Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/01183
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Toutefois, ainsi que le relève l'employeur, la demande de Monsieur [C] est soumise à la prescription de l'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail selon lequel: "Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. " Monsieur [C] ne peut donc solliciter le bénéfice du statut cadre à compter du 1er janvier 2015.
- Éléments du litige : Sa requête de saisine du conseil de prud'hommes datant du 17 mai 2021, il convient de fixer la date de prise d'effet de la reconnaissance du statut cadre au 17 mai 2019, et d'ordonner à l'employeur de régulariser le statut cadre niveau H de Monsieur [C] à compter de cette date, le jugement étant infirmé sur ces points. " Or.
- Solution: Condamne la SA [1] à attribuer à Monsieur [C] statut cadre niveau H à compter du 17 mai 2019 et à régulariser la situation du salarié au sein de la société et auprès de qui de droit en ce sens ", LAISSER les dépens à la charge du Trésor public. Par message RPVA en date du 4 mars 2026, Monsieur [C] s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
57 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 09 JUILLET 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01183 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMX7L
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (chambre 6-9) en date du 12 février 2026
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1084
DEFENDEUR
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 19 février 2026, la [1] demande à la cour d'appel de Paris de :
- RECTIFIER l'erreur matérielle affectant le dispositif de son arrêt du 12 février 2026 (N° RG 23/00780),
En conséquence,
- REMPLACER la date du 1er janvier 2015 par la date du 17 mai 2019 dans le quatrième alinéa du dispositif de l'arrêt du 12 février 2026 qui se lira dorénavant ainsi :
" Condamne la SA [1] à attribuer à Monsieur [C] statut cadre niveau H à compter du 17 mai 2019 et à régulariser la situation du salarié au sein de la société et auprès de qui de droit en ce sens ",
- LAISSER les dépens à la charge du Trésor public.
Par message RPVA en date du 4 mars 2026, Monsieur [C] s'en rapporte à la sagesse de la cour.
MOTIFS
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile :
"Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."
En l'espèce, le salarié, Monsieur [C], sollicitait l'obtention du statut cadre à compter du 1er janvier 2015, demande à laquelle s'était opposée [1] à raison de la prescription tirée de l'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail.
Dans son arrêt du 12 février 2026, la cour d'appel a tranché cette question aux termes d'une motivation claire (arrêt page 8) :
"S'agissant de la date à partir de laquelle ce statut doit lui être reconnu, le salarié sollicite sa fixation au 1er janvier 2015, date à laquelle il a intégré son service en qualité de collaborateur.
Toutefois, ainsi que le relève l'employeur, la demande de Monsieur [C] est soumise à la prescription de l'article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail selon lequel : "Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. "
Monsieur [C] ne peut donc solliciter le bénéfice du statut cadre à compter du 1er janvier 2015. Sa requête de saisine du conseil de prud'hommes datant du 17 mai 2021, il convient de fixer la date de prise d'effet de la reconnaissance du statut cadre au 17 mai 2019, et d'ordonner à l'employeur de régulariser le statut cadre niveau H de Monsieur [C] à compter de cette date, le jugement étant infirmé sur ces points. "
Or, le dispositif de l'arrêt rendu le 12 février 2026 condamne [1] à attribuer à Monsieur [C] le statut cadre à compter du "1er janvier 2015" comme le sollicitait Monsieur [C] et non du "17 mai 2019" comme l'a pourtant décidé la cour dans la motivation de son arrêt en page 8.
Ce faisant, le dispositif de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle dont il convient d'ordonner la rectification sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de son arrêt du 12 février 2026 (N° RG 23/00780) et conséquence le remplacement de la date du "1er janvier 2015" par la date du "17 mai 2019" dans le quatrième alinéa du dispositif de l'arrêt du 12 février 2026 qui se lira dorénavant ainsi :
"Condamne la SA [1] à attribuer à Monsieur [C] statut cadre niveau H à compter du 17 mai 2019 et à régulariser la situation du salarié au sein de la société et auprès de qui de droit en ce sens ",
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
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Identifiants et source
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- 6a57ab2c93c619cd1ff9f5bd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a57ab2c93c619cd1ff9f5bd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 juillet 2026.
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