail, dont il a ignoré l'existence, en l'absence d'informations par la SSM.

Il sollicite ainsi que l'a jugé la Cour d'Appel dans l'arrêt [L], l'indemnisation pour la période antérieure au 31 décembre 1994, période sans cotisation des salariés, et s'en remet à la décision de la Cour sur la période postérieure à janvier 1995 durant laquelle il n'y a pas eu de cotisations versées.

Il rappelle cependant, que la date de création de la CREA est 1956 et non 1977 comme indiqué par erreur dans l'arrêt de la Cour d'Appel.

Il conteste la décision du Conseil de Prud'hommes qui l'a débouté en s'appuyant sur le principe de l'unicité de l'instance.