Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mars 2014, 13/01301
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Astreinte / repos • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2014
- Numéro d'affaire
- 13/01301
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Résumé
RC/CD Numéro 14/00935 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/03/2014 Dossier : 13/01301 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire :…
Texte de la décision
RC/CD Numéro 14/00935 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/03/2014 Dossier : 13/01301 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : Société CARREFOUR HYPERMARCHÉ C/ [I] [T] A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Janvier 2014, devant : Monsieur CHELLE, Président Monsieur GAUTHIER, Conseiller Monsieur SCOTET, Conseiller assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société CARREFOUR HYPERMARCHÉ anciennement Société SAS SOGARA FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître VOLLOT-BRUNEAU loco Maître BREGOU, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [I] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 29 JANVIER 2013 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F 11/00279 FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 17 juin 2011, Mme [T], au titre de son emploi salarié auprès de la société SOGARA, société par actions simplifiée qui gère un magasin à l'enseigne CARREFOUR à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), société devenue depuis CARREFOUR HYPERMARCHÉ, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, aux fins d'obtenir une indemnité au titre de l'entretien de sa tenue de travail, la condamnation de l'employeur à lui rembourser avant le 10 de chaque mois les dépenses relatives à cet entretien sous astreinte de 50 € par jour de retard, des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 janvier 2013, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne a ainsi statué : · condamne la SAS SOGARA à payer à Mme [T] la somme de 6.550,60 € à titre d'indemnité représentative des frais d'entretien de sa tenue de travail, · enjoint la SAS SOGARA France à assurer l'entretien des tenues de travail des demandeurs conformément à l'évolution des textes législatifs et réglementaires, des dotations vestimentaires, leurs coûts et de l'aboutissement de négociations en cours entre partenaires sociaux et employeur par rapport à leur prise en charge, · déboute Mme [T] de sa demande d'astreinte, · déboute Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'employeur, · condamne la SAS SOGARA France à payer à Mme [T] la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, · condamne la SAS SOGARA France aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil expédiée le 8 mars 2013 et reçue au greffe de la Cour le 11 mars suivant, la société SOGARA devenue depuis la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ a interjeté appel de la décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 20 janvier 2014 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d'un calendrier de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites déposées le 19 septembre 2013 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ demande à la Cour de : · dire et juger qu'il appartient à l'employeur de fixer les modalités de prise en charge de la tenue de travail fournie ; · dire et juger que l'entretien des tenues fournies ne nécessite pas un lavage en pressing, mais au contraire un lavage machine ; · dire et juger que l'indemnisation des salariés doit se faire conformément à l'accord d'entreprise intervenu le 21 décembre 2012, lequel fixe une indemnisation à hauteur de 5 € par mois ; · dire et juger que les intimés ne démontrent pas avoir engagé un montant supérieur à 5 € par mois pour l'entretien de leur tenue de travail ; qu'ils ne justifient pas des montants qu'ils sollicitent au titre de l'entretien de leur tenue de travail.
En conséquence, · infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 29 janvier 2013 en ce qu'il a prononcé des condamnations dont les montants ne sont nullement justifiés ; · rapporter à 300 € pour 5 ans les sommes allouées au titre de l'entretien de la tenue de travail ; · confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 29 janvier 2013 en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La société CARREFOUR HYPERMARCHÉ soutient qu'il n'existe aucune obligation légale imposant à l'employeur de prendre en charge l'entretien de la tenue de travail ' hormis l'hypothèse de l'article L. 4122-2 du code du travail ; que la Cour de cassation a « légiféré » en ce sens que l'employeur se devait de prendre en charge l'entretien de la tenue de travail dès lors qu'il la fournissait et que son port était obligatoire ; que la liberté d'entreprendre a rang de principe constitutionnel ; que depuis le 1er janvier 2013, la société appelante, après discussion avec les partenaires sociaux, a mis en place un système d'allocation forfaitaire de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1147 et 1149 du code civil, la société fait valoir que, dans l'exercice de son pouvoir de direction, elle a organisé la prise en charge de l'entretien de la tenue de travail fournie au salarié, laquelle est devenue effective au 1er janvier 2013 ; qu'il s'agit d'une allocation forfaitaire de 5 € par mois versée mensuellement ; qu'aucune organisation syndicale n'a exercé son droit d'opposition à l'encontre dudit accord ; que concernant la période pour laquelle les salariés ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Bayonne, à savoir juin 2006-juin 2011, il n'existait aucune obligation générale de prise en charge de l'entretien de la tenue de travail, que ce soit sur le plan légal ou sur le plan conventionnel ; qu'en première instance, les salariés ont justifié les montants - conséquents - sollicités pour l'entretien de leur tenue de travail par la prétendue nécessité d'un nettoyage en pressing ; or, que l'ensemble des vêtements fournis par l'employeur ne nécessite qu'un lavage en machine ; que de même, les salariés ne justifient nullement et conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile, des montants sollicités par eux en première instance ; que, quoi qu'il en soit, l'employeur ayant fixé après discussion avec les partenaires sociaux l'indemnisation de l'entretien de la tenue de travail à 5 €/mois, soit 60 €/an ; qu'en réalité l'intégralité des vêtements fournis nécessite un lavage en machine et non en pressing ; que le coût de l'entretien n'excède pas 30,36 €/an.
Par conclusions écrites déposées le 9 janvier 2014 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l'argumentation, Mme [I] [T] demande à la Cour de : · confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne ; · condamner la SAS SOGARA France à lui régler une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel et aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [T] fait valoir que les salariés affectés à des services vente, caisse, et fabrication, doivent porter des tenues de travail qui leur sont délivrées par leur employeur, en application du règlement intérieur (articles 18 et 16), qui précise que ces vêtements sont sous leur responsabilité et doivent être tenus propres ; que l'employeur refuse toutefois de prendre en charge les frais d'entretien ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que « les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier » ; que chacun des salariés a présenté une demande de paiement d'une indemnité représentant ses frais de nettoyage et d'entretien de ses tenues de travail pour la période non couverte par la prescription quinquennale ; que cette indemnité a été calculée sur la base du nettoyage une fois par semaine de leur tenue de travail pendant une période de cinq ans précédant leur demande devant la juridiction prud'homale.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
Il est établi, et d'ailleurs non contesté, que Mme [T], comme d'autres salariés de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉ travaillant dans le magasin d'[Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), a obligation de porter une tenue de travail inhérente à son emploi et fournie par l'employeur.
Cette obligation découle notamment de son contrat de travail et de l'article 18 du règlement intérieur, qui prévoit : « Le contact avec la clientèle et la manipulation de marchandises proposées à la vente implique que : - le personnel porte les vêtements de travail (y compris les vêtements de sécurité et d'hygiène) qui lui sont fournis ; ces vêtements doivent être tenus propres et fermés en permanence ; ils sont sous la responsabilité du personnel à qui ils sont confiés.
Les vêtements de travail fournis par l'établissement ne doivent pas être portés en dehors des heures de service.