Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 12 juin 2019, 17/10257
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 12/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17/10257
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Résumé
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 12 JUIN 2019 (n° , 2 pages) Numéro d'inscri…
Texte de la décision
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 12 JUIN 2019 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10257 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34GW Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 13/01513 APPELANTE SA AIR FRANCE [Adresse 2] Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ Monsieur [C] [H] [Adresse 3] Représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046 PARTIE INTERVENANTE Syndicat ALTER [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre Madame Anne BERARD, Présidente de chambre Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Martine JOANTAUZY, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.
M. [H] a été embauché par la société Air France par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 9 juin 2008, en qualité de pilote de ligne.
La société emploie plus de onze salariés.
Le contrat est soumis à la convention d'entreprise du personnel navigant technique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 octobre 2012 adressée à la direction générale d'Air France, à l'attention de M. [L] [K], M. [H] a indiqué qu'il participerait à un mouvement de grève à l'appel du syndicat PNT Alter, à partir du vendredi 19 octobre 2012 à 14h35, jusqu'au 19 octobre 2012 à 23h59.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2012, la société Air-France lui a adressé une lettre d'observation pour avoir déclaré participer à un mouvement de grève sans effectuer de déclaration individuelle d'intention selon les modalités prévues, la lettre d'observation précisant qu'elle serait portée à son dossier professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2012, M. [H] a contesté cette sanction et demandé à son employeur de procéder au retrait de cette lettre de son dossier professionnel.
L'employeur a procédé à une retenue sur salaire de 638,18€ pour la journée de grève du 19 octobre 2012 et la journée suivante.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 avril 2013 et le syndicat Alter est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 15 juin 2017, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la nullité de la sanction disciplinaire consistant en des observations écrites à l'encontre de M. [H] [C], sauf si elle n'a pas déjà été retirée de son dossier personnel, - condamné la SA Air France à verser au demandeur la somme de 638,18€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire correspondant à la déprogrammation de son activité le lendemain de sa participation à la grève 19 octobre 2012, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - renvoyé en départage pour le surplus des demandes, - réservé les dépens Le 19 juillet 2017, M. [H] a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 février 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société Air France demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, et : Concernant M. [H], de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes suivantes : - 445,06€ à titre de salaire indûment versé pour la période du 20 au 26 octobre 2012, - 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , Concernant le syndicat Alter, - à titre principal de le juger irrecevable en son intervention volontaire en cause d'appel, - subsidiairement, de le débouter, - en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2019, auxquelles il est expressément fait référence, M. [H] et le syndicat Alter, intervenant volontaire, demandent de : - confirmer le jugement, en ce qu'il a prononcé la nullité de la sanction disciplinaire consistant en des observations écrites à l'encontre de M. [H] , condamné la société Air France à verser à M. [H] la somme de 132,39€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte de salaire correspondant à la déprogrammation de son activité le lendemain de sa participation aux grèves des 25 juillet et 18 octobre 2012 - condamner la société Air France à verser à M. [H] 4.000€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la sanction irrégulière et les retenues sur salaire abusives, - juger recevable l'intervention du syndicat Alter, - condamner la société Air France à verser au syndicat la somme de 4.000€ de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la profession représentée par ledit syndicat, - condamner la société Air France à verser à M. [O] et au syndicat Alter la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat Alter La société Air France soutient que l'intervention volontaire du syndicat Alter à l'instance d'appel est irrecevable, dès lors qu'il était déjà intervenu volontairement en première instance et n'a pas interjeté appel du jugement.
Le syndicat Alter soutient pour sa part être recevable en rappelant les textes relatifs à l'intervention volontaire, en développant ses arguments sur son intérêt à agir et sur l'existence d'un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, mais sans s'expliquer particulièrement sur la question de procédure soulevée par l'employeur.
L'article 554 du code de procédure civile dispose que « peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.