Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 mai 2017, 16/08119
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 04/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16/08119
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 Mai 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/08119 Décision déférée à la Cour…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 04 Mai 2017 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/08119 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° F15/10527 DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur [N] [S] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (TAHITI) Chez Me Grégoire LUGAGNE DELPON [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006 (dépôt de dossier) DEFENDERESSES AU CONTREDIT SA [N] AVIATION [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thibaut CASATI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0642 SOCIETE S.R.S.I Chez Me Anne BALEUX RENAULT [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Martine CANTAT, Conseiller Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********** Statuant sur le contredit formé par M. [N] [S] à l'encontre d'un jugement rendu le 13 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris qui, saisi par l'intéressé de demandes dirigées contre les sociétés [N] AVIATION et SRSI liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, par la société [N] AVIATION d'une exception de litispendance au profit du conseil de prud'hommes de Martigues et par la société SRSI d'une exception d'incompétence territoriale au profit de la juridiction andorrane de LA BATLLIA ainsi qu'à titre subsidiaire de la même exception de litispendance, s'est déclaré territorialement incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir en réservant les dépens, Vu le contredit et les conclusions soutenus à l'audience du 1er mars 2017 pour M. [N] [S], qui demande à la cour de': - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Paris est parfaitement compétent pour connaître de sa demande, - réformer le jugement déféré, - dire et juger que la société [N] AVIATION et la société SRSI n'ont pas formé contredit de ce jugement ayant tranché l'exception de litispendance soulevée par leurs soins, - dire en conséquence irrecevable leur exception de litispendance soulevée à titre subsidiaire, - évoquer le fond, - dire et juger que la société [N] AVIATION est son employeur, - dire et juger que la rupture du contrat de travail pour faute grave est injustifiée ou abusive, - en conséquence, condamner in solidum les sociétés [N] AVIATION et SRSI au paiement des sommes suivantes': - 2 204,17 € à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, - 220,42 € au titre des congés payés afférents, - 39 675,00 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 174 107,13 € à titre d'indemnité forfaitaire pour rupture injustifiée du contrat de travail, - 16 152,50 € à titre d'indemnité de précarité, - condamner in solidum les sociétés [N] AVIATION et SRSI au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions soutenues à l'audience du 1er mars 2017 pour la société [N] AVIATION, défenderesse au contredit, qui demande à la cour de': - déclarer M. [N] [S] irrecevable et mal fondé en son contredit, - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Martigues est le tribunal premier saisi et que cette instance est toujours pendante, en conséquence, renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Martigues, - dire et juger que le litige ressort de la compétence des juridictions andorranes, - confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent territorialement au profit des juridictions andorranes, - condamner M. [N] [S] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel, Vu les conclusions soutenues à l'audience du 1er mars 2017 pour la société SRSI, autre défenderesse au contredit, qui demande à la cour de': - déclarer irrecevable et non fondé le contredit formé par M. [N] [S] à l'encontre du jugement du 13 mai 2016, - le rejeter, - confirmer le jugement déféré aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré territorialement incompétent, - à titre principal, dire que le présent litige relève des juridictions andorranes, en l'espèce de la Batllia AD500 ANDORRE, - à titre subsidiaire, dire que le présent litige relève du conseil de prud'hommes de Martigues, en tout état de cause, - dire n'y avoir lieu d'évoquer, - débouter M. [N] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [N] [S] à lui payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [S] aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux écrits susvisés pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, SUR CE, LA COUR EXPOSE DU LITIGE La société de droit andorran SRSI est une société de portage salarial international.
Suivant acte sous seing privé (non traduit) du 03 août 2012, M. [N] [S] a été embauché à compter du 15 septembre 2012 par la société SRSI sous contrat de travail à durée déterminée de trois ans pour assurer les fonctions de «'Deputy General Manager Africa'» des sociétés gabonaise AFRIC AVIATION et congolaises EQUAJET et EQUAFLIGHT, lesquelles font partie d'un groupe aéronautique ayant à sa tête la société [N] AVIATION.
A la suite d'un entretien préalable tenu dans les locaux de la société SRSI en ANDORRE le 02 juillet 2013, M. [N] [S] a été licencié le 05 juillet 2013 pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [N] [S] a immédiatement saisi le conseil de prud'hommes de Martigues de demandes salariales et indemnitaires dirigées contre les sociétés [N] AVIATION et SRSI.
A sa demande, le conseil de prud'hommes de Martigues a procédé à la radiation de l'affaire par décision du 04 mars 2014.
C'est dans ces conditions que M. [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 21 mars 2014 de la procédure qui a donné lieu au jugement déféré.
MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour et sur l'exception d'incompétence territoriale': Aux termes de son contredit qui est suffisamment motivé, M. [N] [S] soutient que la société [N] AVIATION est son co-employeur aux côtés de la société SRSI et se prévaut dès lors de la prorogation de compétence territoriale prévue à l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile pour justifier la saisine du conseil de prud'hommes de Paris, dans le ressort duquel est situé le siège social de la société [N] AVIATION, en excipant également, en sa qualité de citoyen français, du privilège de juridiction institué par l'article 15 du code civil (en réalité par l'article 14 au cas présent).
Dans ses conclusions ultérieures transmises à la cour le 23 janvier 2017, il soulève la nullité du contrat de travail conclu avec la société SRSI au regard tant de la loi gabonaise que de la loi française pour considérer qu'il ne serait «'désormais plus lié qu'à la société [N] AVIATION'» (tout en sollicitant la condamnation in solidum de la société SRSI au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées à l'exécution et à la rupture de ce contrat).
Ce dernier moyen ne figurant pas dans le contredit, la cour n'en est pas saisie, étant rappelé que devant elle, en vertu de l'application combinée des articles 82 et 85 du code de procédure civile, les observations écrites des parties ne peuvent porter que sur la motivation développée dans le contredit.
Pour les mêmes raisons et dès lors qu'elles n'ont pas elle-même formé contredit, les défenderesses ne sont pas recevables à réitérer devant la cour l'exception de litispendance qu'elles avaient soulevée à titre principal (s'agissant de la société [N] AVIATION) et à titre subsidiaire (s'agissant de la société SRSI) devant la juridiction de première instance.
L'application de la règle édictée par l'article 14 du code de procédure civile relative au privilège de juridiction revêtant un caractère subsidiaire, la cour doit d'abord vérifier si M. [N] [S] peut ou non bénéficier de la prorogation de compétence prévue par l'article 42 du code de procédure civile, qui dispose en ses alinéas 1 et 2': «'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.'» Ces dispositions sont applicables à la procédure devant les juridictions prud'homales en vertu de l'article R. 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile en l'absence de dispositions contraires du code du travail, y compris dans l'ordre international.
Au cas présent, il est constant que la société [N] AVIATION est domiciliée dans le ressort du conseil de prud'hommes de Paris.
La société [N] AVIATION apparaît par ailleurs comme un défendeur sérieux dès lors que M. [N] [S] exerce contre elle, prise en sa qualité alléguée de co-employeur, une action directe et personnelle, connexe à celle engagée à l'encontre de la société SRSI.
Il en résulte que le conseil de prud'hommes de Paris est territorialement compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes présentées par M. [N] [S], la décision déférée étant dès lors infirmée en ce que les premiers juges se sont déclarés territorialement incompétents.