Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 novembre 2020, 17/09583
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 25/11/2020
- Numéro d'affaire
- 17/09583
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09583 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3YSV Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 15/01583 APPELANTE Madame [I] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 INTIMÉS Monsieur [X] [S] ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la « SA LA ROMAINVILLE » [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Eric MANCA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 SA LA ROMAINVILLE Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 622 049 815 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Christel PHILIPPART, avocat au barreau de PARIS, toque : C1701 Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA IDF EST [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [I] [Z] a été engagée le 15 février 1988 par la SA La Romainville en qualité d'ouvrier pâtissier niveau OE6, par contrat à durée indéterminée.
La salariée est toujours en poste et son salaire moyen s'é1ève actuellement à 2.078,00 euros pour 151,67 heures de travail.
La société relève de la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Industrielle.
Par lettre circulaire du 12 février 1992, l'employeur a informé les salariés de la mise en oeuvre d'une nouvelle méthode de calcul des salaires introduisant la notion, d'une part, de «'prime de production'» et, d'autre part, de «'gratification annuelle'», remplaçant l'ancien système basé sur la prime d'ancienneté et la prime annuelle.
Cette prime de production a été supprimée par la société La Romainville par courrier du 8 décembre 1999, informant les salariés que les versements cesseraient à compter du 1er janvier 2000.
La société La Romainville a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juillet 2006.
Le 5 juin 2007, la société a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, Maître [S] étant désigné ès qualité de Commissaire au plan.
À compter du mois de juillet 2010 et avec effet rétroactif au mois de mars 2010, une « prime d'assiduité » a été mise en place.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 avril 2015 afin d'obtenir le paiement d'un rappel de la prime de production depuis janvier 2011 et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination salariale.
Par un jugement en date du 23 mars 2017 et notifié le 8 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA Ile de France Est et a partiellement fait droit aux demandes de Mme [Z] en condamnant la société La Romainville, prise en la personne de Maître [S], commissaire de l'exécution du plan, à lui verser les sommes suivantes : - 5889,80 euros au titre de rappel de salaire, congés payés inclus, - 3.000,00 euros pour résistance abusive, - 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a dit que la société La Romainville, prise en la personne de Maître [S], devait consigner le montant de la condamnation à la Caisse de Dépôt et de consignation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la décision deviendrait exécutoire ; qu'en cas de difficulté relative à la consignation ou à la remise des fonds, sur présentation d'un certificat de non appel, il devait en être référé au juge de l'exécution.
Par ailleurs, les premiers juges ont condamné Mme [Z] à payer à la société La Romainville, prise en la personne de son commissaire de l'exécution du plan, la somme de 3 440 euros au titre du remboursement d'un indu consécutif au trop perçu de primes en doublon.
Enfin, la société La Romainville prise en la personne de son commissaire de l'exécution du plan a été condamné aux dépens.
Pour juger ainsi le conseil de prud'hommes de Bobigny a reconnu que la prime de production relevait d'un engagement unilatéral de la Société et a considéré qu'elle n'avait pas été régulièrement dénoncée en 2000 et en 2011, justifiant un rappel de salaire.