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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01209

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/01209

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01209 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01209 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD4X Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/02159 APPELANT Monsieur [E] [M] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1996 INTIMÉE S.A.S. [1] venant aux droits de la S.A.R.L. [2] ([2]) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 80 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [M] a été engagé en qualité d'apprenti dessinateur ascenseur par la société [2] ' aux droits de laquelle vient la société [1]- le 20 mai 2020.

Il a été positionné sur un poste de dessinateur au mois d'octobre 2020.

La société emploie moins de dix salariés et applique la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.

Le salarié a démissionné le 3 mai 2021.

Le 18 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour défaut d'affiliation à la mutuelle d'entreprise, remise tardive des documents de fin de contrat et transmission tardive de l'arrêt maladie.

Par jugement rendu le 15 décembre 2022, notifié le 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné le demandeur à supporter la charge des entiers dépens.

M. [M] a interjeté appel le 14 février 2023.

La société [1] est venue aux droits de la société [2].

Elle est intervenue volontairement à l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 mars 2026, M. [M] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a : - débouté de l'ensemble de ses demandes, - condamné aux dépens, Statuer de nouveau et : - Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à lui payer les sommes de : * 13 673,20 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; * 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation du salarié à la mutuelle d'entreprise ; * 100 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle Emploi conforme ; * 100 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire à l'assurance maladie ; * 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, - Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 février 2026 la société [1] venant aux droits de la société [2] demande à la cour de : - Dire et juger mal fondé M. [M] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - L'en débouter, - Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [1], venant aux droits de la société [2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau : - Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance, En cause d'appel, - Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [M] aux dépens d'instance d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures développées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.