Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 12 septembre 2024RG n° 22/01531

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 janvier 2022
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
36 800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [P] [O] a été embauché, à compter du 1er mai 1991, par la Société coopérative Tuyauterie-Chaudronnerie-Maintenance Industrielle (TCMI), selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de tuyauteur, régi par la convention collective nationale.
  • Procédure: Le 1er juin 2022, la société Tuyauterie-Chaudronnerie-Maintenance Industrielle (TCMI) a interjeté appel des jugements du 17 janvier 2022 et 16 mai 2022.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Société T.C.M.I. TUYAUTERIE CHAUDRONNERIE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
  5. Altercation ou incident faits
  6. Conclusions notifiées voie électronique le 4 juillet 2022 M. [O]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Tuyauterie Chaudronnerie Maintenance Industrielle (TCMI)
  8. Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [O], formant appel incident
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AC/DD

Numéro 24/2704

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/09/2024

Dossier : N° RG 22/01531 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IHC3

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

Société T.C.M.I. TUYAUTERIE - CHAUDRONNERIE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE

C/

[P] [O]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 29 Janvier 2024, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société T.C.M.I. TUYAUTERIE - CHAUDRONNERIE - MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU

INTIME :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître SIMOES de la SELARL LEXEO CONSEIL, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 17 JANVIER 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00023

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [O] a été embauché, à compter du 1er mai 1991, par la Société coopérative Tuyauterie-Chaudronnerie-Maintenance Industrielle (TCMI), selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de tuyauteur, régi par la convention collective nationale.

Le 6 novembre 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, entretien fixé le 19 novembre 2020.

Le 30 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave.

Le 22 février 2021, M. [P] [O] a saisi la juridiction prud'homale au fond, en contestation de son licenciement.

Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a :

- Dit que la demande de M. [P] [O] de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable,

- Condamné la société TCMI au paiement de la somme de 20 894 € bruts à M. [O] [P] au titre de son indemnité de licenciement,

- Condamné la société TCMI au paiement de la somme de 1827,41 € bruts de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre l'indemnité de congés payés de 182,74 €,

- Condamné la société TCMI au paiement de la somme de 4 628,78 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,

- Condamné la société TCMI au paiement de la somme de 462,88 € bruts de congés payés sur préavis,

- Condamné la société TCMI au paiement de la somme de 5000 € de dommages intérêts pour procédure vexatoire,

- Condamné la société TCMI au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la société TCMI aux dépens.

- Débouté la société TCMI de toutes ses demandes.

Le 4 février 2022, M. [P] [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en omission de statuer, la juridiction ayant omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement rectificatif n° 22/00010 du 16 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Dax a :

- Dit et jugé qu'il y a lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- Dit et jugé qu'il y a lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,

- Condamné la SA TCMI à régler à M. [O] la somme de 20 829,60 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit 9 mois de salaire (demande maxi = 20 mois soit 46288 euros. 46288 euros /20 = 2314,40 euros x 9 mois = 20829,60 euros)

- Débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SA TCMI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SA TCMI aux entiers dépens.

Le 1er juin 2022, la société Tuyauterie-Chaudronnerie-Maintenance Industrielle (TCMI) a interjeté appel des jugements du 17 janvier 2022 et 16 mai 2022.

Selon conclusions d'incident transmises par voie électronique le 4 juillet 2022 M. [O], a sollicité du conseiller de la mise en état de voir déclarer l'appel interjeté irrecevable et que lui soit versée la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- Dit que le conseiller de la mise en état est valablement saisi de l'incident formé par M. [O],

- Déclaré irrecevable l'appel formé par la SA TMCI à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 17 janvier 2022,

- Dit que l'appel formé par la SA TMCI contre le jugement en date du 16 mai 2022 est recevable,

- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

Par arrêt statuant sur déféré en date du 15 juin 2023, la cour d'appel de Pau a :

Confirmé l'ordonnance déférée du 20 octobre 2022 en ce qu'elle a jugé irrecevable l'appel formé le premier juin 2022 par la SA TMCI à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 17 janvier 2022 ;

Débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire ;

Condamné la SA TCMI à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la SA TCMI aux dépens exposés à l'occasion de la procédure de déféré

Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Tuyauterie-Chaudronnerie-Maintenance Industrielle (TCMI) demande à la cour de :

- Réformant la décision,

- Débouter M. [O] de ses demandes tendant à voir :

*constater qu'il n'a pas été statué sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

*statuer sur sa demande de dommages et intérêts au regard des éléments signifiés dans les dernières conclusions du 8 octobre 2021,

*condamner la SA TCMI au paiement de la somme de 46 288 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

et de toutes ses autres demandes en appel,

Subsidiairement,

- Fixer le montant de l'indemnité due au visa de l'article L.1235-3 du code du travail par l'employeur en deçà de 9 mois de salaire,

- Débouter M. [O] de toutes ses demandes,

- Condamner M. [O] à verser à la société TCMI la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [O] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [O], formant appel incident demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Dax du 16 mai 2022 en ce qu'il a condamné la SA TCMI au paiement de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif de M. [O],

- Infirmer le jugement du 16 mai 2022 sur le quantum des dommages et intérêts accordés et condamner la SA TCMI au paiement de la somme de 46 288 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- Condamner la SA TCMI à payer à M. [O] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la SA TCMI aux entiers dépens,

- Débouter la SA TCMI de toutes ses demandes, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est certain, au vu de l'analyse des écritures de première instance et de la décision prud'homale que M. [O] avait formulé une demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point dans le jugement en date du 17 janvier 2022 ;

Attendu qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous, dont l'employeur reconnaît l'application dans ses conclusions :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

29

3

20

Attendu que les éléments du dossier mettent en évidence que M. [O], âgé de 63 ans au moment de son licenciement, a été à la retraite à compter du premier janvier 2021 ;

Que la somme de 35 000 euros constitue une très juste appréciation du préjudice subi par le salarié, sans qu'il soit nécessaire d'écarter les montants maximaux fixés par l'article susvisé ;

Attendu que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

Attendu que l'appelante qui succombe devra supporter les entiers dépens et sera condamné à verser à M. [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 16 mai 2022 sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la SA Tuyauterie Chaudronnerie Maintenance Industrielle (TCMI) à payer à M. [P] [O] la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SA Tuyauterie Chaudronnerie Maintenance Industrielle (TCMI) aux dépens d'appel et à payer à M. [P] [O] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 janvier 2022
Identifiant source
66e3d6857541e17dc8380994
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66e3d6857541e17dc8380994.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2024.

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