§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07522

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/07522

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07522 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07522 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJPD Décision déférée à la cour : ordonnance du 5 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'Evry-Courcouronnes - RG n°00034291 APPELANTE : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocate au barreau de [Localité 2] (toque C2145) INTIME : Monsieur [S] [S] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocate au barreau de l'Essonne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Eric LEGRIS, président et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] a été engagé par la société [1] (ci-après 'la Société) selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2023 en qualité d'électricien.

La relation s'est poursuivie selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2025, affirmant ne pas avoir été rémunéré depuis plusieurs mois, Monsieur [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 11 juin 2025, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de condamnation de la Société à lui transmettre l'attestation de salaire, la remise des bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2025, la remise de documents de fin de contrat et le versement de sommes correspondant aux rappels de salaires des mois de février 2025, mars 2025, avril 2025 et mai 2025, ainsi que la condamnation à une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le 5 septembre 2025, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante : 'Vu les articles L.3242-1, L.3243,2, L.1232-6, R.3412-9 du Code du Travail Vues les pièces versées au dossier A émis la décision suivante ; REÇOIT Monsieur [S] [U] dans l'intégralité de ses demandes ORDONNE à la société [2] [K] de justifier la transmission de l'attestation de salaire de Monsieur [U] auprès des services de la CPAM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de 15 jours après l'ordonnance de référé et pour trente jours calendaires, avec liquidation par le Conseil.

ORDONNE la remise des bulletins de paye des mois de mars, avril, et mai 2025 sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après l'ordonnance de référé et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.

ORDONNE la remise des documents de fin de contrat (attestation France travail, certificat de travail, reçu de solde de tout compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et pas document à compter du 15 jours après l'ordonnance de référé et pour trente jours calendaires avec liquidation par le Conseil.

CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes : - 1422,61 euros bruts (mille quatre cent vingt-deux euros et soixante et un centimes) au titre de rappel de salaire du mois de Février - 1465,68 euros (mille quatre cent soixante-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre de rappel de salaire du mois de mars 2025 - 2502,76 euros (deux mille sept cent deux euros et soixante-seize centimes) au titre de rappel de salaire du mois d'avril et mai 2025 - 3000 euros (trois mille euros) à titre de provision sur dommages et intérêts pour réticence abusive à la transmission de documents légaux et de payement tardif. - 1200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article 700 du CPC ASSORTIT la décision des intérêts au taux légal CONDAMNE le société [2] [K] aux entiers dépens' Le 31 octobre 2025, la Société a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2026, la Société demande à la cour de : 'Infirmer le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY en date du 5 septembre 2025 ' Débouter monsieur [U] [S] de sa demande de condamnation de la SASU [2] [K] à une provision sur dommages et intérêts ' Débouter monsieur [U] [S] de sa demande de condamnation de la SASU [2] [K] à une provision pour résistance abusive d'un montant de 3000,00 euros ' Débouter monsieur [U] de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du CPC d'un montant de 1200,00 euros ' l'annulation des intérêts au taux légal sur les sommes dues' Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 mars 2026, Monsieur [U] demande à la cour de : 'Vu les articles, Vu les pièces, Vu la jurisprudence, Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : ' CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Evry le 5 septembre 2025 en ce qu'elle a ordonné le justificatif de transmission de l'attestation de salaire du salarié auprès de la CPAM sous astreinte, ordonné la remise des bulletins de paie de mars, avril et mai 2025 sous astreinte, ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte, condamné la société [2] [K] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.422,61 euros au titre de rappel de salaire du mois de février 2025, la somme de 1.465,68 euros au titre de rappel de salaire du mois de mars 2025, la somme de 2.702,76 euros au titre de rappel de salaire du mois d'avril au mois de mai 2025, la somme de 3.000 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts pour réticence abusive à la transmission de documents légaux et de paiement tardif et la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, assortit la décision des intérêts au taux légal et condamné la société défenderesse aux dépens.

En conséquence, ' DEBOUTER la SAS [2] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ' ORDONNER à la société [2] [K] de justifier de la parfaite transmission de l'attestation de salaire de Monsieur [U] auprès de la CPAM sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance de référé ' ORDONNER la remise des bulletins de paie de mars, avril et mai 2025 sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document ' ORDONNER la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 200 euros par jour de retard ' CONDAMNER la société [2] [K] à verser à Monsieur [S] [U] les sommes suivantes : - Rappel de salaire de février 2025 1.422,61€ nets - Rappel de salaire de mars 2025 1.465,68€ - Rappel de salaire d'avril à mai 2025 2.702,76€ - Provisions sur dommages et intérêts pour réticence abusive à la transmission de documents et paiement tardif 3.000€ - Article 700 du Code de Procédure Civile 2.000€ ' ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal ' CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens' La clôture a été prononcée le 3 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est observé que l'appel porte non sur la demande de rappel de salaires, que l'appelant ne conteste pas dans ses écritures, mais exclusivement sur la 'provision sur dommages et intérêts', ' provision pour résistance abusive', la demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts au taux légal.

Sur la remise de bulletin de salaire La Société fait valoir que : - Les bulletins de salaire des mois de mars et avril lui ont bien été remis par le cabinet comptable. - D'après les témoignages de chefs de chantier, il a été établi que Monsieur [U] ne prenait pas son poste aux heures de travail et était absent à plusieurs reprises. - Après avoir constaté l'absence de Monsieur [U] depuis le 27 avril 2025, la Société lui a adressé le 16 mai 2025 un courrier afin qu'il s'en explique.

C'est également la raison pour laquelle le bulletin de salaire du mois de mai n'a pas été établi par le cabinet comptable qui était dans l'attente de la liste des jours travaillés et des jours d'absence injustifiée.

Monsieur [U] oppose qu'il n'a pas été destinataire de l'ensemble de ses bulletins de paie, et est donc fondé à les solliciter sur le fondement de l'article L.3243-2 du code du travail.