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Cour d'appel

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 mai 2026, 23/01035

Date
11/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23/01035
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 18 février 2018, Mme [U] [G] [R], salariée de la SARL [4] [B] [K] en qualité de commis de restaurant, a été victime d'un accident du travail.
  • Procédure: Par lettre recommandée du 11 avril 2023, reçue au greffe le 12 avril suivant, Mme [G] [R] en a interjeté appel devant la cour d'appel de.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu'il a condamné Mme [U] [G] [R] aux dépens de première instance et l'infirme en ses autres dispositions, Statuant de nouveau et y ajoutant; Déclare Mme [U] [G] [R] irrecevable par l'effet de la prescription en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu le 18 février 2018.
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  • Demandes: Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA [1], intimée, demande à la cour de.
  • Analyse: Il résulte de ces textes qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

Conclusion : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu'il a condamné Mme [U] [G] [R] aux dépens de première instance et l'infirme en ses autres dispositions, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [U] [G] [R] irrecevable par l'effet de la prescription en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident survenu le 18 février 2018, Condamne Mme [U] [G] [R] aux dépens exposés en appel, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail datée du 18 février 2018
  2. Appel formé Appelant : reçue au greffe le 12 avril suivant, Mme [G] [R] en · lettre recommandée du 11 avril 2023, reçue au greffe le 12 avril suivant, Mme [G] [R] en a interjeté appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'intimé Intimé : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA [1], intimée, (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est…
  2. Conclusions de l'intimé Intimé : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 1], intimée, (organisme) · conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est…
  3. Conclusions de l'intimé Intimé : reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [B] [K] et la SA [2], intimés, (société / employeur probable) · conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est…

Texte de la décision

PS/JD Numéro 26/1396 .T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : [U] [G] [R] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1], S.A. [1], [B] [K], Société [2] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Février 2026, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [U] [G] [R] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [M] ([3]), munie d'un pouvoir Dispensée de comparution INTIMES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocats au barreau de PAU S.A. [1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître BOST loco Maître BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Monsieur [B] [K] [Adresse 6] [Localité 5] Société [2] [Adresse 7] [Localité 6] Représentés par Maître BEN YOUSSEF loco Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 10 MARS 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/00127 FAITS ET PROCÉDURE Le 18 février 2018, Mme [U] [G] [R], salariée de la SARL [4] [B] [K] en qualité de commis de restaurant, a été victime d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail datée du 18 février 2018 adressée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] mentionnait les circonstances ci-après de l'accident : " La salariée mettait les couverts sur les tables.

En portant le plateau des couverts, la salariée a senti une douleur dans le bas du dos ".

Un certificat médical initial a été établi le 19 février 2018 mentionnant un " lumbago aigu ".

Par décision du 9 mars 2018, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 19 décembre 2018, après avis du médecin conseil, la CPAM de [Localité 7] a notifié à Mme [G] [R] une guérison au 31 octobre 2018.

Le 19 décembre 2018, la SARL [4] [B] [K] a fait l'objet d'une dissolution anticipée suite à laquelle elle a été liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 août 2020.

Par courrier en date du 7 mars 2020 réceptionné le 10 mars 2020, Mme [G] [R] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.

En l'absence de conciliation, par lettre recommandée du 1er avril 2021, reçue au greffe le 2 avril suivant, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan a nommé M. [B] [K] en qualité d'administrateur ad hoc de la société [4] [B] [K] avec pour mission de la représenter dans le cadre de l'affaire en cours et de la suite qui y sera donnée.

Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA [5], la SA [2] et M. [B] [K] ès qualités d'administrateur ad hoc de la société [4] [B] [K], Débouté Mme [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [G] [R] [U] aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les accusés de réception des courriers de notification ne sont pas au dossier.

Par lettre recommandée du 11 avril 2023, reçue au greffe le 12 avril suivant, Mme [G] [R] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 9 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 19 février 2026, à laquelle elles ont comparu, hormis Mme [G] [R], qui a été dispensée de comparution.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/01035
Résumé source

Le 18 février 2018, Mme [U] [G] [R], salariée de la SARL [4] [B] [K] en qualité de commis de restaurant, a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail datée du 18 février 2018 adressée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] mentionnait les circonstances ci-après de l'accident : " La salariée mettait les couverts sur les tables. En portant le plateau des couverts, la salariée a senti une douleur dans le bas du dos ". Un certificat médical initial a été établi le 19 février 2018 mentionnant un " lumbago aigu ". Par décision du 9 mars 2018, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 19 décembre 2018, après avis du médecin conseil, la CPAM de [Localité 7] a notifié à Mme [G] [R] une guérison au 31 octobre 2018. Le 19 décembre 2018, la SARL [4] [B] [K] a fait…