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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 19/10177

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
19/10177

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 Décembre 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10177 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 02 Décembre 2020 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10177 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYJG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/06323 Arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 novembre 2017 par la chambre 6-8 Arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2019 APPELANT M.

V...

M... [...] [...] né le [...] à PERIERS (50190) comparant en personne, assisté de Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS INTIMEES SA ENEDIS [...] [...] [...] N° SIRET : 444 608 442 représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substitué par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE [...] [...] N° SIRET : 444 786 511 représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substitué par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 PARTIEINTERVENANTE : SYNDICAT CGT ENERGIES TOURAINE [...] [...] représenté par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Bruno BLANC, Président Olivier MANSION, Conseiller Anne-Gaël BLANC, qui en ont délibéré Greffier : Victoria RENARD, lors des débats ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur V...

M... a été engagé le 13 avril 1977 par l'entreprise EDF-GDF, aujourd'hui scindée en ENEDIS et GRDF IL a saisi le Conseil de Prud'hommes le 23 août 2004 pour obtenir l'application de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières .L'instance a pris fin par un arrêt du 07 septembre 2006.

Alléguant une discrimination syndicale, Monsieur V...

M... a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes le 20 avril 2011.

Par jugement du 28 novembre 2014, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en départage, a déclaré irrecevables les demandes formées par le salarié.

Par arrêt du 9 novembre 2017, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur V...

M..., la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, - déclaré recevable la demande de Monsieur V...

M..., - dit que Monsieur V...

M... a été victime d'une discrimination en raison de son engagement syndical à compter de 1984, - fixé au 1er février 2007 le niveau de Monsieur V...

M... au niveau GF11 NR165 échelon 10 et sa rémunération au montant mensuel de 2.920,17 € brut, - condamné solidairement les sociétés ERDF, devenue ENEDIS et GRDF à payer à Monsieur V...

M... les sommes suivantes : ** 52.906,55 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la différence de salaire subie du fait de la discrimination, ** 107.400,3 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la sous évaluation de sa pension de retraite subie du fait de la discrimination, ** 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination, - ordonné solidairement aux sociétés ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF de remettre à Monsieur V...

M... des bulletins de salaire conformes à la présente décision, - débouté Monsieur M... du surplus de ses demandes, - condamné solidairement les sociétés ERDF et GRDF aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisie d'un pourvoi par la société GRDF et la société ENEDIS, la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 juin 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, en relevant qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié estimait que dès 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel, avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.