§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 janvier 2023, 22/04063

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
05/01/2023
Numéro d'affaire
22/04063

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04063 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 05 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04063 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP7H Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00233 APPELANT Monsieur [P] [K] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE S.A.S.

ABBOTT FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] - FRANCE Représentée par Me Lucie VINCENS, avocat au barreau de PARIS, toque: K0168 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [K] a été embauché par la société Abbott Laboratories Limited, société de droit canadien, (ci-après société Abbott Laboratories Limited ou 'Abbott Canada'), par contrat à durée indéterminée à compter du 23 février 2009, en qualité de 'Integrated Specialist Team Manager', statut cadre.

Aux termes d'une « assignment letter » (lettre de mission) du 20 août 2014, acceptée le 22 août 2014 par « assignment Agreement », il a été convenu que M. [K] exercerait les fonctions de « Managing Director BeNeLux » pour la société Netherlands-Abbott Laboratories, société de droit néerlandais située aux Pays-Bas.

Il a assuré ces fonctions du mois d'octobre 2014 jusqu'au mois d'août 2017.

Selon décision en date du 17 juillet 2017, la société Abbott Investistments Luxembourg, associée unique de la société Abbott France, a nommé M. [K] 'président' de cette dernière.

Le 18 juillet 2017, aux termes d'une « assignment letter » acceptée le 20 juillet 2017 par « assignment Agreement », la société Abbott Canada a donné mission à M. [K] d'exercer la mission de 'General Manager ADD France' au sein de la société Abbott France située à [Localité 4] à compter du mois de septembre 2017, pour une durée de 36 mois.

Les différentes « assignment letters », stipulaient une clause prévoyant de soumettre les litiges aux juridictions canadiennes et à la loi canadienne : « Le salarié se soumet expressément à la compétence des juridictions canadiennes.

Il convient que toute juridiction compétente au Canada pourra connaître des prétentions fondées sur le droit ou l'équité découlant du présent contrat.

Le présent contrat sera régi par les lois internes du Canada et interprété conformément à celles-ci, nonobstant leurs principes de conflit de lois ».

A compter du 5 novembre 2019, M. [K] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2020, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé à la société Abbott France.

Le 24 février 2020, M. [K] a initié, devant le conseil de prud'hommes de Créteil, une procédure à l'encontre de cette dernière afin de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse faisant état de faits de harcèlement.

In limine litis, la société Abbott France a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Créteil au profit des juridictions canadiennes.

Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil : « REÇOIT l'exception d'incompétence et la déclare fondée.

DÉCLARE le Conseil de Prud'hommes de céans matériellement incompétent.