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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 10 juin 2009, 07/05890

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 6
Date
10/06/2009
Numéro d'affaire
07/05890

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 Juin 2009 (n° 8 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05890-AML Décision déférée à…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 10 Juin 2009 (n° 8 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05890-AML Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 06/10485 APPELANT Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne assisté de Me Natacha LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nathalie MORENO-GOURLAY, avocat au barreau de PARIS, (de la SELARL BONNEAU LE QUINTREC, avocats au barreau de PARIS) toque K 0191 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle (25 %) numéro 2007/[Localité 2] du 27/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE SARL M2P-MAGISTRALE PROTECTION PRIVEE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SCP LE METAYER CAILLAUD CESAREO, avocats au barreau d'ORLEANS (Me PETIT avocat au barreau d'ORLEANS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain CHAUVET, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Par jugement du 6 juillet 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a : Constaté l'acquiescement de la société M2P aux demandes formulées par monsieur [T] [E] devant le conseil de prud'hommes telles qu'elles résultent de sa saisine et de la convocation devant le bureau de jugement ; Donné acte aux parties de ce que la société M2P s'engageait à payer à monsieur [E] les sommes de 1674, 92,02 euros et 167,49 euros ainsi qu'à lui remettre une attestation pour la sécurité sociale en vue de la perception des indemnités journalières qui lui étaient dues; Constaté que par l'effet de cet acquiescement, l'action est éteinte et par voie de conséquence la présente instance ; Dit les demandes formulées par monsieur [E] postérieurement à l'acquiescement irrecevables.

Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 26 juillet 2007.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 avril 2009 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles monsieur [E] demande à la cour de : Requalifier le troisième contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Condamner la société M2P à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une indemnité égale à deux mois de salaire à la suite de cette requalification.

Condamner la société M2P à lui payer au titre des salaires et indemnité compensatrice de congés payés la somme de 4057,41 euros correspondant au principal augmenté des intérêts au taux légal.

La condamner à lui payer, à titre de dommages-intérêts pour la remise tardive des documents, une indemnité égale à un mois de salaire.

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 8 avril 2009, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles la société M2P demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par monsieur [E] irrecevable avec toutes conséquences de droit.

À titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 6 juillet 2007 et débouter monsieur [E] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires.

En toute hypothèse, le condamner à lui verser la somme de 2000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS Considérant que monsieur [T] [E] embauché à plein temps le 1er août 2004 en qualité d'agent de surveillance par la société M2P aux termes d'un contrat à durée déterminée de trois mois renouvelé à deux reprises, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2006 d'une demande en paiement de rappel de salaires s'élevant à 1674,92 euros outre 167,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ainsi que d'une demande de remise d'une attestation pour la sécurité sociale.

Considérant que par lettre adressée au conseil de prud'hommes le 15 janvier 2007 ainsi qu'à monsieur [E], la société M2P a acquiescé aux demandes de son salarié telles que formulées dans son acte de saisine.

Considérant que par conclusions en date du 5 février 2007 monsieur [E] a formulé une demande de requalification de son troisième contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire, d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts.

Sur la recevabilité de l'appel Considérant que Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS d'une demande dirigée contre la SARL M2P tendant, initialement au paiement d'un rappel de salaire pour 1674,92 euros et 167,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, puis aux termes de conclusions complémentaires la requalification du troisième contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement de salaires à hauteur de 3405,02 euros et dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire à la suite de cette requalification, dommages et intérêts égaux à deux mois de salaire et remise d'une attestation pour la sécurité sociale sous astreinte.

Considérant que par dérogation au principe général du droit d'appel, il résulte des dispositions des articles D 1462-1 et D.1462-3 du code du travail que le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions des parties n'excède pas 4000 euros ou lorsque la demande tend à la remise de pièces que l'employeur est tenu de délivrer.