Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 janvier 2021, 17/06671
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 27/01/2021
- Numéro d'affaire
- 17/06671
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Résumé
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 JANVIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 JANVIER 2021 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06671 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3I7W Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/11170 APPELANTS Monsieur [M] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 Syndicat NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS - SNRT-CGT [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 INTIMEE SA FRANCE TELEVISIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc BORTEN de l'ASSOCIATION LEANDRI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Bruno BLANC, président Monsieur Olivier MANSION, conseiller Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE : Aux termes d'une citation en date du 10 novembre 2016, Monsieur [M] [S] Chef opérateur de prise de vue, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes formées à l'encontre de son employeur, la Société France Télévisions, et portant sur : - la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ce depuis l'origine, soit depuis le 23 octobre 1989, - l'indemnisation du préjudice de précarité dans laquelle le salarié a été maintenu abusivement, - la reconstitution de sa carrière en termes d'accessoires de salaire dans la limite de la prescription.
Dans cette procédure, le Syndicat SNRT-CGT s'est porté intervenant volontaire aux côtés de Monsieur [M] [S] considérant l'atteinte commise par l'employeur à la profession de Chef opérateur de prise de vues, profession que le Syndicat représente.
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [M] [S] et du syndicat national de la radiodiffusion et de télévision du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 février 2017qui a : - requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel ; - condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à lui verser : * 5.000 € à titre d'indemnité de requalification, * 4.643,24 € au titre de prime d'ancienneté , * 464,30 € au titre de l'indemnité de congés payés afférents, * 1.260,00 € au titre du supplément familial , * 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Débouté Monsieur [M] [S] du surplus de ses demande ; - Condamné la société France Télévisions à payer au syndicat national de la radiodiffusion et de télévision la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts ; - Débouté le syndicat national de la radiodiffusion et de télévision du surplus de ses demandes ; - Condamné la société France Télévisions aux dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 21 juin 2017, Monsieur [M] [S] et LE SYNDICAT NATIONAL DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION DU GROUPE FRANCE TELEVISIONS « SNRT-CGT » demandent à la cour : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 28 février 2017 en ce qu'il a : .
Requalifié la relation de travail entre Monsieur [M] [S] et la Société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 octobre 1989 ; .
Condamné l'employeur à lui verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 700 € ; - L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, Concernant la relation contractuelle en CDI : - Dire et juger que Monsieur [M] [S] a établi sa disponibilité permanente pour France Télévisions, - Requalifier, en conséquence, la relation de travail entre Monsieur [M] [S] et la Société France Télévisions en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 23 octobre 1989, - Dire et juger que Monsieur [M] [S] relève de la classification 5S/E/24, A titre principal : - Fixer le salaire de base de Monsieur [M] [S] à la somme de 3.713 € A titre subsidiaire : - Fixer le salaire de base de Monsieur [M] [S] à la somme de 3.479 € Concernant les rappels de salaire : - Dire et juger que Monsieur [M] [S] s'est tenu à la disposition permanente de la Société France Télévisions et qu'il aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à temps plein depuis l'origine, - Dire et juger que la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles est fondée, En conséquence, A titre principal, considérant le salaire mensuel de base de 3.713 € : - Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [M] [S] les sommes suivantes : .
Au titre du rappel de salaire : 74.211 € .
Au titre des congés payés sur le rappel de salaire : 7.421 € A titre subsidiaire, considérant le salaire mensuel de base de 3.479 € : - Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [M] [S] les sommes suivantes : .
Au titre du rappel de salaire : 71.633 € .
Au titre des congés payés sur le rappel de salaire : 7.163 € En tout état de cause, - Condamner la Société France Télévisions à payer à Monsieur [M] [S] les sommes suivantes : . au titre de l'indemnité de l'article L.1245-2 du Code du travail : 40.000 € . au titre de rappel de prime d'ancienneté : 21.938 € . au titre de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté : 2.193 € . au titre du supplément familial : 1.470 € - Condamner la Société France Télévisions à verser à Monsieur [M] [S] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de : 7.000 € - Le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société France Télévisions de la convocation adressée par le greffe du Conseil de prud'hommes de Paris pour le Bureau de Jugement ; - Condamner la Société France Télévisions aux entiers dépens.
Par conclusions déposées sur le RPVA le 11 août 2017, la société France Télévisions demande à la cour de : A titre principal, - DIRE et JUGER Monsieur [S] et le syndicat SRNT-CGT mal fondé en leur appel ; - DIRE et JUGER la Société FRANCE TELEVISIONS recevable et bien fondée en son appel incident ; En conséquence, - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 28 février 2017 ce qu'il a requalifié les collaborations à durée déterminée en CDI et condamné la Société FRANCE TELEVISIONS à lui verser les sommes allouées; - DEBOUTER Monsieur [S] et le syndicat SRNT-CGT de l'ensemble de leurs demandes ; - CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la Société FRANCE TELEVISIONS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - CANTONNER le cas échéant l'indemnité de requalification à la somme de 1.623,12 euros, - DIRE ET JUGER que la requalification des collaborations de Monsieur [S] en contrat à durée indéterminée ne peut se faire qu'à temps partiel, à hauteur de 46% d'un temps plein ; - DIRE ET JUGER que le groupe de qualification de Monsieur [S] ne peut se faire qu'au groupe de qualification 5s/E/18 et à titre encore plus infiniment subsidiaire au groupe de qualification 5S/E/21 ; - FIXER le salaire mensuel de base, hors accessoires, de Monsieur [S] sur la base d'un temps partiel à la somme brute de 1.472.77 et à titre encore plus subsidiaire à la somme brute de 1.600,34 ; - FIXER le salaire mensuel de base, hors accessoires, de Monsieur [S] sur la base d'un temps plein à la somme brute de 3.201,67 euros et à titre encore plus subsidiaire a la somme brute de 3.447 euros ; - CANTONNER le cas échéant en cas de rappel de salaire, le montant du rappel de prime d'ancienneté à la somme de 6.424.73 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à celle de 10.091,48 euros, à titre infiniment subsidiaire à la somme de 13.966,8 euros ; - DÉBOUTER Monsieur [S] du surplus de ses demandes salariales et indemnitaires.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.
La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur.