Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 janvier 2023, 20/07967
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 septembre 1999 à effet du 6 septembre suivant, la société Air France (ci-après la société) a embauché M. [O] [T] en qualité d'agent service avion 1, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel statutaire à la direction exploitation Sol CDG, moyennant un salaire global annuel de 11 893,64 euros.
- Solution: INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; DÉBOUTE M. [O] [T] de sa demande en dommages-intérêts.
- Analyse: Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
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Conclusion : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 août 2018
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 18/02497
- Appel formé Appelant : la société Air France (société / employeur probable) · Par déclaration du 24 novembre 2020, la société Air France a régulièrement interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022
- Arrêt d'appel ca_paris
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- Conclusions de l'appelant Appelant : auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société (société / employeur probable) · conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 4 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des…
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] · Date à vérifier · conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 21 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des pr…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 JANVIER 2023 (n°2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07967 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWVW Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02497 APPELANTE S.A.
SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque: INTIMÉ Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 septembre 1999 à effet du 6 septembre suivant, la société Air France (ci-après la société) a embauché M. [O] [T] en qualité d'agent service avion 1, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel statutaire à la direction exploitation Sol CDG, moyennant un salaire global annuel de 11 893,64 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du transport aérien Air France et la société emploie au moins onze salariés.
A la suite de la dégradation de matériel lui appartenant, à savoir six écrans « nomades » et deux antennes « toucans », la société a déposé une plainte le 25 septembre 2017.
Le 15 octobre 2017, M. [T] a été convoqué par la gendarmerie nationale en vue d'une audition libre fixée le 17 octobre 2017 sur les faits de destruction de biens.
Estimant avoir été injustement accusé de ces faits, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 2 août 2018.
Par jugement du 29 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ; - déclaré sa juridiction compétente pour juger l'affaire sur le fond ; - condamné la société à verser à M. [T] les sommes suivantes : * 1 602,16 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - rappelé que ces créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement ; - ordonné la publication du présent jugement au sein des locaux du siège social de la société ; - débouté M. [T] du surplus de ses demandes ; - débouté la société de ses demandes reconventionnelles ainsi que de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2020, la société Air France a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 4 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : à titre principal, - déclarer matériellement incompétent le conseil de prud'hommes de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; à titre subsidiaire, - juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. [T] ; en conséquence, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; en tout état de cause : - condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le débouter des demandes formées au titre de son appel incident ; - laisser à sa charge les éventuels dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 21 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondée la société en son appel du jugement sus énoncé ; - l'en débouter ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions comme infondées et en tout cas injustifiées ; - le recevoir en son appel incident, du jugement sus énoncé ; - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ; en conséquence : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Bobigny était compétent matériellement pour trancher le litige l'opposant à la société, son employeur ; - confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la société avait commis des manquements à son encontre et l'a condamnée à des dommages et intérêts pour préjudice moral ; - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la publication du jugement et de l'arrêt à intervenir au siège social de la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité les dommages et intérêts lui étant alloués au titre du préjudice moral à la somme de 1 602,16 euros ; et statuant à nouveau : - condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - assortir l'arrêt des intérêts au taux légal à compter de la saisine ; - condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022.
A l'audience du 8 novembre 2022, les observations des parties par note en délibéré sous quinzaine ont été sollicitées sur le fait que la cour d'appel de Paris est la juridiction d'appel pour les décisions rendues par le conseil de prud'hommes et par le tribunal judiciaire.
Par note en délibéré reçue par voie électronique le 17 novembre 2022 dans le respect du principe de la contradiction, la société Air France a indiqué que la cour pouvait statuer sur le fond sans évocation, dans la mesure où la cour d'appel de Paris est la juridiction d'appel même dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement sur la compétence du conseil de prud'hommes et elle a conclu au fond.
MOTIVATION Sur l'exception d'incompétence La société Air France soutient que le conseil de prud'hommes de Bobigny aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny au motif que le salarié se plaint d'une dénonciation calomnieuse, malicieuse ou dolosive relevant de la compétence exclusive de la juridiction pénale (tribunal correctionnel) et pour la voie civile, du tribunal judiciaire.
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 26/01/2023
- Numéro d'affaire
- 20/07967
Résumé source
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 3 septembre 1999 à effet du 6 septembre suivant, la société Air France (ci-après la société) a embauché M. [O] [T] en qualité d'agent service avion 1, niveau A03, au coefficient de rémunération 188 et classé parmi le personnel statutaire à la direction exploitation Sol CDG, moyennant un salaire global annuel de 11 893,64 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du transport aérien Air France et la société emploie au moins onze salariés. A la suite de la dégradation de matériel lui appartenant, à savoir six écrans « nomades » et deux antennes « toucans », la société a déposé une plainte le 25 septembre 2017. Le 15 octobre 2017, M. [T] a été convoqué par la gendarmerie nationale en vue d'une audition libre fixée le 17 octobre 2017 sur les faits de destruction de biens. Estimant…