Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 23/01176
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01176
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01176 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01176 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDV2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/07604 APPELANTE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [T] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque :C1006 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de la chambre, Madame ALA, présidente de chambre,, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de la chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 10 septembre 2019, M. [T] [F] a été engagé en qualité de conducteur de taxi par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du transport de personnes par taxi et qui emploie moins de onze salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des taxis.
Par courrier du 20 juillet 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 juillet suivant.
Par lettre du 9 août 2021, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 21 juin 2021.
Le 15 septembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2022 notifié le 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Condamne la société [1] à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes : * 9 179 euros à titre de rappels de salaires de septembre 2019 au 9 août 2021 en deniers ou quittance ; * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonne à la société [1] la remise à M. [T] [F] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement, et l'attestation pôle emploi ; - Déboute M. [T] [F] du surplus de ses demandes ; - Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 14 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, la société [1] demande à la cour : * Sur le licenciement pour faute grave : - Constater qu'elle a sollicité à plusieurs reprises par mail M. [F] pour qu'il réintègre son poste de travail et que celui-ci a expressément et exclusivement motivé son refus de réintégrer son poste en raison de l'absence de remboursement des frais de carburant dont il affirme s'être acquitté pour le compte de son employeur ; - Constater que M. [F] n'a jamais formé de demande chiffrée à l'employeur, ni produit le moindre justificatif à cet égard avant son licenciement ; - Dire et juger le licenciement pour faute grave résultant de l'abandon de poste de M. [F] fondé et justifié ; - Débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Débouter M. [F] de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ; - Confirmer le jugement dont appel à ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité légale de licenciement, de sa demande d'indemnités de préavis et de congés payés afférents ; Subsidiairement, - Dire et juger que M. [F] ne justifie pas du préjudice résultant du licenciement survenu, ni qu'il est demeuré à la disposition de son employeur durant la période de préavis ; - Débouter M. [F] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; Très subsidiairement, - Dire et juger qu'il y a lieu de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de salaire soit la somme de 1 674,32 euros ; * Sur la demande d'arriéré de salaire - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 9 179 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2019 au 9 août 2021 ; - Condamner M. [F] au paiement de la somme de 1 072,80 euros en remboursement de trop-perçu de salaires pour la période de décembre 2019 au 9 août 2021 ; - Infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné la remise à M. [F] d'un bulletin de paie récapitulatif conforme au jugement et l'attestation pôle emploi. - Débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaires ; * Sur la demande en remboursement de carburant : - Débouter M. [F] de sa demande de remboursement de frais de carburant et confirmer le jugement dont appel à cet égard ; * Sur l'indemnité de travail dissimulé - Débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et confirmer le jugement à cet égard ; - Condamner M. [T] [F] au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [T] [F] aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, M. [F] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 9 179 euros à titre de rappel de salaires et ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme ainsi qu'une attestation pôle emploi ; Et, le recevant en son appel incident : - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 430 euros, * indemnité de licenciement : 857 euros, * indemnité de préavis : 1715 euros, * congés payés sur préavis : 171 euros, * indemnité pour travail dissimulé : 10 290 euros, * frais de carburant : 3 553 euros, * article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, * intérêts de droit à compter de la demande.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.
MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur la demande de rappel de salaire La société soutient que le conseil de prud'hommes n'a procédé à aucun décompte du montant retenu, et que le salarié n'en produit pas davantage.
Elle fait valoir qu'étant une petite entreprise, elle n'était pas informée de l'augmentation conventionnelle des salaires et des accords des 12 décembre 2018 et 12 mars 2020 qui n'étaient même pas intégrés à la convention collective nationale des taxis, et qu'en tout état de cause, il appartient au salarié de justifier d'une ancienneté effective de 5 ans dans la profession, et non de la seule détention d'une carte de chauffeur de taxi.
Elle précise que si une partie des bulletins de salaire font apparaître une ancienne méthode de calcul, les bulletins de paie de 2019 comportent également une ligne « complément conventionnel » afin de tenir compte des accords litigieux.