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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 18 octobre 2012, 10/03194

Irrecevabilité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
18/10/2012
Numéro d'affaire
10/03194

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 18 Octobre 2012 (n° 2 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03194 Décision déférée à l…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRÊT DU 18 Octobre 2012 (n° 2 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03194 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL RG n° 06/01745 APPELANT Monsieur [F] [S] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1676 INTIMÉS Me [J] [G] - Mandataire liquidateur de SCI CITE INDUSTRIELLE DE VINCENNES ETOILE FONCIERE [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 substitué par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539 AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1205 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Renaud BLANQUART, Président Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère Madame Anne MÉNARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : M.

Franck TASSET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M.

Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] a été engagé par la SCI ETOILE FONCIÈRE en qualité de directeur de gestion le 1er mars 1979.

Il a été nommé gérant de la société le 1er décembre 1983.

Cette dernière a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2005, Maître [G] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Monsieur [S] a été licencié le 5 juillet 2005, sur autorisation du juge commissaire.

Contestant ce licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL afin d'obtenir une indemnisation.

Par jugement en date du 4 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, considérant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas avérée, au regard, d'une part, du fait que l'épouse de Monsieur [S] possédait 62,75 % des parts de la société, et d'autre part, que la fonction technique qui lui était confiée n'apparaissait pas différente de sa fonction de gérant pour laquelle il percevait une rémunération, a : - reçu l'exception d'incompétence d'attribution et invité Monsieur [S] à mieux se pourvoir. - débouté la SCI ETOILE FONCIÈRE de sa demande reconventionnelle. - mis les éventuels dépens à la charge de Monsieur [S].

Cette décision a été notifiée aux parties le 13 octobre 2007, le courrier de notification indiquant que la voix de recours était l'appel, qui pouvait être exercé dans le délai de un mois par déclaration au greffe de la Cour d'Appel.

Monsieur [S] a interjeté appel le 12 novembre 2007.

Par conclusions du 18 avril 2008, Maître [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETOILE FONCIÈRE, a soulevé à titre principal la nullité de l'acte d'appel, comme ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par l'article 58 alinéa 2 du Code de procédure civile, et notamment la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de l'appelant.

Subsidiairement, il a conclu à l'absence de contrat de travail liant Monsieur [S] à la société, et à la confirmation du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL.

Une ordonnance de radiation a été rendue le 18.4.2008, la Cour ayant constaté que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée, l'appelant n'ayant pas conclu et n'ayant pas fait savoir s'il souhaitait s'expliquer verbalement.

L'ordonnance considérée indiquait que l'affaire pourrait être rétablie au vu : - du bordereau de communication des pièces. - d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente. - injonction de conclure sur la recevabilité de l'appel au regard de l'article 80 du code de procédure civile.

La remise au rôle a été ordonnée à la demande du conseil de Monsieur [S], et les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 24 novembre 2011.