Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 23/02478
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/02478
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02478 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02478 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNDE Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00631.
APPELANTE S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Samia sarah CHERFAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A360 INTIMÉ Monsieur [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC'120 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe BACONNIER, Président de chambre , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Christophe BACONNIER, Président de chambre Fabienne Rouge, Présidente de chambre Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [1] (SARL) a engagé M. [Z] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juillet 2012 en qualité de boucher.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de viande.
Le 5 mai 2020, M. [I] a quitté son poste de travail à la demande de son employeur, qui lui a proposé une rupture conventionnelle quelques jours plus tard.
M. [I] a refusé et a été placé en arrêt de travail à compter du 12 mai 2020, prolongé jusqu'au 6'octobre'2020.
Par lettres notifiées du 19 mai 2020 puis du 12 juin 2020, la société a reproché à M.'[I] de ne pas avoir justifié ses absences depuis le 11 mai 2020.
Puis, par courrier du 27 mai 2020, elle lui a demandé ses arrêts de travail.
M. [I] a répondu le 25 mai 2020, en précisant les conditions dans lesquelles il a dû quitter son poste.
La société n'a pas organisé d'entretien préalable ni remis de lettre de licenciement à M.'[I].
M. [I] soutient qu'il a été licencié de manière verbale le 5 mai 2020.
À la date du licenciement allégué, M. [I] avait une ancienneté de 7 ans, 11 mois et 12 jours.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'919,50'€.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture alléguée des relations contractuelles.
M. [I] a saisi 11 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé en dernier lieu les demandes suivantes': «'CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes': - 1'919,75 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 3'799,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 3'839,50 euros à titre d'indemnité de préavis - 383,95 euros à titre de congés payés afférents au préavis - 23'037 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2'000 euros au titre de l'article 700 du CPC ORDONNER la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement ORDONNER l'exécution provisoire CONDAMNER la société aux dépens comprenant les frais d'exécution. » Par jugement du 9 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': «'Dit que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société [1] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [I] les sommes suivantes': - 1'919,75 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement - 3'799,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 3'839,50 euros à titre d'indemnité de préavis - 383,95 euros à titre de congés payés afférents au préavis - 23'037 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2'000 euros au titre de l'article 700 du CPC Ordonne à la société de délivrer à M. [I] les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision Ordonne la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 10'€ par jour de retard et par document à compter de quinze jours après la date de notification du présent jugement et jusqu'à la délivrance de la totalité'des documents Ordonne à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [I] dans la limite de six mois Ordonne l'exécution provisoire de la décision Met la totalité des dépens à la charge de la société Déboute la société de l'intégralité de ses demandes.'» La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 mars 2023.