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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 novembre 2023, 21/00513

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
23/11/2023
Numéro d'affaire
21/00513

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023 (n° 508, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00513 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023 (n° 508, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00513 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7CQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07638 APPELANTE Madame [M] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Mme [F] [E] [Z] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE S.A.S.U.

DERICHEBOURG RETAIL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La société Derichebourg Detail est la filiale accueil du groupe Derichebourg et employait à la fin de l'année 2018 91 salariés.

Elle assure la gestion, par délégation, des points de vente PMU City pour son client, la société PBS, propriétaire des boutiques.

Mme [H] a été embauchée par la société So'Gernord par contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015 en qualité de manager.

Le 1er janvier 2017, le contrat de travail a été transféré à la société Derichebourg Retail.

Par courrier du 07 septembre 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2018, la société Derichebourg Retail a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute.

La relation de travail a pris fin à l'échéance du préavis, soit le 24 novembre 2018.

Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 21 août 2019.

Par jugement contradictoire du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS Derichebourg Retail de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [H] aux dépens de l'instance.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 31 décembre 2020, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 août 2021, Mme [H] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de constatation de non saisine de la cour formulée par la SAS Derichebourg Retail ; - dire et juger que la déclaration d'appel n°21/01561 de Mme [H] opère la dévolution des chefs critiqués du jugement du conseil de prud'hommes de Paris n°19/07638 notifié le 22 décembre 2020 ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 2491, 03 euros ; - condamner la SAS Derichebourg Retail à verser à Mme [H] les sommes de : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros, retenue indemnité complémentaire : 768, 22 euros, rappel de la prime de gestion de février 2018 : 247, 58 euros, rappel de salaires sur retenues pour absences injustifiées d'août à septembre 2018 : 347, 51 euros + indemnité compensatrice de congés payés afférents : 34, 75 euros, - délivrance des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés : certificat de travail, solde de tout compte attestation Pôle Emploi ; astreinte : 50 euros par jour de retard 15 jours après la notification de la décision à intervenir le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, article 700: 1000 euros, intérêts au taux légaux à compter de la notification de la convocation par le conseil de prud'hommes de Derichebourg Retail au bureau de conciliation et d'orientation (1231-6 du code civile) pour les créances à nature salariale et à compter de la notifiaction de l'arrêt pour les autres sommes allouées (1231-7 du code civil) ; anatocisme 1343- 2 du code civil ; dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 janvier 2022, la société Derichebourg Retail demande à la cour de : in limine litis et à titre principal : - prononcer l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 31 décembre 2021 enregistrée sous le numéro 21/01561 ; - juger que les conclusions déposées par Mme [H] au soutien de son appel ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour ; - juger que la dévolution n'a donc pu s'opérer faute pour Mme [H] de soutenir son appel ; - prononcer l'absence d'effet dévolutif de l'appel de Mme [H] enregistré sous le numéro RG 21/00513 ; - juger qu'elle n'est pas valablement saisie des demandes de Mme [H] ; A titre subsidiaire, sur le fond si la cour entendait néanmoins retenir l'affaire : - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er décembre 2020 en ce qu'il a jugé les griefs établis et le licenciement fondé ; - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en remboursement de retenue indue au titre de la complémentaire santé ; - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er décembre 2020 en ce qu'il a jugé que Mme [H] n'est pas en droit d'obtenir le versement d'une prime de gestion au titre du 4ème trimestre 2017 ; - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er décembre 2020 en ce qu'il a jugé que Mme [H] n'est pas en droit d'obtenir un rappel de salaire sur retenues pour absences injustifiées d'août à septembre 2018 ; - confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Derichebourg Retail au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ; En conséquence, - condamner Mme [H] à payer à la société Derichebourg Retail la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour devait entrer en voie de condamnation, - limiter le montant des dommages et intérêts au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de 3 mois de salaire soit 7.466,28 euros.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.