Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2011, 10/01263
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 09/11/2011
- Numéro d'affaire
- 10/01263
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 Novembre 2011 (n° 3 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01263-CR Décision déférée…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 09 Novembre 2011 (n° 3 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01263-CR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section Activités Diverses RG n° 05/01847 APPELANTE et INTIMÉE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Ghislain BEAURE D'AUGERES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701 INTIMÉE et APPELANTE Madame [X] [H] [Adresse 1] [Localité 8] comparant en personne, assistée de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904 en présence de : - la DRASSIF Service juridique [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, régulièrement convoquée - et Monsieur le PREFET de la REGION ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, régulièrement convoqué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Véronique LAYEMAR, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Madame Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 25 mars 2008 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a : - condamné solidairement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis et la DRASSIF à verser à Madame [X] [H] les sommes de : * 15280 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement article L 122-45 du code du Travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine Saint Denis (CPAM 93) et Madame [X] [H] ont chacune relevé appel de ce jugement par déclarations parvenues au greffe de la cour les 5 et 7 mai 2008.
Vu l'ordonnance de radiation du 13 janvier 2010 constatant que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée par défaut de diligence des parties, Vu la demande de rétablissement formée par la CPAM 93 par lettre du 14 janvier 2010 reçue au greffe le 19 janvier 2010 accompagnée de ses conclusions et de son bordereau de communication de pièces, Vu la convocation adressée par le greffe le 12 février 2010 pour l'audience du 11 mai 2011, Vu le renvoi de l'affaire ordonné le 11 mai 2011 à l'audience collégiale du 27 septembre 2011, Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions de la CPAM 93 et de Madame [X] [H] régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 27 septembre 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments ; Vu le défaut de comparution de la DRASSIF et du Préfet de la Région d'ILE DE FRANCE, régulièrement convoqués, Vu la lettre de la DRASSIF dépendant de la préfecture de la Région ILE DE FRANCE du 11 juin 2008, reçue au greffe le 16 juin 2008 annonçant qu'elle ne se présenterait pas devant la Cour, * * * Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 septembre 2001, Madame [X] [H] a été engagée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine Saint Denis (CPAM 93) en qualité de « technicienne prestations maladie ».
Elle a été affectée au centre 152 à [Localité 9] (93).
Au cours de l'année 2003, le Directeur Général de la CPAM découvre au cours d'une visite du centre 152, que Madame [H] porte dans l'enceinte des locaux de la CPAM un foulard en forme de bonnet, accessoire que sa hiérarchie lui a demandé de retirer.
La salariée a refusé.
Le 19 mai 2004, puis le 26 mai 2004, la salariée a été convoquée à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire entreprise à son encontre pouvant aller jusqu'au licenciement.
Cet entretien, qui a eu lieu le 9 juin 2004, a été suivi d'une mise à pied conservatoire notifiée le 10 juin 2004 dans l'attente d'une décision du conseil de discipline.
Puis la salariée a été licenciée pour faute avec indemnités par lettre du 29 juin 2004 pour « non respect des dispositions du règlement intérieur de la CPAM et refus persistant d'obéir aux recommandations de l'employeur ».
Le licenciement était intervenu après avis du Conseil de Discipline Régional réuni le 25 juin 2004 se prononçant à la majorité pour une mesure de licenciement avec indemnités .
Invoquant la nullité de son licenciement et son caractère discriminatoire, Madame [X] [H] a saisi le 24 mai 2005 le conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui a rendu la décision déférée. * * * MOTIFS Sur la jonction des appels Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, dans l'intérêt d'une bonne justice il y a lieu d'ordonner d'office la jonction des appels interjetés séparément à l'encontre du jugement du 25 mars 2008 par Madame [X] [H] et par la CPAM 93, sous les numéros de dossier 10/01263 et 10/01264, ces dossiers concernant le même litige.
Sur le fond La CPAM de la SEINE SAINT DENIS demande à la Cour de : - réformer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 mars 2008, - constater que le licenciement notifié à Madame [X] [H] le 29 juin 2004 était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'intéressée devant dès lors rembourser l'intégralité des sommes qui lui ont été versées avec intérêts au taux légal, - condamner l'intimée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] [H] demande l'infirmation du jugement déféré sur le quantum et la condamnation de la CPAM 93 et de l'Agence régionale de Santé (ARS) d' ILE DE FRANCE (remplaçant la DRASSIF) à lui régler : - à titre principal : la somme de 70000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article 1132-1 du code du travail, - à titre subsidiaire : la somme de 70000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail - en tout état de la cause, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Sur la demande de nullité du licenciement Madame [H], invoquant les dispositions de l'article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de de l'Homme, de l'article 5 du préambule de la constitution de 1948 et de l'article L1132-1 du code du Travail, soutient que son licenciement repose sur un motif discriminatoire ; que les dispositions du règlement intérieur de la Caisse doivent être écartées en application de l'article L 1322-4 du code du Travail; qu'en tout état de cause, la Caisse n'apporte pas la preuve de la justification de l'interdiction du « fichu, même en bonnet » au regard de la nature de la tâche à accomplir, et n'établit pas qu'elle soit proportionnée au but recherché ; qu'elle ne peut démontrer que le licenciement repose sur des motifs étrangers à toute discrimination; qu'en conséquence son licenciement doit être déclaré nul.