Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 18 mai 2022, 19/01215
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 18/05/2022
- Numéro d'affaire
- 19/01215
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 18 Mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01215 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 18 Mai 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01215 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EXP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX Section commerce RG n° 14/01489 APPELANTE Madame [D] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359 INTIMEE SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE [Adresse 2] [Adresse 2] N° SIRET : 303 409 593 représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 substitué par Me Morgane VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0416 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [D] [H] travaille sur le site Disneyland Paris depuis le 5 novembre 1990.
Le marché de nettoyage du site, initialement attribué à la société Sibel, ayant été repris par la société Sin§Stes, désormais Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ, en 1998, le contrat de travail de Madame [H] lui a été transféré.
Lors de ce transfert, la salariée exerçait les fonctions de surveillante 2ème degré.
Le 24 décembre 2014, Madame [H] ainsi que 158 autres salariés, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux pour solliciter un rappel de salaires au titre du principe d'égalité de traitement et des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 décembre 2018, le Conseil de Prud'hommes a débouté Madame [H] de ses demandes.
Le 14 janvier 2019, Madame [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [H] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner la Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ à lui payer : - 27.441 Euros bruts à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents ; - 24.170 Euros à titre de dommages et intérêts ; - 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les conclusions de la Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 954 du même code précise que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est censée s'en approprier les motifs.
Pour débouter Mme [H] de ses demandes le Conseil de Prud'homme a, dans les motifs de son jugement, considéré que celles-ci étaient prescrites au visa des articles 2224 du code civil et L 3245-1 du code du travail, ajoutant, à titre subsidiaire que les fonctions et responsabilités de M.F, auquel l'intéressée se compare, ne recouvraient pas les mêmes attributions et aptitudes de la convention collective de la propreté.
Mme [H], après avoir rappelé le principe d'égalité en matière d'attribution de primes ou d'avantages, expose que ni elle-même ni aucun des salariés qui ont saisi le Conseil de Prud'hommes n'ont bénéficié de la prime allouée à M.F en-dehors de tout accord négocié ; que la Société ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ a reconnu le caractère illicite de ce traitement inégalitaire puisqu'elle a dédommagé 63 salariés qui s'étaient plaints des mêmes faits, ainsi que cela ressort du PV du comité d'entreprise du 25 septembre 2014.
Elle ajoute qu'aucun critère objectif ne permet de justifier l'attribution de cette prime, et que la transaction signée avec 63 salariés représente une seconde situation de traitement inégalitaire.
Sur la prescription, elle prétend qu'elle a découvert les faits en août 2014, à l'occasion de la réunion du Comité d'entreprise et que la connaissance qu'elle aurait pu avoir d'une première saisine intervenue en avril 2009 par d'autres salariés n'est pas établie ; elle fait valoir qu'en tout état de cause, une demande en paiement de salaires se prescrit à compter de la date à laquelle celui-ci devient exigible et qu'en l'espèce, le versement de la prime litigieuse et donc la violation du principe d'égalité s'est poursuivi jusqu'au départ de M.F en juillet 2014 ; elle ajoute qu'eu égard aux transactions sus évoquées, aucune prescription n'est de plus fort encourue.
Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'inégalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, objet de sa demande.